Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 25 Octobre 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 00-83253
Président
: M Cotte
Demandeur :
Xet
autres
Rapporteur : Mme Koering-Joulin.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Monod et Colin, MM Guinard,
de Nervo.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET des pourvois
formés par X Sébastien, Y Arnaud, Z Benjamin, A Gaël, B Fabien,
B Yann, C Julien, C Vincent, D Franck, E Aïssa, contre l'arrêt de
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 mars 2000,
qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de viols et viols aggravés,
a rejeté leurs demandes en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2000, joignant les pourvois en
raison de la connexité et prescrivant leur l'examen immédiat ;
I Sur le pourvoi de Aïssa E ;
Attendu qu'aucun moyen n'est
produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits
;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée,
d'abord par Sandrine F, le 21 novembre 1999, puis par d'autres jeunes femmes,
une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie
de Saint-Gaudens, pour différents faits de viols et viols en réunion,
commis entre 1990 et 1994 ; qu'une série d'actes urgents, tels que des
auditions accompagnées parfois de placements en garde à vue, ont
été effectués, tous actes à l'issue desquels le
procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens,
par un réquisitoire introductif en date du 30 novembre 1999, a requis
l'ouverture d'une information à l'encontre de quinze jeunes gens ; qu'aussitôt
après avoir procédé à la mise en examen de quatorze
d'entre eux des chefs de viols et viols en réunion, certains sur mineure
de quinze ans, le juge d'instruction dudit tribunal a rendu, le 1er décembre
1999, une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Toulouse, spécialisé dans les affaires de
mineurs, certains des mis en examen étant mineurs au jour des faits dénoncés
;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation
produit, au nom de Sébastien X, Arnaud Y, Benjamin Z et Gaël A,
par Me Guinard, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a, dans l'information suivie notamment contre Sébastien
X, Arnaud Y, Benjamin Z et Gaël A, rejeté les requêtes aux
fins d'annulation des actes de la procédure ;
» aux motifs qu'en procédant,
entre le 20 et le 30 novembre 1999, à une enquête préalable
sur la, puis les plaintes, en vue de déterminer d'abord la plausibilité,
la nature et l'étendue exacte des faits dénoncés ainsi
que les dates de leur commission, toutes anciennes, puis en procédant
dans la continuité à l'interpellation de toutes les personnes
susceptibles d'être mises en cause, les enquêteurs n'ont fait qu'accomplir
tous actes urgents d'information au sens des alinéas 2 et 3 de l'article
7 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'en effet, quelle que soit leur
ancienneté, les faits dénoncés, multiples et graves, exigeaient
de nombreuses vérifications mettant en cause de très nombreuses
personnes, qu'elles soient victimes, simples témoins ou ensuite personnes
soupçonnées ; que, dès lors que ces personnes appartenaient
pour la plupart à un milieu humain restreint, l'enquête, une fois
commencée, ne pouvait être menée valablement qu'en un seul
trait de temps, limité le plus possible ; qu'ainsi, les divers actes
qu'elle requérait et ce dès l'origine, compte tenu de la gravité
des faits dénoncés, revêtaient un caractère d'urgence
; que, par ailleurs, les mesures de garde à vue qu'impliquait cette enquête
impliquaient elles-mêmes et justifiaient, dès leur achèvement
et ainsi d'urgence, l'engagement des premiers actes de poursuite par le procureur
de la République compétent en vertu de l'article 43 du Code de
procédure pénale, en vue de la protection des plaignants et de
la continuation de la recherche de la vérité ; qu'enfin, il est
constant que le dessaisissement est intervenu dans les plus brefs délais,
sitôt effectuées les mises en examen et mises en place les mesures
de sûreté nécessaires ; que, cependant qu'aucune des pièces
de la procédure n'indique que le procureur de la République près
le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège
ait reçu "immédiatement" avis des actes urgents de poursuite
et d'information engagés, que ce soit de la part des enquêteurs
ou du procureur de la République de Saint-Gaudens ; que, toutefois, compte
tenu de la justification de cette formalité et alors que toutes les personnes
mises en cause étaient majeures depuis plus de 2 ans au moment de l'exécution
desdits actes urgents, l'absence de cet avis n'a causé aucun grief et
ne saurait, dès lors, entraîner aucune nullité ;
» 1° alors que le
procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel
le tribunal pour enfants a son siège est seul chargé de la poursuite
des crimes et des délits commis par des mineurs ; que, dès lors,
le procureur de la République est compétent en vertu de l'article
