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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 20 Décembre 2000
Cassation
N° de pourvoi
: 00-86499
Président
: M Cotte
Demandeur :
X
Dylan
Rapporteur : Mme Caron.
Avocat général : M de Gouttes.
Avocat : M Brouchot.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
CASSATION sur
le pourvoi formé par X Dylan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne,
en date du 29 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du
chef de vol avec arme, vols aggravés, agression sexuelle aggravée,
séjour irrégulier, a rejeté sa requête en annulation
d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle, en date du 26 octobre 2000, prescrivant l'examen immédiat
du pourvoi ;
Vu les mémoires personnel
et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité
du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire,
qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas
été déposé mais seulement adressé au greffe
de la chambre détachée de Cayenne qui l'a reçu le 11 septembre
2000 ;
Que, dès lors, ne répondant
pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale,
il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation
des articles 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945,
154 et 593 du Code de procédure pénale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a dit mal fondée la requête de Dylan X tendant à
l'annulation des actes relatifs à sa garde à vue, ainsi que des
pièces subséquentes ;
» aux motifs que si
l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit qu'aucune
mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans "présentation
préalable" du mineur au juge d'instruction, cependant le texte n'exige
en aucun cas une présentation à la 24e heure, le nouveau délai
de 24 heures courant nécessairement à l'expiration du premier
délai ; que dès lors, la prolongation effectuée par le
juge d'instruction qui s'est déplacé à 22 heures 40 sur
les lieux de la garde à vue, en précisant que cette garde à
vue était prolongée pour un nouveau délai de 24 heures,
à compter du 18 mai 2000 à 6 heures, est parfaitement conforme
aux exigences légales ;
» alors qu'aucune mesure
de garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans présentation
préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé
de l'instruction, la prolongation autorisée à l'issue de cette
présentation ne pouvant excéder 24 heures ; qu'en l'espèce,
le mineur Dylan X a été présenté au juge d'instruction
le 17 mai 2000 à 22 heures ; qu'à l'issue de cette présentation,
le juge d'instruction a autorisé la prolongation de la garde à
vue "pour un délai de 24 heures à compter du 18 mai 2000
à 6 heures" ; qu'en retenant que l'autorisation ainsi donnée
le 17 mai 2000 à 22 heures de prolonger la garde à vue à
compter du 18 mai 2000 à 6 heures, soit en fait pour une période
de 32 heures, était conforme aux exigences légales, la chambre
d'accusation a violé les textes susvisés « ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que Dylan X, âgé de 17 ans, qui avait été placé
en garde à vue le 17 mai à 6 heures, a été présenté
au juge d'instruction, chargé de l'information, vers 22 heures ; que
le magistrat a prescrit, par écrit, à 22 heures 40, la prolongation
de la garde à vue, prenant effet le lendemain à 6 heures ;
Attendu qu'en l'état
des motifs reproduits au moyen, qui retiennent que la procédure de prolongation
de garde à vue avait respecté les conditions fixées par
les articles 4-V de l'ordonnance du 2 février 1945 et 154 du Code de
procédure pénale, lesquels n'exigent pas une présentation
de l'intéressé au magistrat à la dernière heure
de la période initiale de garde à vue, la chambre d'accusation
a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation
des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, violation
des droits de la défense :
» en ce que l'arrêt
attaqué a dit mal fondée la requête de Dylan X tendant à
l'annulation des actes relatifs à sa garde à vue, ainsi que des
pièces subséquentes ;
» aux motifs qu'il résulte
du procès-verbal de gendarmerie relatant le déroulement de la
garde à vue (D 64) que Dylan X a été mis au repos dans
les locaux de la brigade de Cayenne et non de celle de Remire entre le 17 mai,
23 heures, et le 18 mai, 9 heures, ce dont son avocat a été avisé,
lorsqu'il s'est présenté à la brigade de Remire ainsi qu'il
ressort de son attestation, de sorte qu'il n'y a eu aucune entrave aux droits
de Dylan X de s'entretenir avec son avocat ;
» alors que lorsque
20 heures se sont écoulées depuis le début de la garde
à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec son avocat
; qu'alors que l'avis à avocat précisait que l'entretien serait
possible à partir de 2 heures le 18 mai 2000 dans les locaux de la brigade
de gendarmerie de Remire, Dylan X a été mis au repos dans les
