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Cour de cassation - Chambre criminelle


26 Mars 2003

Rejet


Décision(s) attaquée(s) : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 10 Décembre 2002


Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 79, 81, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a rejeté la demande de nullité portant sur les pièces cotées D. 223 à D. 229 ;

"aux motifs que, les pièces concernées par la demande, cotées de D. 223 à D. 229, n'ont pas la nature d'actes d'instruction mais sont des pièces déposées au dossier à titre de simples renseignements à la demande du magistrat instructeur ; que le fait que ces documents aient été établis en exécution d'une demande d'enquête formée par le parquet de Paris chargé des mineurs envers une jeune fille dont la situation était susceptible de relever de la protection judiciaire de la jeunesse, ne modifie pas la nature de ces documents qui ont été joints au dossier et laissés à la disposition de la défense dans le respect du contradictoire ; que ce moyen sera écarté ;

"alors que le parquet n'est pas habilité à faire diligenter une enquête parallèle sur les faits dont est actuellement saisi un juge d'instruction, fût-ce pour répondre à la demande d'une partie civile vindicative et, depuis lors, dénuée de qualité ; qu'il suit de là, que la Cour devait annuler les actes querellés" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisait au juge d'instruction d'annexer, à titre de simples renseignements soumis au débat contradictoire, des pièces issues d'une enquête régulièrement effectuée par la brigade des mineurs à la demande du procureur de la République de Paris à la suite d'un signalement au
juge des enfants d'un danger auquel aurait été exposée la jeune V... L..., susceptible de justifier une assistance éducative prévue par les articles 375-1 et suivants du Code Civil ;

Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que l'enquête diligentée à Paris était étrangère au dossier qui lui a été soumis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 79, 81, 181, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale  (sans intérêt);


Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;


N° 03-80.335

M A...

 

Contre Mlle L...


Président : M. Cotte (président) - Rapporteur : Mme Caron - Avocat général : M. Launay - Avocat(s) : M. Bouthors

 

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