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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 21 juin 2006

Rejet


N° de pourvoi : 06-82516
Publié au bulletin

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyn,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel (sans intérêt):

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, 207 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jocelyn X... prononcée par le juge des libertés et de la détention sans consultation préalable du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

"alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant la détention d'un mineur sans consultation préalable du service de la protection judiciaire de la jeunesse imposée par l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, est nulle pour procéder d'une méconnaissance d'une formalité essentielle prévue par la loi ; que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une telle ordonnance ne peut qu'en constater la nullité et, faute de disposer du pouvoir de substituer sa décision à celle du juge des libertés et de la détention, ne peut ordonner elle-même la prolongation de la détention ; qu'en conséquence, en confirmant l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Jocelyn X... sans avoir préalablement consulté les services de la protection judiciaire de la jeunesse, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

"alors que, d'autre part, la consultation du service de la protection judiciaire au cours de l'instance d'appel ne peut venir régulariser la nullité de l'ordonnance prononcée en l'absence de cette formalité" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 20 janvier 2006, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Jocelyn X..., majeur depuis le 15 janvier 2005, qui a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 22 juillet 2004 pour meurtre sur mineur de quinze ans, faits commis en juillet 2004, alors qu'il était âgé de dix-sept ans ; que la chambre de l'instruction a statué sur son appel de cette ordonnance de prolongation au vu du rapport établi, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi le 31 janvier 2006, postérieurement à la décision de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que le rapport prévu par l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui a pour finalité d'imposer qu'une proposition éducative soit formulée par le service de la protection judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celle-ci est envisagée, n'est plus exigé s'agissant d'une personne devenue majeure au moment où le magistrat statue sur sa détention ;  

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale (sans intérêt);

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

 

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