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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 11 Janvier 2001
Rejet
N° de pourvoi
: 99-88101
Président
: M COTTE
Demandeur : X
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M le conseiller
ROGER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT
et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat
général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X,
contre l'arrêt de la
cour d'appel de BORDEAUX, chambre des mineurs, du 1er décembre 1999,
qui, pour escroquerie, a prononcé sa mise sous protection judiciaire
en milieu ouvert, jusqu'à sa majorité ;
Vu le mémoire produit
;
Sur le premier moyen de cassation,
pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré X coupable d'escroquerie ;
"aux motifs qu'"il
résulte du procès-verbal de police et de la déclaration
de X, que celui-ci avait acheté dans un magasin de farces et attrapes
un carnet de faux billets de 500 francs dont seul le recto était imprimé
; que s'adressant à Patrick Mandral, qu'il connaissait, il lui a proposé
d'échanger ce faux billet, plié en quatre, contre deux billets
de 100 francs qui lui ont été remis ; que ce n'est que par la
suite, en voulant effectuer un achat, que Patrick Mandral s'est vu refuser de
payer avec le billet de 500 francs qui s'est révélé faux,
ce dont, jusque là, il ne s'était pas aperçu ; que contrairement
à ce qu'il soutient, le prévenu a bien eu l'intention de tromper
Patrick Mandral, serveur de bar à Sarlat et dont il connaissait, ainsi
qu'il l'a reconnu, le problème psychique, celui-ci étant placé
sous curatelle ; que, ni dans les minutes qui ont suivi la remise du faux billet,
ni le lendemain ou les jours qui ont précédé le dépôt
de la plainte, il n'a cherché à le rembourser ; que la présentation
d'un faux billet en vue de se faire remettre des espèces en trompant
la vigilance ou la bonne foi de la victime constitue le délit d'escroquerie"
;
"alors que, d'une part,
pour constituer le délit d'escroquerie par manoeuvre frauduleuse, il
faut une machination, c'est-à-dire la combinaison de faits, l'arrangement
de stratagèmes, l'organisation de ruse ou une mise en scène ayant
pour but de donner crédit au mensonge ;
"que les juges sont tenus
de préciser les circonstances caractérisant la manoeuvre qu'ils
retiennent comme escroquerie ;
"qu'en se bornant à
constater que le prévenu, collégien de 15 ans, avait proposé
à la victime de dix ans son aîné qui, eut-elle un problème
psychique, exerçait la profession de serveur de bar et était donc
habituée à encaisser l'argent, un billet de 500 francs manifestement
factice, tiré d'un carnet à souche imprimé sur un seul
côté, sur lequel est écrit en toutes lettres et en gros
caractères les mots "bloc-notes" et "spécimen",
la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la tromperie
qu'elle retenait ;
"alors que, d'autre part,
les manoeuvres incriminées doivent avoir été déterminantes
de la remise des fonds ;
"que la cour d'appel
s'est bornée à constater que X a proposé à Patrick
Mandral, qu'il connaissait, d'échanger le faux billet de 500 francs plié
en quatre, contre deux billets de 100 francs ;
"qu'en l'état
de ces seules constatations, d'où il ne résulte pas que l'usage
du billet manifestement factice avait été déterminant de
la remise des fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'un
manque de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"alors, enfin, que l'escroquerie
est un délit intentionnel qui sanctionne une action volontaire commise
de mauvaise foi ;
"que la simple imprudence,
le jeu ou la farce, même maligne, ne suffisent pas à caractériser
l'intention coupable ;
"que la cour d'appel,
qui a expressément constaté que le collégien s'était
procuré le billet factice dans un magasin de farces et attrapes, et qu'il
s'était borné à le proposer à un serveur de bar
un peu simple, mais a cependant affirmé que le prévenu avait eu
l'intention de tromper la victime, n'a pas déduit les conséquences
légales qui s'évinçaient de ses propres constatations,
à savoir que X avait imprudemment trompé Patrick Mandral par jeu"
;
Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer
que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux
chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé
en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le
délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le
moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine,
par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait
être admis ;
Sur le second moyen de cassation,
pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
593 du Code de procédure pénale, 16 bis de l'ordonnance du 2 février
1945, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué ayant déclaré X coupable d'escroquerie l'a, en
répression, mis sous protection en milieu ouvert jusqu'à sa majorité
et confié cette mesure à la protection judiciaire de Bergerac
;
"aux motifs que "X
actuellement âgé de 17 ans, a déjà fait l'objet de
poursuites pénales ; que l'éventualité d'une reprise en
main par son père, X affirmant travailler à l'usine dirigée
par ce dernier, où il dit "rechercher ce qui l'intéresse
et vouloir apprendre un métier", ne permet pas, à ce jour,
et en l'absence de tous éléments concrétisant ses projets,
une garantie totale d'insertion professionnelle et éducative ; qu'un
soutien tutélaire paraît nécessaire ; que la sanction prononcée
tant dans son principe que dans ses modalités, était parfaitement
justifiée et adaptée à la situation du mineur" ;
"alors que, d'une part,
la mise sous protection judiciaire du mineur à l'encontre duquel la prévention
est établie est prononcée par une décision motivée
;
"que l'autorité
parentale exercée sur le mineur appartenant au père et à
la mère, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater
que l'éventualité d'une reprise en main par le père ne
permettait pas une garantie totale d'insertion professionnelle et éducative,
sans rechercher si la mère pouvait assurer cette reprise en main, n'a
pas suffisamment justifié la peine prononcée au regard des dispositions
susvisées ;
"alors que, d'autre part,
cette mesure est prononcée pour une durée n'excédant pas
cinq ans et qu'en n'indiquant pas la durée de la mesure prononcée
à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé l'article
16 bis de l'ordonnance susvisée ;
"alors, enfin, qu'en
décidant que le soutien tutélaire "paraît" nécessaire
la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif" ;
Attendu que la décision
relative à la mesure éducative répond aux exigences de
motivation de l'article 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945, d'une
part ; que, d'autre part, les juges n'ont pas statué par des motifs dubitatifs
;
Attendu, dès lors,
que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, la mesure
n'excédant pas cinq ans, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré, dans la formation prévue
à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
: M Cotte président, M Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller
de la chambre ;
Avocat général
: Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme
Krawiec ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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