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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 17 Mai 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 00-81133
Président
: M Gomez
Demandeur : X
Rapporteur : Mme Caron.
Avocat général : M Géronimi
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par X, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Bourges, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information
suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés,
a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat
du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel
produit ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945,
relative à l'enfance délinquante, violation des droits de la défense
:
Attendu que, pour rejeter
le moyen de nullité présenté par X, mineur de 16 ans, pris
du défaut d'entretien avec un avocat au cours de sa garde à vue,
l'arrêt attaqué retient que les mentions du procès-verbal
établissent que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement
informé par télécopie de la demande du mineur de désignation
d'un avocat commis d'office ;
Attendu qu'en l'état
de ces énonciations qui établissent que l'officier de police judiciaire
a mentionné par procès-verbal, en application de l'article 4-IV
de l'ordonnance du 2 février 1945, les diligences accomplies pour satisfaire
la demande du mineur d'entretien avec un avocat, la chambre d'accusation a justifié
sa décision ;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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