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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 10 Janvier 1996

Rejet

N° de pourvoi : 95-82990

Président : M JEAN SIMON  conseiller

Demandeur : K Smaïn et autres

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le rapport de M le conseiller ALDEBERT, les observations de Me De NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général AMIEL ;

    Statuant sur les pourvois formés par :

    - K Smaïn, - K Rabah, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, du 4 mars 1994, qui, pour dégradation volontaire d'un véhicule automobile, a prononcé a l'encontre de Smaïn K une remise aux parents, a déclaré ces derniers, civilement responsable et a prononcé (statué) sur les intérêts civils ;

    Joignant les pourvois en raison de la  connexité ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 14, 24 de l'ordonnance n 45-174 du 2 février 1945, des articles L 223-1 à L 223-3 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, vice de procédure ;

    "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, devant la chambre spéciale des mineurs, M Morata, partie civile, a "sollicité la confirmation des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en première instance" (arrêt, p 3, 8ème alinéa) et qu'il a "comparu en personne" (arrêt, p 2) ;

    "alors que seuls sont admis à assister aux débats, devant les juridictions spéciales des mineurs, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée ;

   que la partie civile ne figure pas sur cette liste limitative ;

    que sa présence à l'audience vicie la procédure et entraîne la nullité de l'arrêt attaqué" ;

    Attendu que la victime d'un crime ou d'un délit soumis à la juridiction des mineurs, qu'elle soit ou non constituée partie civile, est nécessairement témoin au sens des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

    D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la  forme ;

    REJETTE les pourvois ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

    Où étaient présents : M Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M Aldebert conseiller rapporteur, MM Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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