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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 17 Juin 1987
N° de pourvoi : 87-80467
Président :M Angevin, conseiller le
plus ancien faisant fonction
Demandeur : procureur général près la
Cour de Cassation
Rapporteur :M Pelletier
Avocat général :M Robert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des
Sceaux, ministre de la Justice, en date du 8 janvier 1987 ;
Vu la requête du procureur
général près la Cour de Cassation ;
Vu l'article 620 du Code de
procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation
pris de la violation des articles 8 et 11 de l'ordonnance du 2 février
1945 et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale
;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article
8, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, le juge des enfants peut décerner tous
mandats utiles en se conformant aux règles du droit commun, notamment
celles prévues par les articles 144 et suivants du Code de procédure
pénale, et sous réserve de l'article 11 de l'ordonnance susvisée
qui dispose que le mineur âgé de moins de 16 ans ne peut être
détenu provisoirement, en matière correctionnelle, que pour une
durée n'excédant pas 10 jours, aux fins de recherche d'un placement
éducatif ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué que Y, qui soutenait être âgé
de 15 ans, a été poursuivi pour vol et infraction à la
législation sur les étrangers ; que le juge des enfants a ordonné
son maintien en liberté au motif que ce mineur qui, en raison de son
âge présumé, bénéficiait de plein droit de
l'excuse atténuante de minorité et encourait ainsi une peine inférieure
à 2 ans d'emprisonnement, ne pouvait être placé en détention
provisoire ;
Attendu que pour infirmer
cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce que l'âge de l'inculpé,
son identité et son domicile n'étant pas déterminés,
il y a lieu de le placer sous mandat de dépôt aux fins de le faire
examiner par deux experts pour établir son âge et de joindre au
dossier la copie de pièces de procédure concernant ses antécédents
judiciaires ; qu'elle relève que « l'effet de l'excuse atténuante
de minorité doit être apprécié au regard de la peine
encourue compte tenu de la situation pénale du mineur et notamment des
conditions de la récidive » ; que la chambre d'accusation ajoute
enfin que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit
« une mesure spécifique, de caractère préventif,
prise dans l'intérêt du mineur » et qui « est étrangère
au régime institué par les articles 144 et suivants du Code de
procédure pénale » ;
Mais attendu qu'en statuant
ainsi, alors d'ailleurs que les excuses ne doivent être prises en compte
que lors du prononcé de la peine par la juridiction de jugement, la chambre
d'accusation qui a ordonné la détention provisoire de l'inculpé
sans viser l'un des cas prévus par l'article 144 précité
et sans préciser que la durée de cette détention ne pouvait
dépasser 10 jours s'il était établi que ledit mineur avait
moins de 16 ans, a méconnu le sens et la portée des textes visés
au moyen ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans le seul
intérêt de la loi, l'arrêt de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1986,
Dit n'y avoir lieu à
renvoi
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