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Cour de cassation -
Chambre criminelle
|
08 Février 2005 |
Cassation
partielle |
Décision(s) attaquée(s) : Cour d'appel de Colmar, 01 Juillet 2003
CASSATION
PARTIELLE sur les pourvois formés par X... Charles, Y... Marie-Thérèse, épouse
X..., civilement responsables , contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar,
chambre spéciale des mineurs , en date du 1er juillet 2003, qui, dans la
procédure suivie contre Grégory Z... du chef d'incendie volontaire, a prononcé
sur les intérêts civils
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 ,
alinéa 1er, et 1384 , alinéa 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale,
contradiction de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué déclare les époux Charles X... civilement
responsables des agissements de Grégory Z..., leur petit-fils, et les condamne
in solidum avec celui-ci à payer à Eric A... la somme de 118 853,27 euros à titre
de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;
"aux motifs que, la responsabilité civile des parents à raison du dommage
causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux, instituée par les
dispositions de l'article 1384 , alinéa 4, du Code civil, suppose la
cohabitation des enfants avec leurs parents ; que même appréciée largement, la
notion exige cependant que l'enfant ait sa résidence habituelle au domicile des
parents ou de l'un d'eux, même si cela ne se traduit pas nécessairement par une
cohabitation matérielle effective ; que lorsqu'un tiers détient effectivement
les pouvoirs qui sont ceux d'un gardien et qu'il a ainsi la charge d'organiser,
diriger et contrôler le mode de vie du mineur , la présomption de responsabilité
qui pèse sur les parents en vertu des disposions de l'article 1384 , alinéa 4,
du Code civil doit être écartée ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que
Grégory réside depuis l'âge d'un an chez sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et
le concubin de celle-ci, Charles X..., qu'elle a entre-temps épousé ; que dans
le cadre d'une procédure d'assistance éducative dont il était saisi, le juge
des enfants de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la
garde judiciaire de Grégory aux époux X... après avoir constaté qu'ils
subviennent aux besoins matériels et éducatifs de l'enfant et que ses parents
sont d'accord pour que le mineur reste au domicile de Marie-Thérèse Y... et de
Charles X... pour ne pas compromettre la stabilité et l'équilibre trouvé par
Grégory dans ce foyer ; qu'ainsi, Grégory, âgé de treize ans au moment des
faits, résidait chez sa grand-mère et Charles X... depuis douze année, sur la
base d'un accord passé avec les parents et constaté par le juge des enfants ;
que la cohabitation de Grégory avec ses parents avait en conséquence cessé de
manière durable et pour une cause légitime, les époux X... ayant été investis,
du fait de l'accord passé, de la responsabilité d'organiser, diriger et
contrôler le mode de vie de Grégory, l'absence de délégation de l' autorité
parentale ou de décision ayant confié Grégory aux époux X... n'étant pas
exclusive de l'exercice effectif d'une autorité sur Grégory ;
"alors, d'une part, que les grands-parents ne sont pas responsables de
plein droit des dommages causés par les petits-enfants, quand bien même ceux-ci
résideraient chez eux, si la garde ne leur en a pas été confiée par l'autorité
judiciaire ; qu'en énonçant que les époux X... étaient de plein droit
responsables des dommages causés par leur petit-fils dès lors que les parents
de ce dernier les avaient investis de la responsabilité d'organiser, diriger et
contrôler son mode de vie, tout en relevant l'absence de délégation de l'
autorité parentale et l'absence de transfert de la garde judiciaire de Grégory
Z... aux époux X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article
1384 , alinéa 1er, du Code civil ;
"alors, d'autre part, que les parents sont civilement responsables de
leurs enfants mineurs dès lors que ni la loi ni l'autorité judiciaire ne leur
en ont retiré la garde ; qu'en écartant la responsabilité des parents de
Grégory Z..., tout en constatant que le juge des enfants avait considéré qu'il
n'y avait pas lieu de confier la garde judiciaire de celui-ci à ses
grands-parents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1384
, alinéa 4, du Code civil" ;
Vu l'article 1384 , alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec
celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la
responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la
faute de la victime ;
Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des
conséquences dommageables d'un incendie volontairement allumé par Grégory Z...,
l'arrêt attaqué retient que l'enfant, âgé de treize ans au moment des faits,
vivait depuis l'âge d'un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et Charles
X..., concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux
X... avaient ainsi, avec l'accord de ses parents, la charge d'organiser et de
contrôler le mode de vie du mineur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur
avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l' autorité parentale , à sa
grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci,
la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er
juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile
des époux X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de
la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre
spéciale des mineurs , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre
du conseil