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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 8 Novembre 2000

Rejet

N° de pourvoi : 00-80434

Président : M Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur : X

Rapporteur : M Farge.

Avocat général : M Lucas.

Avocat : M Brouchot.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 16 décembre 1999, qui, pour vol accompagné de violences mortelles et de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :

    » en ce que les débats ont eu lieu en présence de M Delteil, avocat général ;

    » alors que les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ; que, faute de constater que M Delteil avait été spécialement désigné pour suivre les affaires de mineurs, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés « ;

    Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été remplies, à l'audience de la cour d'assises des mineurs, par M Delteil, avocat général ;

    Attendu que, s'il n'est pas mentionné que ce magistrat était, comme le prévoit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, il doit, cependant, être présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à occuper le siège du ministère public, conformément aux prescriptions légales ;

    D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

    Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

    REJETTE le pourvoi.

 

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