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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 25 Octobre 2000

Rejet

N° de pourvoi : 00-84875

Président : M COTTE

Demandeur : X

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

    Statuant sur le pourvoi formé par :

    - X,

    contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 6 juillet 2000 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

    Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

    Vu le mémoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, de l'article 63 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes qui s'évincent de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relatifs aux droits de l'enfant, violation des articles 170 à 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

    "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir pas lieu à annulation des pièces de la procédure ;

    "aux motifs que le 13 mars 2000, les gendarmes de Guérande se faisaient amener à la Brigade, par un responsable du foyer, X âgé de 15 ans et demi comme étant né le 28 octobre 1984 ; que présenté à l'officier de police judiciaire à 15 heures, X mineur de 16 ans, était immédiatement placé en garde à vue et ses droits lui étaient notifiés ; il demandait à pouvoir s'entretenir aussitôt avec un avocat commis d'office (cote D 19) ; l'officier de police judiciaire mentionnait sur son procès-verbal qu'il avait contacté à 15 heures 30 et qu'en l'absence de réponse, il avait renouvelé son appel à 18 heures 45 sans succès, aucune suite n'ayant été donnée à ces deux appels ;

   "que le dossier révèle qu'une fois accomplies les formalités du placement en garde à vue du mineur et conformément à sa demande, l'officier de police judiciaire a immédiatement appelé le numéro de téléphone de la messagerie des avocats de permanence de Saint-Nazaire et que faute de réponse, il a renouvelé cet appel à 18 heures 45 sans qu'aucune suite n'ait été donnée à ses appels en raison d'un dysfonctionnement imputable à ce service de garde ou à son matériel ; qu'ainsi, il a été satisfait aux obligations prévues par l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945 lequel s'impose à l'officier de police judiciaire d'informer immédiatement et par tous moyens, le bâtonnier de l'ordre ou son délégataire, en l'espèce, l'avocat de permanence, mais ne lui fait pas obligation de rendre effectif l'entretien immédiat avec cet avocat ;

    "alors, de première part, que dès le début de la garde à vue, le mineur de 16 ans peut demander à s'entretenir avec un avocat et il doit immédiatement être informé de ce droit ; que le bâtonnier est informé de cette demande par tout moyen et sans délai ; qu'en l'absence de tout entretien avec un avocat, la Cour ne pouvait affirmer sans autre considération qu'il avait été satisfait aux obligations relatives au droit strict et fondamental du mineur à s'entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue ;

    "alors, de deuxième part, et subsidiairement, que seule une circonstance insurmontable pour l'officier de police judiciaire est susceptible de légitimer l'absence d'entretien du mineur lors de la garde à vue ; que c'est le bâtonnier qui est informé de la demande du mineur de s'entretenir avec un avocat ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait décider que l'officier de police judiciaire avait satisfait aux obligations de contacter le bâtonnier de la demande du mineur X, après avoir constaté que cet officier avait simplement tenté de joindre la messagerie des avocats de permanence, ce qui est manifestement insuffisant au regard du droit supérieur de la défense vis à vis d'un mineur" ;

   Attendu que pour rejeter le moyen de nullité présenté par X et pris du défaut d'entretien avec un avocat pendant sa garde à vue, l'arrêt attaqué retient que les pièces de la procédure établissent que l'officier de police judiciaire, dès la demande formulée par le mineur, a appelé le numéro de téléphone de la messagerie des avocats de permanence puis, à défaut de réponse, a renouvelé vainement cet appel trois heures plus tard ;

    Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'officier de police judiciaire a accompli les diligences imposées par l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

    Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

    Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

    Avocat général : Mme Commaret ;

    Greffier de chambre : Mme Daudé ;

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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