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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 11 Octobre 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 99-87122
Président
: M Cotte
Demandeur :
Pereira
Da Silva Anténor
Rapporteur : M Pelletier.
Avocat général : M Launay.
Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Richard et Mandelkern.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par Pereira Da Silva Anténor, contre l'arrêt de la
cour d'assises de la Haute-Loire, du 13 octobre 1999, qui, pour viol, l'a condamné
à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même
jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif
et personnel produits et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation
proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 253
du Code de procédure pénale et 61 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
» en ce que M Jariel,
assesseur, a eu connaissance de la personnalité de Antéror Pereira
Da Silva à l'occasion d'une procédure ayant pour objet de prendre
une mesure d'assistance éducative à l'égard du fils de
celui-ci ;
» alors que ne peut
siéger à la cour d'assises le magistrat qui, dans le cadre de
ses fonctions, a eu antérieurement à connaître de la personnalité
de l'accusé ; que M Jariel, juge des enfants au tribunal de grande instance
du Puy, a eu à connaître de la personnalité de Antéror
Pereira Da Silva à l'occasion d'une procédure ayant pour objet
d'adopter une mesure d'assistance éducative à l'égard de
son fils ; qu'il ne pouvait dès lors siéger légalement
à la cour d'assises ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel
et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme :
Les moyens étant réunis
;
Attendu qu'il n'importe que
M Jariel, assesseur à la cour d'assises, ait ordonné, en sa qualité
de juge des enfants, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert
en faveur du fils de l'accusé et qu'il ait eu ainsi connaissance de la
personnalité de ce dernier ;
Que la cour d'assises était
régulièrement composée tant au regard de l'article 253
du Code de procédure pénale que de l'article 61 de la Convention
européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat n'avait
porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur
pour les faits reprochés ;
D'où il suit que les
moyens doivent être écarté ;
Sur les autres moyens de cassation
proposé au nom du demandeur : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure
est régulière et que la peine a été légalement
appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury ;
REJETTE le pourvoi.
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