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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 24 Septembre 1997
Rejet
N° de pourvoi
: 96-84763
Président
: M FABRE conseiller
Demandeur : B Daniel
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire BATUT, les observations de la société
civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions
de M l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- B Daniel, contre l'arrêt
de la cour d'assises des mineurs du FINISTERE, du 17 septembre 1996, qui, pour
viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion
criminelle et a prononcé l'interdiction, pendant dix ans, des droits
civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation
pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février
1945, 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte
du procès-verbal des débats que l'audience s'est déroulée
à la fois sous le régime de la publicité restreinte prévue
par l'ordonnance du 2 février 1945 par la cour d'assises des mineurs,
et sous le régime du huis clos, sollicité par la partie civile
sur le fondement de l'article 306 du Code de procédure pénale
;
"que, d'une part, ces
mentions contradictoires et incompatibles entre elles ne permettent pas à
la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les modalités du
déroulement des débats au regard des règles qui en régissent
la publicité ;
"que, d'autre part, les
règles de l'ordonnance du 2 février 1945 sont d'ordre public et
doivent l'emporter sur la règle de l'article 306 du Code de procédure
pénale, de pur intérêt privé pour la partie civile;
qu'en faisant droit par arrêt incident à la demande de huis clos,
la cour d'assises a violé les textes précités" ;
Attendu que, contrairement
à ce qui est allégué à la seconde branche du moyen,
le régime spécial de publicité applicable à la cour
d'assises des mineurs ne fait pas obstacle au prononcé du huis clos,
dans les conditions prévues par l'article 306 du Code de procédure
pénale, notamment lorsqu'il est demandé, comme en l'espèce,
par une partie civile victime d'un viol ;
Que, pour le surplus, le moyen
revient à contester la manière dont a été exécutée
cette mesure, laquelle n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait,
en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure
est régulière et que la peine a été légalement
appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré : M Fabre conseiller le plus
ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président
empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM Aldebert,
Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers
référendaires ;
Avocat général
: M Lucas ;
Greffier de chambre : Mme
Nicolas ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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