Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 13 Octobre 1998
Cassation
N° de pourvoi
: 98-83152
Président
: M Gomez
Demandeur :
Procureur
général près la Cour d'appel de Rouen
Rapporteur : Mme Batut.
Avocat général : M Cotte.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
CASSATION sur
le pourvoi formé par le procureur général près la
cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite
cour d'appel, en date du 26 février 1998, qui, dans l'information suivie
contre X pour vols aggravés, escroqueries et tentatives d'escroqueries,
a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle du 26 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat
du pourvoi ;
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante :
Vu ledit article et les articles
171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte
de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945
modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée
sans qu'il ait été, au préalable, présenté
au magistrat chargé du contrôle de la mesure ; que l'omission de
cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts
du mineur concerné ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué que X, né le 19 octobre 1981, a été
placé en garde à vue le 28 janvier 1998 au cours d'une enquête
de flagrance relative à des vols commis avec violences et en réunion
; que le procureur de la République a autorisé la prolongation
de cette mesure sans se faire présenter le mineur ;
Que le juge d'instruction,
considérant que cette omission constituait une violation de l'article
4 de l'ordonnance du 2 février 1945, a saisi la chambre d'accusation
d'une requête aux fins d'annulation de l'acte portant prolongation de
la garde à vue ainsi que des pièces de la procédure subséquentes
;
Attendu que, pour rejeter
la demande, la juridiction du second degré énonce qu'il se déduit
de la division de l'article précité en 5 paragraphes et des dispositions
du dernier d'entre eux, prises dans leur ensemble, que la présentation
préalable à la prolongation de la garde à vue n'est obligatoire
que pour les mineurs de 13 à 16 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant
ainsi, alors que le texte ne distingue pas selon l'âge des mineurs, la
chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe
sus énoncé ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Rouen, en date du 26 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau,
jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.