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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 25 Octobre 2000

Rejet

N° de pourvoi : 00-83253

Président : M Cotte

Demandeur : Xet autres

Rapporteur : Mme Koering-Joulin.

Avocat général : Mme Commaret.

Avocats : la SCP Monod et Colin, MM Guinard, de Nervo.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

REJET des pourvois formés par X Sébastien, Y Arnaud, Z Benjamin, A Gaël, B Fabien, B Yann, C Julien, C Vincent, D Franck, E Aïssa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de viols et viols aggravés, a rejeté leurs demandes en annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

    Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur l'examen immédiat ;

    I  Sur le pourvoi de Aïssa E ;

    Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

    II.  Sur les autres pourvois ;

    Vu les mémoires produits ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée, d'abord par Sandrine F, le 21 novembre 1999, puis par d'autres jeunes femmes, une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Saint-Gaudens, pour différents faits de viols et viols en réunion, commis entre 1990 et 1994 ; qu'une série d'actes urgents, tels que des auditions accompagnées parfois de placements en garde à vue, ont été effectués, tous actes à l'issue desquels le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, par un réquisitoire introductif en date du 30 novembre 1999, a requis l'ouverture d'une information à l'encontre de quinze jeunes gens ; qu'aussitôt après avoir procédé à la mise en examen de quatorze d'entre eux des chefs de viols et viols en réunion, certains sur mineure de quinze ans, le juge d'instruction dudit tribunal a rendu, le 1er décembre 1999, une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse, spécialisé dans les affaires de mineurs, certains des mis en examen étant mineurs au jour des faits dénoncés ;

    En cet état ;

    Sur le moyen unique de cassation produit, au nom de Sébastien X, Arnaud Y, Benjamin Z et Gaël A, par Me Guinard, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale (..) :

    Sur le moyen unique de cassation produit, au nom de Julien et Vincent C, et Franck D, par Me de Nervo, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 4, 7 à 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, de la loi n° 96-585 du 1er juillet 1996, des articles 170 à 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense et de la présomption d'innocence (..) :

    Sur le premier moyen de cassation produit, au nom de Fabien et Yann B, par la société civile professionnelle Monod et Colin, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale (..) :

    Les moyens étant réunis ;

    Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits aux moyens, les requêtes en nullité invoquant la violation des règles relatives à la garde à vue des mineurs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

    Qu'en effet, les règles édictées par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au jour des faits, mais en raison de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition ;

    Attendu que, par ailleurs, la chambre d'accusation, par les motifs reproduits aux moyens, a énoncé à bon droit que les actes de poursuite et d'instruction accomplis entre le 30 novembre et le 1er décembre 1999 présentaient le caractère d'urgence requis par l'article 7, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

    Attendu qu'enfin, en relevant que l'absence de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article précité n'avait causé aucun grief aux personnes concernées, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

    D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

    Sur le second moyen de cassation, produit au nom de Fabien et Yann B, par la société civile professionnelle Monod et Colin, pris de la violation des articles 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale (..):

    Attendu que, pour rejeter les requêtes en nullité invoquant notamment la violation de l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme, les intéressés n'ayant été traduits devant le magistrat instructeur que 12 heures après la fin de leur garde à vue, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ;

    Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d'autre part, à l'issue de cette mesure, Fabien et Yann B ont été mis aussitôt à la disposition du juge mandant, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

    D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE les pourvois.

 

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