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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 8 Novembre 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 00-81706
Président
: M Cotte
Demandeur :
X
Stéphane
Rapporteur : M Farge.
Avocat général : M Lucas.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par X Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises
des mineurs de la Haute-Marne, en date du 15 février 2000, qui, pour
vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à 15
ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits
civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même
jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit
;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale (sans intérêt) :
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 241, 592 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
(sans intérêt) :
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du
2 février 1945, 306 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale :
» en ce que le procès-verbal
des débats constate que Dominique Victoire, expert, était présent
dans la salle pendant les débats du 14 février 2000 jusqu'à
son audition ;
» alors que la publicité
restreinte est une condition essentielle de validité des débats
devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre
public à laquelle il ne saurait être dérogé ; que
la présence d'un expert pendant les débats a entaché de
nullité l'ensemble des actes de la procédure « ;
Attendu qu'à supposer
que la réalité du grief allégué soit établie
par les mentions du procès-verbal, il n'en résulterait aucune
cause de nullité ;
Qu'en effet, les règles
de publicité restreinte, imposées devant la cour d'assises des
mineurs par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne s'appliquent
pas aux personnes qui participent régulièrement aux débats
;
Que, tel étant le cas
des experts, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen
n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière
et que la peine a été légalement appliquée aux faits
déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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