43 du Code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui
requis, ne peuvent procéder qu'aux seuls actes de la poursuite dans les
plus brefs délais ; que l'arrêt attaqué, qui relève
que les faits dénoncés par les plaintes étaient anciens,
ne caractérise pas l'urgence qu'il y avait, pour les policiers enquêteurs
et pour le procureur de la République de Saint-Gaudens, d'entreprendre
immédiatement une enquête préalable avant de se dessaisir
de la poursuite ;
» alors que, lorsqu'ils
procèdent à des actes urgents de poursuite et d'information en
application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, les magistrats
compétents en vertu des articles 43 ou 72 du Code de procédure
pénale sont tenus d'en donner immédiatement avis au procureur
de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal
des enfants a son siège ; que le non-respect de cette formalité
d'ordre public porte nécessairement atteinte aux droits du mineur poursuivi
; qu'ayant constaté que cette formalité n'avait pas été
accomplie, la chambre d'accusation ne pouvait légalement refuser d'annuler
les actes de procédure ainsi entachés d'irrégularité
« ;
Sur le moyen unique de cassation
produit, au nom de Julien et Vincent C, et Franck D, par Me de Nervo, pris de
la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, des articles 4, 7 à 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, relative à l'enfance délinquante, de la loi n° 96-585
du 1er juillet 1996, des articles 170 à 174, 591 à 593 du Code
de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense
et de la présomption d'innocence :
» en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté les demandes de nullité d'actes présentées
par les mis en examen ;
» aux motifs que la
nullité ne pouvait résulter que de la méconnaissance d'une
formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts
de la partie concernée ; qu'il ne résultait d'aucune disposition
de l'ordonnance du 2 février 1945 que la responsabilité pénale
du mineur ne pouvait être recherchée ; qu'il en résultait
que le réquisitoire introductif délivré contre le mineur
de 13 ans et ne visant que les textes du Code pénal sans citer ceux de
l'ordonnance de 1945, n'encourt aucune nullité ; que la compétence
devait être déterminée par l'âge des personnes mises
en cause en qualité d'auteur au moment des faits ; qu'en l'espèce,
cet âge variait entre 11 et 20 ans selon les cas ; que la compétence
était donc déterminée par l'ordonnance de 1945 ; qu'en
procédant à une enquête préalable sur les plaintes,
puis en procédant à l'interpellation de toutes les personnes susceptibles
d'êtres mises en cause, les enquêteurs n'avaient fait qu'accomplir
les actes urgents, au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de l'ordonnance
du 2 février 1945 ; qu'il s'agissait d'infractions graves, mettant en
cause de très nombreuses personnes ; que l'enquête, dès
lors que ces personnes appartenaient à un milieu humain restreint, ne
pouvait être menée valablement que dans un seul trait de temps,
le plus limité possible ; que les mesures de garde à vue impliquées
par cette enquête impliquaient elle-même, d'urgence, l'engagement
des premiers actes de procédure par le procureur de la République,
compétent en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale
; qu'il était constant que le dessaisissement était intervenu
dans le plus bref délai requis par l'article 7, sitôt effectuées
les mises en examen et les mesures de sûreté nécessaires
; que, certes, aucune pièce de la procédure n'indiquait que le
procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel
se trouvait le tribunal pour enfants avait reçu "immédiatement"
l'avis des actes urgents de poursuite et d'information engagés, que ce
soit de la part des enquêteurs ou du procureur de Saint-Gaudens ; que,
toutefois, compte tenu de la justification de cette formalité et du fait
que toutes les personnes concernées étaient majeures au moment
de l'exécution des actes urgents, l'absence de cet avis n'avait causé
aucun grief et ne pouvait entraîner de nullité ; qu'en ce qui concernait
la garde à vue, son régime ne dépendait que de l'âge
de la personne concernée ; que toutes les personnes mises en garde à
vue au cours de l'enquête étaient âgées alors de 20
ans et plus ; qu'aucune irrégularité n'avait donc affecté
l'enquête ; que les 2 frères C, pour cette même raison, ne
pouvaient se plaindre du non-respect des formalités particulières
édictées aux articles 8 et 10 de l'ordonnance du 2 février
1945 ; qu'il n'existait donc aucune irrégularité de nature à
entraîner la nullité ; que les demandes en nullité devaient
être rejetées ;
» 1° alors que les
dispositions spéciales relatives à l'enfance délinquante
sont applicables dès lors que la personne poursuivie était mineure
au moment des faits ; qu'elles sont d'ordre public et que leur non-respect fait
nécessairement grief aux personnes concernées, quand bien même
elles seraient devenues majeures depuis les faits ; qu'il est constant, en l'espèce,
