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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 25 Octobre 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 00-83253
Président
: M Cotte
Demandeur : Xet autres
Rapporteur : Mme Koering-Joulin.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Monod et Colin, MM Guinard, de Nervo.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET des pourvois
formés par X Sébastien, Y Arnaud, Z Benjamin, A Gaël, B Fabien,
B Yann, C Julien, C Vincent, D Franck, E Aïssa, contre l'arrêt de
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 mars 2000,
qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de viols et viols aggravés,
a rejeté leurs demandes en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2000, joignant les pourvois en
raison de la connexité et prescrivant leur l'examen immédiat ;
I Sur le pourvoi de Aïssa E ;
Attendu qu'aucun moyen n'est
produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits
;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée,
d'abord par Sandrine F, le 21 novembre 1999, puis par d'autres jeunes femmes,
une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie
de Saint-Gaudens, pour différents faits de viols et viols en réunion,
commis entre 1990 et 1994 ; qu'une série d'actes urgents, tels que des
auditions accompagnées parfois de placements en garde à vue, ont
été effectués, tous actes à l'issue desquels le
procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens,
par un réquisitoire introductif en date du 30 novembre 1999, a requis
l'ouverture d'une information à l'encontre de quinze jeunes gens ; qu'aussitôt
après avoir procédé à la mise en examen de quatorze
d'entre eux des chefs de viols et viols en réunion, certains sur mineure
de quinze ans, le juge d'instruction dudit tribunal a rendu, le 1er décembre
1999, une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Toulouse, spécialisé dans les affaires de
mineurs, certains des mis en examen étant mineurs au jour des faits dénoncés
;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation
produit, au nom de Sébastien X, Arnaud Y, Benjamin Z et Gaël A,
par Me Guinard, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale (..) :
Sur le moyen unique de cassation
produit, au nom de Julien et Vincent C, et Franck D, par Me de Nervo, pris de
la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, des articles 4, 7 à 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, relative à l'enfance délinquante, de la loi n° 96-585
du 1er juillet 1996, des articles 170 à 174, 591 à 593 du Code
de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense
et de la présomption d'innocence (..) :
Sur le premier moyen de cassation
produit, au nom de Fabien et Yann B, par la société civile professionnelle
Monod et Colin, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale (..) :
Les moyens étant réunis
;
Attendu qu'en rejetant, par
les motifs reproduits aux moyens, les requêtes en nullité invoquant
la violation des règles relatives à la garde à vue des
mineurs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués
;
Qu'en effet, les règles
édictées par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945
visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de
discernement au jour des faits, mais en raison de sa vulnérabilité
supposée au moment de son audition ;
Attendu que, par ailleurs,
la chambre d'accusation, par les motifs reproduits aux moyens, a énoncé
à bon droit que les actes de poursuite et d'instruction accomplis entre
le 30 novembre et le 1er décembre 1999 présentaient le caractère
d'urgence requis par l'article 7, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du
2 février 1945 ;
Attendu qu'enfin, en relevant
que l'absence de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article précité
n'avait causé aucun grief aux personnes concernées, l'arrêt
n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les
moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation,
produit au nom de Fabien et Yann B, par la société civile professionnelle
Monod et Colin, pris de la violation des articles 53 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale (..):
Attendu que, pour rejeter
les requêtes en nullité invoquant notamment la violation de l'article
53 de la Convention européenne des droits de l'homme, les intéressés
n'ayant été traduits devant le magistrat instructeur que 12 heures
après la fin de leur garde à vue, la chambre d'accusation prononce
par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état,
et dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été
prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d'autre
part, à l'issue de cette mesure, Fabien et Yann B ont été
mis aussitôt à la disposition du juge mandant, la chambre d'accusation
a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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