Chambre criminelle
|
Audience publique du 18 décembre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-87350
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre
deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER,
les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur
général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léon, civilement responsable,
contre l’arrêt de la cour d’appel de
VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 octobre 2001, qui, dans
la procédure suivie contre Ralphose X... du chef de viol aggravé, a notamment
prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le père
civilement responsable du crime commis par son fils ;
”aux motifs en droit que le père et la mère,
en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du
dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux ;
”qu’en fait, postérieurement au jugement de
divorce ayant confié à la mère la garde de Ralphose X..., le juge des enfants,
en raison d’un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour l’enfant, l’a
transférée au père ; que cette décision a été plusieurs fois renouvelée depuis
le 5 octobre 1995 ;
”que des pièces de la procédure non
contestées à l’audience de la Cour, il apparaît que le 9 septembre 1996 le père
a déclaré au juge des enfants qu’à sa sortie de la maison d’arrêt (où il se
trouvait pour des faits distincts), Ralphose est “revenu et resté à son
domicile” avant de repartir ;
”que Léon X... a ainsi été investi par le
juge des enfants des éléments essentiels de l’autorité parentale sur son fils
Ralphose, en particulier celui de cohabitation laquelle n’a jamais cessé du
fait des fugues temporaires de l’adolescent ;
”qu’ainsi les premiers juges ayant à bon
droit déclaré le père civilement responsable des conséquences dommageables du
crime commis par son fils, celui-ci sera débouté de son appel ;
”alors, d’une part, que la responsabilité
civile des père et mère est subordonnée au droit de garde ; que celui qui
exerce l’autorité parentale a nécessairement le droit de garde ; qu’en
l’espèce, la mère était seule investie de l’autorité parentale, que le fait
pour un mineur de ne pas résider habituellement chez sa mère investie du droit
de garde, n’est pas de nature à établir à lui seul que ce mineur ne cohabite
pas avec sa mère, au sens de l’article 1384 du Code civil ;
”alors, d’autre part, que, même s’il est
constant que le juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, a,
par décisions successives des 20 octobre 1994, 27 janvier 1995 et 5 octobre
1995, ordonné le placement de Ralphose chez son père, il n’en demeure pas moins
que le 25 novembre 1995, la mère a repris la garde de l’enfant, et le 15
décembre 1995, celle-ci a obtenu la condamnation du père à lui payer une
pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant mineur ; qu’ainsi, à la date
des faits, soit le 11 septembre 1996, l’enfant Ralphose était sous la garde de
sa mère qui exerçait l’autorité parentale ; qu’en se déterminant comme elle l’a
fait, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 4, du Code civil” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par jugement du tribunal pour enfants, Ralphose X... a été condamné, pour viol aggravé, à 4 ans d’emprisonnement et, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de
Léon X... qui conteste être civilement responsable de son fils Ralphose pour
les faits de viol commis par celui-ci le 11 septembre 1996, la cour d’appel
relève que, par jugement du 25 octobre 1991, le divorce des époux X... a été
prononcé, l’exercice de l’autorité parentale étant confié à la mère ;
qu’elle constate que, par décisions
définitives des 20 octobre 1994, 27 janvier 1995 et 5 octobre 1995, le juge des
enfants, statuant sur fait nouveau postérieur à la décision de divorce, a
ordonné le placement de Ralphose chez son père ; que les juges prononcent
ensuite par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que la
décision du juge des enfants confiant la garde de l’enfant à l’un des parents,
dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, se substitue, pendant
toute la durée d’exécution de la mesure, aux dispositions du jugement de
divorce déterminant celui des deux parents avec qui le mineur doit cohabiter,
la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la
forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré,
dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller
rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée :cour d’appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs 2001-10-04
www.huyette.com