Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 9 Mars 2000
Cassation partielle.
N° de pourvoi
: 98-18095
Président
: M Buffet .
Demandeur :
Epoux
X, ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur
Arnaud X
Défendeur
: Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) et
autres.
Rapporteur : M Dorly.
Avocat général : M Monnet.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré,
la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Donne acte aux
époux X, agissant en qualité d'administrateurs légaux de
leur fils mineur Arnaud X de ce qu'ils se sont désistés de leur
pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM du Val-de-Marne ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, qu'Arnaud X, âgé de 9 ans, que ses parents avaient
confié en juillet à un centre médico-pédagogique
géré par la Mutuelle générale de l'Education nationale
(MGEN), a été blessé à l' il par le crayon de son
camarade, Vincent Y ; qu'en leur nom et à titre personnel les époux
X ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices,
d'une part, la MGEN, d'autre part, les époux Y, père et mère
de Vincent, et leur assureur, la Mutuelle accident élève (MAE)
;
Sur le deuxième moyen,
qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans
intérêt) ;
Mais sur le troisième
moyen :
Vu l'article 1384, alinéas
4 et 7, du Code civil ;
Attendu que seule la force
majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère
de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés
par leur enfant mineur habitant avec eux ;
Attendu que, pour rejeter
la demande contre les époux Y, l'arrêt énonce que, leur
fils étant confié au moment de l'accident à un centre géré
par la MGEN, ils n'ont pu empêcher le fait dommageable ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait
exonérer les époux Y de la responsabilité de plein droit
encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur, et que la
circonstance qu'ils l'avait confié temporairement à un centre
médico-pédagogique n'avait pas fait cesser la cohabitation de
l'enfant avec ses parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
Et sur le quatrième
moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu que l'arrêt
met les époux Y hors de cause sans répondre aux conclusions des
époux X tendant à les voir déclarer responsables en qualité
de représentants légaux de leur fils Vincent, pris comme gardien
du crayon à l'origine du dommage ;
En quoi, la cour d'appel n'a
pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
sur les demandes contre les époux Y, tant à titre personnel, comme
civilement responsables, qu'ès qualités de représentants
légaux de leur fils mineur et la MAE, l'arrêt rendu le 19 mai 1998,
entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon.