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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 10 Mai 2000
Rejet et cassation partielle
N° de pourvoi
: 00-81201
Président
: M Gomez
Demandeur :
X
Cédric et autre
Rapporteur : M Le Corroller.
Avocat général : Mme Fromont.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré,
la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET et CASSATION
PARTIELLE sur les pourvois formés par X Cédric, X Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
en date du 17 février 2000, qui, dans l'information suivie contre eux
des chefs d'homicides volontaires, a rejeté leurs demandes d'annulation
de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle, en date du 13 mars 2000, joignant les pourvois en
raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire, commun
aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt
attaqué et des pièces de la procédure qu'une information
contre personne non dénommée a été ouverte à
la suite de la découverte, le 10 janvier 1989, de deux cadavres dans
une forêt ;
Que, suite à un renseignement
parvenu à la connaissance des services de gendarmerie le 27 janvier 1999,
les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont, le 11 février
1999, opéré diverses perquisitions afin de vérifier l'existence
d'éventuels indices ;
Que Cédric X et Jean-Bernard
X ont été mis en examen du chef d'homicides volontaires ;
Que, le 22 novembre 1999,
Cédric X, mineur au moment des faits, a saisi la chambre d'accusation
d'une requête aux fins d'annulation d'actes de procédure ;
Que, régulièrement
avisé de la date d'audience, Jean-Bernard X a fait déposer un
mémoire soulevant des moyens pris de la nullité de la procédure
;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation
proposé pour Cédric X et Jean-Bernard X, et pris de la violation
de l'article L 223-2 du code de l'organisation judiciaire :
» en ce que l'arrêt
attaqué a été rendu après un rapport effectué
par le président de la chambre d'accusation et non par le conseiller
délégué à la protection de l'enfance ;
» et en ce qu'aucune
mention de l'arrêt ne fait état de ce que l'avocat général
présent aux débats, puis l'avocat général présent
à la lecture de l'arrêt aurait été le magistrat spécialement
chargé, au Parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs «
;
Attendu qu'il résulte
des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation
ayant à connaître des poursuites contre Cédric X, mineur
de 18 ans au moment des faits, était composée de Mme Caron, président
de chambre, de M Chaux, conseiller délégué à la
protection de l'enfance, et de Mme Darbeda, conseiller et que le ministère
public était représenté aux débats par Mme Catton,
avocat général, et au prononcé par M Bignon, avocat général
;
Et attendu qu'en cet état,
la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité
de la composition ;
Attendu, d'une part, que si,
conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 2 février
1945, le magistrat délégué à la protection de l'enfance
a été régulièrement appelé à composer
la chambre d'accusation, aucune disposition n'imposait que ce magistrat présidât
cette juridiction ou fît rapport ;
Attendu, d'autre part, que,
si l'article L 223-2 du Code de l'organisation judiciaire prévoit la
désignation par le procureur général d'un magistrat spécialement
chargé au Parquet de la cour d'appel des affaires de mineurs, aucune
disposition n'exige que ce magistrat soit nécessairement le représentant
du ministère public aux audiences de la chambre d'accusation appelée
à connaître de telles affaires ;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé pour Cédric X pris de la violation des articles
63, 63-1, 154 du Code de procédure pénale, 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs ; manque de base légale, violation
des droits de la défense :
» en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté la demande tendant à la nullité
de la mesure de garde à vue concernant Cédric X, ainsi que toute
la procédure subséquente ;
» aux motifs que de
6 heures à 6 heures 45 Cédric X a été "entendu
sur son identité et recevait notification verbale de ses droits",
de gardé à vue comme il résulte de la mention in fine du
procès-verbal D 4426, feuillet 3137, signé de sa main, la notification
écrite de la mesure de retenue et des dispositions des articles 63-2,
63-4 n'intervenant qu'à 7 heures 30, à l'issue de la perquisition
et après transport dans les locaux de gendarmerie entre 6 heures 45 et
7 heures 30, D 4427, feuillet 4/37 ; que la procédure s'est faite dans
le respect des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale
; que Cédric X soutient avoir été placé en garde
à vue à 7 heures 30, et conteste cette première notification,
que de toute façon, que la mesure ait été prise à
7 heures 30 ou à 6 heures avec notification verbale et immédiate
des droits afférents, la garde à vue de Cédric X est régulière
;
» alors, d'une part,
que, Cédric X faisait clairement valoir dans sa requête que la
contrainte exercée contre lui avait commencé à 6 heures
du matin et que sa garde à vue avait également commencé
à 6 heures ; que la requête a été ainsi dénaturée
;
» alors, d'autre part,
que, si la garde à vue commence dès l'instant où l'officier
de police judiciaire en décide ainsi, il ne peut le faire que sous le
contrôle des juridictions d'instruction chargées de l'enquête,
auxquelles il appartient de déterminer quel est le moment où l'officier
de police judiciaire a décidé de cette mesure ; que la chambre
d'accusation, en s'abstenant de déterminer le moment exact auquel la
garde à vue a commencé, au regard des dispositions contradictoires
du procès verbal D 4426, a méconnu ses propres pouvoirs, et n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
» alors, de troisième
part, que, dès lors qu'il résulte du procès-verbal que,
selon les propres énonciations mentionnées par les officiers de
police judiciaire, Cédric X aurait été entendu à
partir de 6 heures, en tant que personne gardée à vue, la garde
à vue a bien commencé à 6 heures du matin ; que, dès
lors, la notification des droits du gardé à vue devait avoir lieu
dès ce moment, et que l'intégralité des droits attachés
à la garde à vue devait être notifiée à Cédric
X, les pièces de la procédure devant faire la preuve incontestable
et sans ambiguïté possible de cette notification ; que les mentions
du procès-verbal D 4426, pages 3 et 4 sont à la fois entachées
d'ambiguïté et d'insuffisance, puisque d'une part elles n'ont pas
permis à la chambre d'accusation d'exercer réellement son contrôle
sur la date exacte à laquelle a commencé une mesure de garde à
vue, présentée à la fois comme commençant à
7 heures 30 du matin et à 6 heures, et que d'autre part, aucune précision
n'est apportée sur la notification qui aurait prétendument eut
lieu entre 6 heures et 6 heures 15, sur les "droits" dont le gardé
à vue aurait été informé à ce moment-là
; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle
sur la régularité de la mesure de garde à vue prononcée,
et que l'arrêt de la chambre d'accusation doit être annulé
« ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt et des pièces de la procédure que le 11 février
1999, de 6 heures à 6 heures 45, après s'être assuré
de son identité et lui avoir indiqué le but de leur visite, des
gendarmes ont, en sa présence, pratiqué une perquisition, dont
le résultat a été négatif, au domicile de Cédric
X ; qu'à l'issue de cette opération, celui-ci a accepté
de suivre les enquêteurs jusqu'à la brigade la plus proche où,
à 7 heures 30, un officier de police judiciaire, après lui avoir
donné connaissance des faits pour lesquels sa déposition était
requise, l'a aussitôt informé, pour les nécessités
de l'exécution de la commission rogatoire, de son placement en garde
à vue à compter de 6 heures ; que les droits afférents
à cette mesure lui ont été immédiatement notifiés
;
Attendu qu'en cet état,
et dès lors qu'il n'importe que, dans l'intérêt de la personne
concernée, le délai de garde à vue ait été
calculé à compter du début de la perquisition, la chambre
d'accusation n'a méconnu aucun des textes invoqués ;
Que, dès lors, le moyen
ne peut qu'être écarté ;
Mais, sur le deuxième
moyen de cassation proposé pour Jean- Bernard X, pris de la violation
des articles 63, 63-1, 154 du Code de procédure pénale, 593 du
même code, défaut de motifs, manque de base légale (..)
:
Par ces motifs :
I Sur le pourvoi de Cédric X ;
Le REJETTE :
II. Sur le pourvoi de Jean-Bernard X ;
CASSE ET ANNULE, en ses seules
dispositions ayant statué sur la demande de Jean-Bernard X, l'arrêt
susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date
du 17 février 2000, et pour qu'il soit statué à nouveau,
conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée
;
RENVOIE la cause et les parties
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.
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