que Vincent C et Franck D étaient mineurs au moment des faits ; qu'il
est tout aussi constant qu'aucun des jeunes gens poursuivis n'a été
prévenu de son droit de s'entretenir immédiatement avec un avocat
; qu'aucun médecin n'a été désigné pour les
examiner ; que les gendarmes se sont permis d'organiser immédiatement
des confrontations entre les personnes interpellées ; que les premiers
actes de procédure ont été effectués par le procureur
de la République de Saint-Gaudens, lequel n'avait pas compétence
pour le faire ; qu'aucune pièce n'indique que le procureur de Toulouse,
siège du tribunal pour enfants, ait, à tout le moins, été
informé immédiatement ; qu'aucune pièce n'indique que les
parents des personnes interpellées aient été informées
; que, pour résumer, aucune des règles spéciales relatives
à l'enfance délinquante n'a été observée
; que la chambre d'accusation ne pouvait donc rejeter les demandes de nullité
;
» 2° alors que l'urgence,
à supposer que ce mot ait le moindre sens dans une procédure concernant
des faits anciens de plus de 6 ans, ne pouvait en aucun cas justifier la méconnaissance
totale des droits reconnus aux personnes mises en garde à vue par l'article
4 de l'ordonnance du 2 février 1945 et l'absence de tout avis immédiat
donné au procureur de la République compétent ;
» 3° alors que la
chambre d'accusation ne pouvait davantage se fonder sur la gravité des
faits dénoncés pour tenter de justifier l'oubli total des règles
légales ; que, bien au contraire, la gravité des accusations doit
conduire à un respect encore plus scrupuleux de ces règles, qui
protègent la présomption d'innocence et le principe d'égalité
des armes « ;
Sur le premier moyen de cassation
produit, au nom de Fabien et Yann B, par la société civile professionnelle
Monod et Colin, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a, dans l'information suivie notamment contre Yann et Fabien
B, rejeté les requêtes aux fins d'annulation des actes de la procédure
;
» aux motifs qu'en procédant,
entre le 20 et le 30 novembre 1999, à une enquête préalable
sur la, puis les plaintes, en vue de déterminer d'abord la plausibilité,
la nature et l'étendue exacte des faits dénoncés ainsi
que les dates de leur commission, toutes anciennes, puis en procédant
dans la continuité à l'interpellation de toutes les personnes
susceptibles d'être mises en cause, les enquêteurs n'ont fait qu'accomplir
tous actes urgents d'information au sens des alinéas 2 et 3 de l'ordonnance
du 2 février 1945 ; qu'en effet, et quelle que soit leur ancienneté,
les faits dénoncés, multiples et graves, exigeaient de nombreuses
vérifications mettant en cause de très nombreuses personnes, qu'elles
soient victimes, simples témoins ou ensuite personnes soupçonnées
; que, dès lors que ces personnes appartenaient pour la plupart à
un milieu humain restreint, l'enquête, une fois commencée, ne pouvait
être menée valablement qu'en un seul trait de temps, limité
le plus possible ; qu'ainsi, les divers actes qu'elle requérait, et ce
dès l'origine compte tenu de la gravité des faits dénoncés,
revêtaient un caractère d'urgence ; que les mesures de garde à
vue qu'impliquait cette enquête impliquaient elles-mêmes et justifiaient,
dès leur achèvement et ainsi d'urgence, l'engagement des premiers
actes de poursuite par le procureur de la République compétent
en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, en vue de
la protection des plaignantes et de la continuation de la recherche de la vérité
; qu'enfin, il est constant que le dessaisissement est intervenu dans le plus
bref délai requis par l'article 7, sitôt effectuées les
mises en examen et mises en place les mesures de sûreté nécessaires
; que, cependant, aucune des pièces de la procédure n'implique
que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort
duquel le tribunal pour enfants a son siège ait reçu "immédiatement
"avis des actes urgents de poursuite et d'information engagées,
au sens de l'article 7, que ce soit de la part des enquêteurs ou du procureur
de la République de Saint-Gaudens ; que, toutefois, compte tenu de la
justification de cette formalité et alors que toutes les personnes mises
en cause étaient majeures depuis plus de 2 ans au moment de l'exécution
desdits actes urgents, l'absence de cet avis n'a causé aucun grief, et
ne saurait, dès lors, entraîner aucune nullité, conformément
aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale
(pages 7 et 8) ;
» alors, d'une part,
que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort
duquel le tribunal pour enfants a son siège est seul chargé de
la poursuite des crimes et délits ; que, dès lors, le procureur
de la République est compétent en application de l'article 43
du Code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui
requis, ne peuvent procéder qu'aux seuls actes de poursuite et d'information
exigés par l'urgence et doivent se dessaisir de la poursuite dans les
plus brefs délais ; que l'arrêt attaqué, qui relève
