www.huyette.com
Cour
de cassation - Chambre criminelle
|
13 Octobre 2004
|
Irrecevabilite |
Décision(s) attaquée(s) : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 Novembre 2003
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A.. Béatrice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2003, qui, dans
l'information suivie contre Alain B.. du chef d'agressions sexuelles
aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction
;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa
2-6°, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise
;
"aux motifs que, "hormis un thérapeute familial consulté par Béatrice
A.. et qui tend à donner crédit aux allégation de l'enfant Jérémy, les trois
autres spécialistes ont émis les plus expresses réserves sur la parole des deux
enfants (...) et le seul témoignage de l'enfant est insuffisant, selon eux, à
accréditer leurs accusations ; que l'enfant Jérémy, dont les propos ou
attitudes sont rapportés par des tiers, n'a pas confirmé devant les enquêteurs
expérimentés de la brigade de protection des mineurs les accusations proférées
contre le mis en examen ; que les accusations de Jennifer doivent être
appréciées à la lumière de ses dénégations quant aux ébats amoureux des adultes
alors que ces derniers ont précisé l'un et l'autre avoir éconduit les enfants
qui les avaient surpris, à tout le moins une fois, dans leur relations intimes
; (...) que l'information n'a pas permis de réunir de charges suffisantes à
l'encontre du mis en examen, les documents de la procédure d' assistance éducative annexés
au mémoire dont il est demandé le versement au dossier pénal n'étant pas
susceptibles d'apporter d'élément déterminant quant à l'appréciation des faits
de la cause" ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué s'est borné à exclure que la
parole des enfants puisse suffire à accréditer les faits dénoncés, sans
rechercher, comme la juridiction d'appel y était précisément invitée par les
chefs circonstanciés du mémoire de la partie civile, si des éléments extérieurs
et autres, tels les troubles nombreux manifestés par l'enfant Jérémy, constaté
par le psychothérapeute (excitation sexuelle de l'enfant, attitude
d'exhibition, actes compulsifs...) et l'ensemble des signes qualifiés de
"post-traumatiques", les dessins réalisés par le jeune enfant,
notamment devant l'expert Wulfman qui a pu constater que "le dessin
barbouillé qui représente son père exprime la violence de l'enfant",
également les tentatives de suicide de Jennifer A.., âgée de treize ans à
l'époque des faits, ses difficultés d'autonomisation et ses craintes
manifestées par des tremblements lorsqu'elle évoque les faits, ne pouvaient
constituer des éléments concordants et sérieux de nature à vérifier les dires
des enfants et à établir la réalité des abus sexuels qu'ils avaient subis ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ces articulations essentielles formulées dans le
mémoire de la partie civile, l'arrêt ne peut satisfaire, en la forme, aux
conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la partie civile demandait, aussi, dans son
mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que soit
ordonné tout acte d'information complémentaire, la prise en compte des dossiers
de Jérémy non joints aux précédentes expertises et la communication de la
procédure d' assistance éducative , secteur K, dossier K 02/02/0184, parquet n 02 183 141 33, Mme
Dachkevitch, 1er juge des enfants ; qu'à cette demande précise la chambre de l'instruction n'a pas
répondu, en considérant évasivement que l'information était complète et en se
bornant à considérer que les éléments annexés au mémoire n'étaient pas
susceptibles d'apporter des éléments déterminants quant à l'appréciation des
faits de la cause, sans s'expliquer sur la demande, spécifique, qui lui était
faite de versement aux débats du dossier d'
assistance éducative , et non point seulement
des pièces annexées au mémoire de la partie civile, ainsi que la prise en
compte des dessins du petit Jérémy ; que, en statuant comme elle l'a fait la chambre
de l'instruction, qui ne répondait pas à ce chef péremptoire du mémoire de la
partie civile, a derechef rendu une décision qui ne peut satisfaire en la forme
aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en
mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la
chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés
dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit
par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé
qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les
délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des
griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile
à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction
en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est
irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte
précité ;
Par ces motifs, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
|
N° 04-80.170
|
Mme A.. |
|
|
Contre M B.. |
Président : M. Cotte (président) - Rapporteur : M. Pelletier - Avocat général : M. Di Guardia - Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Olivier de Nervo