Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 25 Mars 1998
Rejet
N° de pourvoi : 94-86137
Président : M Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur : X
Rapporteur : M Massé de Bombes.
Avocat général : M Amiel.
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par X, civilement
responsable, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Maine-et-Loire
du 19 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Y déclaré
coupable de viols aggravés et de délits connexes, a prononcé
sur les intérêts civils et l'a déclarée civilement
responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits
en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 375-1 et suivants, 375-7, 1351, 1382, 1384,
alinéa 1 et 4, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale,
défaut et contradiction des motifs, manque de base légale :
« en ce que l'arrêt
attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné
X in solidum avec son fils à verser à l'UDAF la somme de 50 000
francs à titre de dommages-intérêts résultant du
préjudice subi par la victime et a mis hors de cause le foyer social
éducatif Z ;
« aux motifs que, sur
la mise hors de cause du centre socio-éducatif de Z : il n'est pas contesté
que Y était confié par jugement du juge des enfants de Nantes,
en date des 17 janvier 1989 et du 15 janvier 1991 au centre socio-éducatif
Z à Saint-Nazaire jusqu'à sa majorité et que le droit de
visite et d'hébergement était organisé par le service gardien
sous le contrôle du juge des enfants" ; "il est constant que
les faits reprochés, pour lesquels Y a été déclaré
coupable et jugé définitivement, ont été commis
à l'occasion de l'exercice des droits de visite et d'hébergement
du mineur chez sa mère" ;
« aux termes de l'article 375-7 du Code
civil, les père et mère dont l'enfant a donné lieu à
une mesure d'assistance éducative conservent sur lui l'autorité
parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec
l'application de la mesure ; le centre socio-éducatif de Z que le mineur
quittait pour se rendre au cours de séjours régulièrement
organisés chez sa mère n'exerçait pas une surveillance
permanente et doit par conséquence être mis hors de cause au regard
des faits reprochés commis à l'occasion de ces droits de visite
et d'hébergement ; "sur la responsabilité de X, mère
du mineur" :
« aux termes de l'article
1384, alinéa 4, du Code civil, le père et la mère en tant
qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables des dommages
causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; "X exerçait
au cours des droits de visite et d'hébergement la plénitude des
attributs de l'autorité parentale ; "les problèmes de comportement
que posaient ses enfants Y et A puisqu'ils faisaient l'objet tous deux d'instructions
judiciaires, établissent que les faits reprochés ne présentaient
pas de caractère imprévisible" ;
« il y a donc lieu de
déclarer X civilement responsable des faits reprochés à
son fils Y sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil
;
« alors que si les père
et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance
éducative conservent sur lui l'autorité parentale, ils n'exercent
que les attributs, qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure
; qu'en l'état des constatations de la cour d'assises selon lesquelles
Y avait fait l'objet d'un placement définitif au centre socio-éducatif
de Z, qui exerçait seul les attributs de la garde et disposait de la
possibilité d'organiser le droit de visite et d'hébergement des
parents, ne pouvait prononcer la mise hors de cause de ce centre, ayant ainsi
reçu la mission d'organiser et de contrôler à titre permanent
le mode de vie de ce mineur en danger ;
« et alors qu'en retenant
que X exerçait encore, malgré les décisions du juge des
enfants ayant transféré la garde de Y audit centre, la plénitude
des attributs de l'autorité parentale au cours des droits de visite et
d'hébergement, a méconnu ensemble les décisions judiciaires
susvisées impliquant que le centre répondait désormais
seul des faits commis par ce mineur, même au cours des droits de visite
et d'hébergement exercés chez ses parents, et les textes visés
au moyen » ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué que Y a été confié jusqu'à
sa majorité, par décisions du juge des enfants des 17 janvier
1989 et 15 janvier 1991, au centre socio-éducatif Z ; que le droit de
visite et d'hébergement était organisé par l'établissement
sous le contrôle de ce magistrat ;
Attendu que pour déclarer
X, civilement responsable de son fils Y, les juges, après avoir relevé
que les faits de viols aggravés commis par celui-ci sur sa demi-soeur
A, avaient eu lieu à l'occasion des visites et de l'hébergement
de ce mineur chez sa mère, énoncent que X exerçait dans
ces circonstances la plénitude des attributs de l'autorité parentale
; qu'ils ajoutent que les difficultés de comportement que posaient ses
enfants Y et A, qui faisaient tous les deux l'objet d'informations judiciaires,
établissent que les faits de l'accusation ne présentaient pas
de caractère imprévisible ;
Attendu qu'en prononçant
ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision au regard des
articles 375-7 et 1384 du code civil ;
Qu'en effet, selon l'article
375-7 du Code civil, les père et mère dont l'enfant a fait l'objet
d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité
parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec
l'application de la mesure ;
Que tel est le cas en l'espèce,
le droit de visite et d'hébergement étant organisés sous
le contrôle du juge ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.