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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 25 septembre
2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-87336
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq
septembre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER,
les observations de Me FOUSSARD, Me BLANC, de Me SPINOSI et de la société
civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général
;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien,prévenu,
- X... Patrice,
- Y... Geneviève, épouse X...,
civilement responsables, contre l’arrêt
de la cour d’appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date
du 4 septembre 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné
le premier à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé
sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et
en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation de l’article 1384, alinéas 1 et 4, du Code civil, ensemble
les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs ;
”en ce que l’arrêt attaqué a dit
que Geneviève et Patrice X... étaient civilement responsables
des agissements commis par leur fils Sébastien X... et les a condamnés
à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts
;
”aux motifs “qu’au moment des faits, Vincent
Z... et Sébastien X... étaient régulièrement scolarisés
à l’initiative volontaire de leurs père et mère au Lycée
agricole privé Sully à Magnanville (Yvelines), géré
par l’association sous contrat du même nom ; que leur qualité d’interne
mineur, inhérente à leur situation familiale et aux conditions
d’enseignement, était totalement étrangère à une
quelconque situation de protection juridique (assistance éducative ou
enfance délinquante), administrative (prévention), sanitaire ou
sociale (décision d’orientation de la CDES) ; que cette récente
modalité temporaire de scolarisation n’avait pas fait cesser la cohabitation
des mineurs avec leurs parents, chez qui ils conservaient leur résidence
habituelle, et dont l’autorité parentale n’avait pas été
transférée ; que le tribunal pour enfants a ainsi légalement
retenu la responsabilité civile solidaire des époux Z... et X...
du fait de leurs fils mineurs Vincent et Sébastien” (arrêt, p.
14, / 3, 4 et 5) ;
”alors que, premièrement, la présomption
légale de responsabilité du père et de la mère cesse
avec la cohabitation s’il y a une cause légitime à cette cessation
; que tel est le cas lorsque l’enfant est pensionnaire dans un établissement
scolaire ; qu’au cas d’espèce, en statuant comme ils l’ont fait alors
qu’ils avaient relevé que Sébastien X... était scolarisé,
en qualité d’interne, au Lycée agricole privé Sully à
Magnanville et que dès lors, il avait cessé toute cohabitation
durable avec ses parents, et ce pour une cause légitime, les juges du
fond n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres
constatations et ont violé les textes susvisés ;
”alors que, deuxièmement, est civilement
responsable d’un enfant mineur la personne ou l’entité qui a accepté
d’organiser et de contrôler de façon durable, le mode de vie de
ce mineur ; qu’au cas d’espèce, en statuant comme ils l’ont fait alors
que seul le Lycée agricole privé Sully exerçait, au moment
des faits, sur Sébastien X..., en sa qualité d’interne de ce pensionnat,
le pouvoir d’organiser et de contrôler son mode de vie, les juges du fond
ont de nouveau visé les textes susvisés ;
”et alors que, troisièmement, les parents
ne sont pas responsables de leur enfant mineur, qui ne cohabite pas avec eux,
et sur lequel ils n’ont par conséquent pas de pouvoir de direction et
de contrôle, alors même que cette cohabitation ne serait pas la
suite d’une décision judiciaire ou administrative ; qu’au cas d’espèce,
en énonçant, pour statuer comme ils l’ont fait, que la qualité
d’interne de Sébastien X... était étrangère à
une quelconque situation de protection judiciaire, administrative, sanitaire
ou sociale, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants
et ont violé les textes susvisés” ;
Attendu qu’en déclarant, par les motifs
reproduits au moyen, les époux X... civilement responsables de leur fils
mineur, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
Qu’en effet, seule la force majeure ou la faute
de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité
de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur
habitant avec eux ; que la présence d’un élève dans un
établissement scolaire, même en régime d’internat, ne supprime
pas la cohabitation de l’enfant avec ses parents ;
D’où il suit que le moyen doit être
écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour
de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et
au délibéré, dans la formation prévue à l’article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président,
M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
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