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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 8 Novembre 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 00-80377
Président
: M COTTE
Demandeur :
X
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M le conseiller
FARGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN,
avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général LUCAS
;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X,
- Y, civilement responsable,
contre l'arrêt de la
cour d'appel d'ORLEANS, chambre spéciale des mineurs, en date du 26 novembre
1999, qui, pour tentative d'agression sexuelle et exhibition sexuelle, a condamné
le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve
;
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 591 et suivants du Code de procédure pénale
;
"en ce que l'arrêt
attaqué a écarté la nullité de la procédure
selon laquelle le magistrat instructeur avait fait partie de la formation de
jugement ;
"aux motifs que l'exigence
d'impartialité du tribunal prévue par l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme doit faire l'objet d'une appréciation
globale ; que la présence, au sein du tribunal pour enfants qui juge
le mineur, du magistrat qui a effectué les diligences et investigations
prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 est
conforme à la mission éducative de cette juridiction et nécessaire
pour assurer un suivi du mineur dans la durée ; que l'apparent manquement
à l'exigence d'impartialité est corrigé devant la chambre
spéciale des mineurs de la cour d'appel ; que le moyen n'est donc pas
pertinent ;
"alors que ne peut faire
partie de la juridiction de jugement un magistrat qui, dans l'affaire soumise
à cette juridiction, a participé à l'instruction dans laquelle
a été examinée la valeur des charges pouvant justifier
le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'en décidant
le contraire et en refusant d'annuler la procédure, la cour d'appel a
violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de
l'homme" ;
Attendu qu'en écartant,
par les motifs reproduits au moyen, la demande d'annulation du jugement du tribunal
pour enfants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si le mineur
auquel est imputé une infraction pénale doit bénéficier
d'un procès juste et équitable, ce principe ne fait pas obstacle
à ce qu'un même magistrat spécialisé, prenant en
compte l'âge du prévenu et l'intérêt de sa rééducation,
puisse intervenir à différents stades de la procédure ;
Que l'ordonnance du 2 février 1945, en
permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci éducatif,
une dérogation à la règle de procédure interne selon
laquelle un même magistrat ne peut exercer successivement, dans une même
affaire, les fonctions d'instruction et de jugement, ne méconnaît
aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme
: qu'une telle dérogation entre dans les prévisions de l'article
14 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils et politiques,
comme aussi dans celles des règles de Beijing, approuvés par les
Nations unies le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité
du droit pénal des mineurs ;
Que, si la décision,
par le juge des enfants, de saisir le tribunal pour enfants et non de prononcer
lui-même une mesure éducative, implique qu'une sanction pénale
puisse être envisagée à l'égard du mineur, le risque
objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé
par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement
en première instance et par la possibilité d'un appel, déféré
à une juridiction supérieure composée de magistrats n'ayant
pas connu de l'affaire et dont l'un des membres est délégué
à la protection de l'enfance;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré, dans la formation prévue
à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
: M Cotte président, M Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller
de la chambre ;
Avocat général
: M Lucas ;
Greffier de chambre : Mme
Krawiec ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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