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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 8 Novembre 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 00-80434
Président
: M Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur :
X
Rapporteur : M Farge.
Avocat général : M Lucas.
Avocat : M Brouchot.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par X, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de
la Haute-Vienne, en date du 16 décembre 1999, qui, pour vol accompagné
de violences mortelles et de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné
à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation de l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2
février 1945 et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale
:
» en ce que les débats
ont eu lieu en présence de M Delteil, avocat général ;
» alors que les fonctions
du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont
remplies par un magistrat du ministère public spécialement chargé
des affaires de mineurs ; que, faute de constater que M Delteil avait été
spécialement désigné pour suivre les affaires de mineurs,
l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés «
;
Attendu qu'il résulte
des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt
attaqué que les fonctions du ministère public ont été
remplies, à l'audience de la cour d'assises des mineurs, par M Delteil,
avocat général ;
Attendu que, s'il n'est pas
mentionné que ce magistrat était, comme le prévoit l'article
20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement
chargé des affaires de mineurs, il doit, cependant, être présumé,
en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à
occuper le siège du ministère public, conformément aux
prescriptions légales ;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure
est régulière et que la peine a été légalement
appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury ;
REJETTE le pourvoi.
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