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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 10 Janvier 1996
Rejet
N° de pourvoi
: 95-82990
Président
: M JEAN SIMON conseiller
Demandeur : K Smaïn et autres
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant
:
Sur le rapport de M le conseiller
ALDEBERT, les observations de Me De NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions
de M l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois
formés par :
- K Smaïn, - K Rabah,
civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,
chambre spéciale des mineurs, du 4 mars 1994, qui, pour dégradation
volontaire d'un véhicule automobile, a prononcé a l'encontre de
Smaïn K une remise aux parents, a déclaré ces derniers, civilement
responsable et a prononcé (statué) sur les intérêts
civils ;
Joignant les pourvois en raison
de la
connexité ;
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation
pris de la violation des articles 8, 14, 24 de l'ordonnance n 45-174 du 2 février
1945, des articles L 223-1 à L 223-3 du Code de l'organisation judiciaire,
des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, vice
de procédure ;
"en ce que l'arrêt
attaqué mentionne que, devant la chambre spéciale des mineurs,
M Morata, partie civile, a "sollicité la confirmation des dommages-intérêts
qui lui avaient été alloués en première instance"
(arrêt, p 3, 8ème alinéa) et qu'il a "comparu en personne"
(arrêt, p 2) ;
"alors que seuls sont
admis à assister aux débats, devant les juridictions spéciales
des mineurs, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur
ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les
représentants des sociétés de patronage et des services
ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à
la liberté surveillée ;
que la partie civile ne figure
pas sur cette liste limitative ;
que sa présence à
l'audience vicie la procédure et entraîne la nullité de
l'arrêt attaqué" ;
Attendu que la victime d'un
crime ou d'un délit soumis à la juridiction des mineurs, qu'elle
soit ou non constituée partie civile, est nécessairement témoin
au sens des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents
: M Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement
du président empêché, M Aldebert conseiller rapporteur,
MM Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire
appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire,
M Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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