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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 17 Mai 2000

Rejet

N° de pourvoi : 00-81133

Président : M Gomez

Demandeur : X

Rapporteur : Mme Caron.

Avocat général : M Géronimi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

    Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

    Vu le mémoire personnel produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, violation des droits de la défense :

    Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par X, mineur de 16 ans, pris du défaut d'entretien avec un avocat au cours de sa garde à vue, l'arrêt attaqué retient que les mentions du procès-verbal établissent que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur de désignation d'un avocat commis d'office ;

    Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'officier de police judiciaire a mentionné par procès-verbal, en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, les diligences accomplies pour satisfaire la demande du mineur d'entretien avec un avocat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

    D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi.

 

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