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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 25 Octobre 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 00-84875
Président
: M COTTE
Demandeur :
X
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire CARON, les observations de Me BLONDEL, avocat en
la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X,
contre l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 6 juillet 2000 qui, dans
l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté
sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle, en date du 28 août 2000, prescrivant l'examen
immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945,
de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, de l'article 63
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, ensemble les principes qui s'évincent
de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relatifs aux droits de l'enfant,
violation des articles 170 à 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a dit n'y avoir pas lieu à annulation des pièces
de la procédure ;
"aux motifs que le 13
mars 2000, les gendarmes de Guérande se faisaient amener à la
Brigade, par un responsable du foyer, X âgé de 15 ans et demi comme
étant né le 28 octobre 1984 ; que présenté à
l'officier de police judiciaire à 15 heures, X mineur de 16 ans, était
immédiatement placé en garde à vue et ses droits lui étaient
notifiés ; il demandait à pouvoir s'entretenir aussitôt
avec un avocat commis d'office (cote D 19) ; l'officier de police judiciaire
mentionnait sur son procès-verbal qu'il avait contacté à
15 heures 30 et qu'en l'absence de réponse, il avait renouvelé
son appel à 18 heures 45 sans succès, aucune suite n'ayant été
donnée à ces deux appels ;
"que le dossier révèle
qu'une fois accomplies les formalités du placement en garde à
vue du mineur et conformément à sa demande, l'officier de police
judiciaire a immédiatement appelé le numéro de téléphone
de la messagerie des avocats de permanence de Saint-Nazaire et que faute de
réponse, il a renouvelé cet appel à 18 heures 45 sans qu'aucune
suite n'ait été donnée à ses appels en raison d'un
dysfonctionnement imputable à ce service de garde ou à son matériel
; qu'ainsi, il a été satisfait aux obligations prévues
par l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945 lequel s'impose
à l'officier de police judiciaire d'informer immédiatement et
par tous moyens, le bâtonnier de l'ordre ou son délégataire,
en l'espèce, l'avocat de permanence, mais ne lui fait pas obligation
de rendre effectif l'entretien immédiat avec cet avocat ;
"alors, de première
part, que dès le début de la garde à vue, le mineur de
16 ans peut demander à s'entretenir avec un avocat et il doit immédiatement
être informé de ce droit ; que le bâtonnier est informé
de cette demande par tout moyen et sans délai ; qu'en l'absence de tout
entretien avec un avocat, la Cour ne pouvait affirmer sans autre considération
qu'il avait été satisfait aux obligations relatives au droit strict
et fondamental du mineur à s'entretenir avec un avocat au cours de la
garde à vue ;
"alors, de deuxième
part, et subsidiairement, que seule une circonstance insurmontable pour l'officier
de police judiciaire est susceptible de légitimer l'absence d'entretien
du mineur lors de la garde à vue ; que c'est le bâtonnier qui est
informé de la demande du mineur de s'entretenir avec un avocat ; qu'en
l'espèce, la Cour ne pouvait décider que l'officier de police
judiciaire avait satisfait aux obligations de contacter le bâtonnier de
la demande du mineur X, après avoir constaté que cet officier
avait simplement tenté de joindre la messagerie des avocats de permanence,
ce qui est manifestement insuffisant au regard du droit supérieur de
la défense vis à vis d'un mineur" ;
Attendu que pour rejeter le
moyen de nullité présenté par X et pris du défaut
d'entretien avec un avocat pendant sa garde à vue, l'arrêt attaqué
retient que les pièces de la procédure établissent que
l'officier de police judiciaire, dès la demande formulée par le
mineur, a appelé le numéro de téléphone de la messagerie
des avocats de permanence puis, à défaut de réponse, a
renouvelé vainement cet appel trois heures plus tard ;
Attendu qu'en l'état
de ces énonciations qui établissent que l'officier de police judiciaire
a accompli les diligences imposées par l'article 4-IV de l'ordonnance
du 2 février 1945, la chambre d'accusation a justifié sa décision
;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré, dans la formation prévue
à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
: M Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller
de la chambre ;
Avocat général
: Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme
Daudé ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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