Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du 23 juin 2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-87161
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Arnould.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de
Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
:
Statuant sur
les pourvois formés par :
- X...
Jean-Philippe,
- Y... Martine,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre
spéciale des mineurs, en date du 5 septembre 2002, qui, pour agression
sexuelle, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec
sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les
pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire
produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code
pénal, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 223-1 du Code de l'organisation
judiciaire et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X...
coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 2
mois avec sursis et mise à l'épreuve, a déclaré Martine Y... civilement
responsable et a condamné solidairement Jean-Philippe X... et Martine Y... à
payer à Christine Z..., mère d'Aurore A..., la somme de 3 050 euros à titre de
dommages et intérêts ;
"alors
qu'il résulte des articles 13, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 février 1945 et
L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statuant sur
l'appel d'une décision du tribunal pour enfants doit entendre notamment les
témoins et les parents du mineur ; que l'arrêt attaqué, qui statue sans avoir
entendu la mère du prévenu, comparante, et le témoin sur les déclarations
duquel devant le juge des enfants, elle se fonde, a violé les textes visés au
moyen" ;
Vu l'article
13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, ensemble l'article L. 223-1
du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que,
selon ces textes, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale de la cour
d'appel statuent après avoir, notamment, entendu les parents du mineur ;
Attendu qu'il
ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme que la mère du
prévenu, dont la présence a été constatée, ait été entendue par le tribunal
pour enfants et par la chambre spéciale de la cour d'appel ;
Que la
cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de
Nîmes, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 septembre 2002, et pour qu'il
soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la
cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, chambre spéciale
des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa
mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller
rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;