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Cour
de cassation - Chambre criminelle
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08 Décembre 2004
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Cassation |
Décision(s) attaquée(s) : Cour d'appel de Rouen, 18 Février 2003
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure que
Brigitte B.. a eu un enfant naturel, L.., né le 1er mars 1983 à Rouen,
reconnu par Hamid B.. le 27 avril 1990, puis légitimé par mariage, le 26
mai suivant ; Que, par jugement du 2 novembre 2001, le tribunal de grande
instance de Rouen a prononcé l'annulation de cette reconnaissance ;
Attendu que, par jugement du 24 avril 2002, le tribunal pour enfants de Rouen a
condamné L.. B.. pour des faits de vols aggravés en récidive et
d'agression sexuelle ; que, par la même décision, les parents ont été déclarés
civilement responsables, alors qu'Hamid B.. soutenait que sa
responsabilité n'était plus engagée en raison de l'anéantissement rétroactif du
lien de filiation ;
Attendu que, par arrêt du 18 février 2003, la chambre spéciale des mineurs de Rouen a confirmé
le jugement entrepris et, notamment, la qualité de civilement responsable
d'Hamid B.. ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 339, 1384 du Code civil et 593 du
Code de procédure pénale ;
Vu les articles 339 et 1384 , alinéas 1 et 4, du Code civil ;
Attendu que, selon ces textes, l'annulation de la reconnaissance d'un enfant a
un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation et, par voie de
conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants
; qu'il en découle également l'anéantissement rétroactif des effets juridiques
de cette reconnaissance, notamment ceux relatifs à la dévolution de l'autorité
parentale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Hamid B.. qui soutenait qu'en
raison de l'annulation de sa reconnaissance de paternité, il ne pouvait être
déclaré civilement responsable des conséquences des faits délictueux commis par
L.. B.., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que
"la reconnaissance volontaire d'un enfant traduit un engagement et une
volonté délibérée de la part de son auteur de contracter, à l'égard de
celui-ci, une obligation naturelle d'éducation" ; que les juges ajoutent
que "la disparition rétroactive des conséquences attachées à la filiation
ne saurait s'appliquer à des obligations pesant sur le responsable de l'enfant
et relatives à l'entretien de ce dernier" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes
précités et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour
d'appel de Rouen, en date du 18 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau
jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, chambre
spéciale des mineurs , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;