que les faits dénoncés par les plaintes étaient anciens,
ne caractérise pas l'urgence qu'il y avait, pour les policiers enquêteurs
et pour le procureur de la République de Saint-Gaudens, d'entreprendre
immédiatement une enquête préalable avant de se dessaisir
de la poursuite ;
» alors, d'autre part,
que lorsqu'ils procèdent à des actes urgents de poursuite et d'information
en application de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, les
magistrats compétents en vertu des articles 43 ou 72 du Code de procédure
pénale sont tenus d'en donner immédiatement avis au procureur
de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal
des enfants a son siège ; que le non-respect de cette formalité
d'ordre public porte nécessairement atteinte aux droits de la personne
poursuivie ; qu'ayant constaté que cette formalité n'avait pas
été accomplie, la chambre d'accusation ne pouvait légalement
refuser d'annuler les actes de procédure ainsi entachés d'irrégularité
« ;
Les moyens étant réunis
;
Attendu qu'en rejetant, par
les motifs reproduits aux moyens, les requêtes en nullité invoquant
la violation des règles relatives à la garde à vue des
mineurs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués
;
Qu'en effet, les règles
édictées par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945
visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de
discernement au jour des faits, mais en raison de sa vulnérabilité
supposée au moment de son audition ;
Attendu que, par ailleurs,
la chambre d'accusation, par les motifs reproduits aux moyens, a énoncé
à bon droit que les actes de poursuite et d'instruction accomplis entre
le 30 novembre et le 1er décembre 1999 présentaient le caractère
d'urgence requis par l'article 7, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du
2 février 1945 ;
Attendu qu'enfin, en relevant
que l'absence de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article précité
n'avait causé aucun grief aux personnes concernées, l'arrêt
n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les
moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation,
produit au nom de Fabien et Yann B, par la société civile professionnelle
Monod et Colin, pris de la violation des articles 53 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté le moyen de Yann et Fabien B tendant à
faire constater la violation des droits de la défense et des règles
strictes appliquées à la garde à vue ;
» aux motifs que Yann
et Fabien B ne sont pas fondés à alléguer une détention
arbitraire ou généralement une violation "des droits de leur
défense, et des principes de la Constitution de la République
française ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme" à raison du délai de plusieurs heures mis entre
la notification de leur fin de garde à vue et leur présentation
au juge d'instruction, dont le caractère disproportionné ou déraisonnable
n'est pas démontré en considération de l'urgence précédemment
retenue, de la complexité de la procédure, du nombre de personnes
déférées et de l'importance des formalités en résultant,
le tout eu égard à la gravité des faits de la cause et
aux impératifs de sûreté qui pouvaient en résulter
;
» alors, d'une part,
que les personnes à l'encontre desquelles les éléments
recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à
l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées
au procureur de la République ; que, le cas échéant, la
présentation au juge d'instruction doit intervenir dès la fin
de la garde à vue ; que, dès lors, ayant constaté que la
présentation au juge d'instruction n'était intervenue que 12 heures
après la fin de la garde à vue de Yann et Fabien B, la chambre
d'accusation ne pouvait légalement refuser d'annuler les actes de procédure
ainsi entachés d'irrégularité ;
» alors, d'autre part,
que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires ; qu'un délai de 12 heures entre la
fin de la garde à vue et la présentation au juge d'instruction
ne saurait répondre aux exigences posées par la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en
matière de protection de la liberté et de la sûreté
de la personne ; qu'en écartant la violation de l'article 53 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la chambre d'accusation a violé les dispositions dudit
article « ;
Attendu que, pour rejeter
les requêtes en nullité invoquant notamment la violation de l'article
53 de la Convention européenne des droits de l'homme, les intéressés
n'ayant été traduits devant le magistrat instructeur que 12 heures
après la fin de leur garde à vue, la chambre d' accusation prononce
par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état,
et dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été
prolongée au delà de sa durée légale, et que, d'autre
part, à l'issue de cette mesure, Fabien et Yann B ont été
mis aussitôt à la disposition du juge mandant, la chambre d'accusation
a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.