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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 17 Juin 1987

N° de pourvoi : 87-80467

Président :M Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur : procureur général près la Cour de Cassation

 Rapporteur :M Pelletier

 Avocat général :M Robert

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

   LA COUR,

    Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 8 janvier 1987 ;

    Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation ;

    Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

    Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

    Vu lesdits articles ;

    Attendu que selon l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le juge des enfants peut décerner tous mandats utiles en se conformant aux règles du droit commun, notamment celles prévues par les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, et sous réserve de l'article 11 de l'ordonnance susvisée qui dispose que le mineur âgé de moins de 16 ans ne peut être détenu provisoirement, en matière correctionnelle, que pour une durée n'excédant pas 10 jours, aux fins de recherche d'un placement éducatif ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y, qui soutenait être âgé de 15 ans, a été poursuivi pour vol et infraction à la législation sur les étrangers ; que le juge des enfants a ordonné son maintien en liberté au motif que ce mineur qui, en raison de son âge présumé, bénéficiait de plein droit de l'excuse atténuante de minorité et encourait ainsi une peine inférieure à 2 ans d'emprisonnement, ne pouvait être placé en détention provisoire ;

    Attendu que pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce que l'âge de l'inculpé, son identité et son domicile n'étant pas déterminés, il y a lieu de le placer sous mandat de dépôt aux fins de le faire examiner par deux experts pour établir son âge et de joindre au dossier la copie de pièces de procédure concernant ses antécédents judiciaires ; qu'elle relève que « l'effet de l'excuse atténuante de minorité doit être apprécié au regard de la peine encourue compte tenu de la situation pénale du mineur et notamment des conditions de la récidive » ; que la chambre d'accusation ajoute enfin que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit « une mesure spécifique, de caractère préventif, prise dans l'intérêt du mineur » et qui « est étrangère au régime institué par les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale » ;

   Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors d'ailleurs que les excuses ne doivent être prises en compte que lors du prononcé de la peine par la juridiction de jugement, la chambre d'accusation qui a ordonné la détention provisoire de l'inculpé sans viser l'un des cas prévus par l'article 144 précité et sans préciser que la durée de cette détention ne pouvait dépasser 10 jours s'il était établi que ledit mineur avait moins de 16 ans, a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

    Par ces motifs :

    CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1986,

    Dit n'y avoir lieu à renvoi

 

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