www.huyette.com
Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 11 Juin 1996
Cassation sans renvoi
N° de pourvoi
: 96-81398
Président
: M Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur :
X
Rapporteur : M Pinsseau.
Avocat général : M Cotte.
Avocat : M Blondel.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
CASSATION sans
renvoi sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février 1996,
qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec violence et en
réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale
de travail personnel, a ordonné son placement en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février
1945 telle que modifiée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre
1985, ensemble violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure
pénale :
« en ce que l'arrêt
infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention
provisoire de X et décerné à cette fin mandat de dépôt
;
« aux motifs que des
coauteurs ne sont pas encore identifiés, ni donc interpellés,
que des confrontations seront nécessaires avec la victime et peut-être
le chauffeur du bus ; qu'il convient que ces investigations s'effectuent hors
de toute pression sur les témoins de toute concertation frauduleuse entre
coauteurs ; qu'eu égard au nombre de procédures dans lesquelles
le mis en examen a été impliqué depuis 4 ans et à
ses affirmations utilitaires de regret pour son avenir, non suivies d'effets,
il est indispensable de prévenir la commission de nouvelles infractions
; que le mis en examen encourt, en l'état de sa mise en examen, 7 ans
d'emprisonnement, mais lorsque le juge d'instruction lui aura notifié
la circonstance de commission dans un moyen de transports en commun, visé
au réquisitoire mais omise lors de la première comparution, le
maximum de la peine sera de 10 ans ; qu'eu égard à l'importance
de ce quantum, il serait à craindre que le mis en examen ne tente de
fuir l'action de la justice à la disposition de laquelle il convient
de le mettre ; que l'ordre public est profondément et durablement perturbé
d'un trouble toujours actuel par les agressions en bande contre une seule personne
dans les moyens de transports en commun, ces infractions créant, à
juste titre, dans l'esprit du public un extrême sentiment d'insécurité
; qu'il convient donc de préserver l'ordre public, la détention
étant l'unique mesure permettant d'éviter toute pression sur les
témoins, toute concertation frauduleuse entre coauteurs, de prévenir
le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé
à la disposition de la justice et de faire cesser le trouble grave et
persistant à l'ordre public, les obligations du contrôle judiciaire
ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ses exigences ;
« alors que, s'agissant
de la première mise en détention provisoire d'un mineur mis en
examen pour un délit, le service de l'Education surveillée doit
obligatoirement être consulté avant toute réquisition ou
décision de placement en détention provisoire du mineur, un rapport
écrit émanant dudit service devant être joint à la
procédure ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier
qu'aient été satisfaites les exigences combinées des articles
5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, telle que modifiée
violées » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article
12 de l'ordonnance du 2 février 1945, le service de l'éducation
surveillée compétent doit obligatoirement être consulté
avant décision de placement en détention provisoire d'un mineur
;
Attendu qu'il ne résulte
d'aucunes énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces
de la procédure que cette formalité essentielle ait été
accomplie ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février
1996 ;
Constate l'inexistence du
titre de détention ;
DIT que X sera mis en liberté
s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi.
www.huyette.com