Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du 9 décembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-85587
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdel Ilal ou Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Sur le premier moyen (sans intérêt);
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, telle que modifiée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le magistrat délégué à la protection de l'enfance ait été régulièrement appelé à composer la chambre de l'instruction ayant à connaître des poursuites contre Abdel Ilal X..., mineur de 18 ans au moment de certains des faits objets de la poursuite ; que l'arrêt attaqué méconnaît ainsi les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, telle que modifiée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement en détention provisoire d'Abdel Ilal X... ;
"aux motifs qu'Abdel Ilal X... a atteint sa majorité le 5 juillet 2003 ; qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 5-11 de l'ordonnance du 2 février 1945 que les faits visés dans la poursuite et antérieurs à cette date ne pouvaient donner lieu à un placement en détention provisoire sans consultation préalable du service de protection judiciaire de la jeunesse aux fins d'établir un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur, ainsi qu'une proposition éducative ; attendu, en revanche, que les faits reprochés à Abdel Ilal X... et commis à compter du 5 juillet 2003, soit alors qu'il était âgé de plus de 18 ans et moins de 21 ans, ne relèvent pas de ce texte mais de l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale, lequel n'impose cette diligence que lorsque la peine encourue n'excède pas 5 années d'emprisonnement ; qu'ainsi, outre le vol d'un véhicule dérobé le 8 juillet 2003 et à bord duquel il a été interpellé le 9 juillet 2003, Abdel Ilal X... a été également mis en examen pour des vols aggravés commis les 5 juillet 2003 et 17 juillet 2003 ; qu'enfin, lui est reprochée en dernier lieu sa participation aux violences qui ont été commises le 9 juillet 2003 à 6 h sur Noëlie Z... et Sylvie A... et ont attiré l'attention d'une patrouille de police, ce qui a conduit à l'interpellation d'Abdel Ilal X... et à ces co-mis en examen après une course poursuite et une vive résistance de leur part ; que ces faits commis en réunion, en bande organisée, avec violence et avec arme, sont passibles de peines supérieures à 5 années d'emprisonnement ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de consulter le service de protection judiciaire de la jeunesse avant de placer Abdel Ilal X... en détention provisoire relativement à ces faits ; qu'il s'ensuit que le moyen d'annulation de l'ordonnance déférée pour omission de cette diligence n'est pas fondé et doit être en conséquence rejeté (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
"alors qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, le service de l'éducation surveillée compétent doit obligatoirement être consulté avant décision de placement en détention provisoire d'un mineur ; que cette règle ne souffre aucune exception, quand bien même le mineur serait par ailleurs poursuivi pour des faits commis à une date à laquelle il serait devenu majeur ;
qu'en décidant le contraire, et alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que cette formalité essentielle aurait été accomplie, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdel Ilal X..., né le 5 juillet 1985, a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 11 juillet 2003, pour des vols aggravés commis entre mai 2003 et le 9 juillet 2003 ;
Attendu qu'en statuant sans la présence d'un conseiller délégué à la protection de l'enfance, et en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, prise de l'absence de consultation préalable du service de la protection judiciaire de la jeunesse, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les règles édictées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables à la personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées crime ou délit, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de 18 ans ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;