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Cour de cassation - Chambre criminelle - Publication : Publié
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08 Janvier 2008 |
Rejet |
Décision(s) attaquée(s)
: Cour d'appel de Pau, 08 Février 2007
REJET du pourvoi formé
par l'association du foyer B..., civilement responsable, contre l'arrêt de la
cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2007, qui,
dans la procédure suivie contre Jonathan X... du chef de viols, a prononcé sur
les intérêts civils
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 375-7,
1384, alinéas 1 et 4, du code civil, 593 et 591 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité du centre
foyer B... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, pour
le viol commis par Jonathan X... sur sa soeur, Marie X..., condamnant in
solidum Jonathan X... et le foyer B... à payer à l'association sauvegarde de
l'enfance du Pays-Basque, administrateur ad hoc de Marie X..., la somme de 22
000 euros de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il ne peut être contesté que les faits ayant entraîné le préjudice
de la victime, partie civile, sont imputables à Jonathan X... pénalement
condamné ; que le mineur se trouvait confié au foyer B... en exécution de décisions
prises par le tribunal pour enfants sur le fondement des articles 375 et
suivants du code civil, ordonnance de placement du 9 février 2000, renouvelée
le 13 février 2002 ; que détenant la garde du mineur, le foyer B... avait pour
mission de contrôler et d'organiser, à titre permanent, son mode de vie ; qu'il
est donc tenu au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, sans qu'il
y ait besoin de caractériser une faute de sa part ; que la circonstance que
Jonathan X... se soit trouvé chez sa mère au moment des faits est sans
incidence sur la responsabilité de cette institution, dès lors que le retour
dans sa famille ne résultait d'aucune décision judiciaire, ni d'aucun accord
passé entre l'établissement gardien et l'enfant justifiant d'un transfert de
responsabilité, fût-ce provisoirement ;
"alors que, selon l'article 375-7 du code civil, les père et mère dont
l'enfant a fait l'objet d'une mesure d' assistance éducative conservent sur lui
leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas
inconciliables avec l'application de la mesure ; que tel était le cas en l'espèce,
le droit de visite et d'hébergement étant organisés sous le contrôle du juge ;
qu'ainsi, en retenant la responsabilité du foyer B..., cependant qu'elle a
relevé qu'au moment des agissements délictueux Jonathan X... se trouvait chez
sa mère, Véronique V... dans le cadre d'un droit d'hébergement prévu par le
juge dans sa mesure de placement, la cour d'appel a violé les textes visés au
moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que
Jonathan X... a été placé, par mesure d' assistance éducative , dans un établissement
géré par l'association du foyer B... et que l'ordonnance du juge des enfants prévoyait
un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère ; que le mineur a été
condamné, par la cour d'assises, pour avoir commis des viols sur la personne de
sa soeur, au cours d'un séjour chez sa mère, à l'occasion des fêtes de noël, en
décembre 2002 et janvier 2003 ; que l'arrêt civil a condamné l'enfant et sa mère
à réparer le préjudice de la partie civile et a mis hors de cause le foyer B...
;
Attendu que, pour dire que l'association du foyer B... serait tenue, in solidum
avec Jonathan X..., de payer la somme de 22 000 euros à la victime, à titre de
dommages-intérêts, l'arrêt retient que cet organisme avait pour mission de
contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie du mineur et que le
retour de celui-ci dans sa famille ne résultait ni d'une décision judiciaire ni
même d'un accord transférant provisoirement la garde à sa famille ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser
et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en
application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, responsable de plein
droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé
par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou
interrompu cette mission éducative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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N° 07-81.725 |
Association
du foyer B... |
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Contre M X...,
Mlle X..., Mme V... |
Président : M. Cotte - Rapporteur : M. Palisse -
Avocat général : M. Davenas -
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston
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