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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 8 Novembre 2000

Rejet

N° de pourvoi : 00-81706

Président : M Cotte

Demandeur : X Stéphane

Rapporteur : M Farge.

Avocat général : M Lucas.

Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

REJET du pourvoi formé par X Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Marne, en date du 15 février 2000, qui, pour vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale (sans intérêt) :

    Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 241, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale (sans intérêt) :

   Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    » en ce que le procès-verbal des débats constate que Dominique Victoire, expert, était présent dans la salle pendant les débats du 14 février 2000 jusqu'à son audition ;

    » alors que la publicité restreinte est une condition essentielle de validité des débats devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé ; que la présence d'un expert pendant les débats a entaché de nullité l'ensemble des actes de la procédure « ;

    Attendu qu'à supposer que la réalité du grief allégué soit établie par les mentions du procès-verbal, il n'en résulterait aucune cause de nullité ;

    Qu'en effet, les règles de publicité restreinte, imposées devant la cour d'assises des mineurs par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne s'appliquent pas aux personnes qui participent régulièrement aux débats ;

    Que, tel étant le cas des experts, le moyen doit être écarté ;

    Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

    REJETTE le pourvoi.

 

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