locaux de la brigade de Cayenne entre le 17 mai à 23 heures et le 18
mai à 9 heures ; qu'en l'absence de modificatif de l'avis donné
à avocat, l'absence de la personne gardée à vue à
l'heure et au lieu prévus pour l'entretien équivaut à une
absence d'entretien ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'y a eu aucune
entrave aux droits de Dylan X de s'entretenir avec son avocat, la chambre d'accusation
a violé les textes et principe visés au moyen « ;
Attendu qu'il résulte
des pièces de la procédure que les gendarmes de la brigade de
Remire ont avisé le 17 mai, au matin, l'avocat de permanence que l'entretien
avec Dylan X, gardé à vue depuis 6 heures, pourrait se dérouler
le lendemain, à partir de 2 heures ; qu'il ressort de ses observations
écrites, annexées au procès-verbal de garde à vue,
que l'avocat, qui s'est transporté à Remire, le 18 mai, à
2 heures 30, a appris des gendarmes que Dylan X se trouvait alors dans les locaux
de la brigade de Cayenne ;
Attendu que, pour rejeter
le moyen d'annulation, proposé par Dylan X et pris de l'absence d'entretien
avec son avocat pendant la garde à vue, la chambre d'accusation relève
que l'avocat ayant été avisé, dès son arrivée,
du transfert de la personne gardée à vue à Cayenne, où
elle a été placée en repos du 17 mai à 23 heures
jusqu'au lendemain, à 9 heures, il n'a pas été fait obstacle
au droit de Dylan X à s'entretenir avec un avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen
de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation
des articles 4-II de l'ordonnance du 2 février 1945 et 593 du Code de
procédure pénale :
» en ce que l'arrêt
attaqué dit mal fondée la requête de Dylan X tendant à
l'annulation des actes relatifs à sa garde à vue, ainsi que des
pièces subséquentes ;
» aux motifs qu'il ressort
de la procédure que Dylan X s'est vu notifier la décision de placement
en garde à vue le 17 mai 2000 à 6 heures, dès son interpellation
à son domicile, où les gendarmes ont été reçus
par Bernadette X, sa belle-mère, en présence de laquelle il a
été procédé à la perquisition des lieux ;
que celle-ci a donc été nécessairement informée
de ce que le mineur avait été placé en garde à vue
; qu'en conséquence, il doit être constaté que les dispositions
de l'article 4-II de l'ordonnance du 2 février 1945 ont bien été
respectées ;
» alors que, lorsqu'un
mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire
doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service
auquel est confié le mineur ; qu'en l'absence dans le procès-verbal
de notification de garde à vue, de toute mention relative à l'information
"des parents, du tuteur, de la personne ou du service auquel est confié
le mineur" et l'arrêt attaqué se bornant à relever
qu'il a été procédé à la perquisition des
lieux en présence de la "belle-mère" de Dylan X, laquelle
ne figure pas en cette qualité parmi les personnes sus-énoncées,
la chambre d'accusation qui a estimé que le placement en garde à
vue du mineur Dylan X avait été régulièrement effectué,
a violé les textes susvisés « ;
Vu l'article 4-II de l'ordonnance
du 2 février 1945 ;
Attendu qu'aux termes de cet
article, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier
de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la
personne ou le service auquel est confié le mineur ; qu'il ne peut être
dérogé à ces dispositions que sur décision du procureur
de la République ou du juge chargé de l'information ;
Attendu qu'il résulte
des pièces de la procédure que les gendarmes ont interpellé
Dylan X à son domicile, lui ont notifié immédiatement verbalement
son placement en garde à vue et les droits attachés à cette
mesure, avant de procéder à une perquisition, en la présence
constante de l'épouse de son père ; que le procès-verbal
de notification écrite des droits mentionne qu'il a été
avisé du droit de prévenir un membre de sa famille, ce qu'il a
refusé ; qu'aucune information n'a été donnée par
l'officier de police judiciaire aux parents du mineur ;
Attendu que, pour rejeter
le moyen d'annulation faisant valoir une violation de l'article 4-II de l'ordonnance
du 2 février 1945, l'arrêt attaqué retient que la belle-mère
de Dylan X, présente lors de la perquisition, a été nécessairement
informée de la mesure de garde à vue prise à l'encontre
du mineur ;
Mais attendu qu'en prononçant
ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit
que les parents de Dylan X, auquel a été notifié un droit
à aviser sa famille, inapplicable en l'espèce, aient été
informés par un officier de police judiciaire de la mesure de garde à
vue dont le mineur faisait l'objet, la chambre d'accusation a méconnu
le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 29
août 2000 ;
Et pour qu'il soit jugé
à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France.
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