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Cour de cassation - Chambre
criminelle
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26 Mars 2003 |
Rejet |
Décision(s) attaquée(s) :
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 10
Décembre 2002
Statuant
sur le pourvoi formé par :
- A... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant
la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation de viols et agressions
sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des
articles 79, 81, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a rejeté la demande de nullité portant sur les pièces
cotées D. 223 à D. 229 ;
"aux motifs que, les pièces concernées par la demande, cotées de D. 223 à
D. 229, n'ont pas la nature d'actes d'instruction mais sont des pièces déposées
au dossier à titre de simples renseignements à la demande du magistrat
instructeur ; que le fait que ces documents aient été établis en exécution
d'une demande d'enquête formée par le parquet de Paris chargé des mineurs
envers une jeune fille dont la situation était susceptible de relever de la
protection judiciaire de la jeunesse, ne modifie pas la nature de ces documents
qui ont été joints au dossier et laissés à la disposition de la défense dans le
respect du contradictoire ; que ce moyen sera écarté ;
"alors que le parquet n'est pas habilité à faire diligenter une enquête
parallèle sur les faits dont est actuellement saisi un juge d'instruction,
fût-ce pour répondre à la demande d'une partie civile vindicative et, depuis
lors, dénuée de qualité ; qu'il suit de là, que la Cour devait annuler les
actes querellés" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisait au juge
d'instruction d'annexer, à titre de simples renseignements soumis au débat
contradictoire, des pièces issues d'une enquête régulièrement effectuée par la
brigade des mineurs à la demande du procureur de la République de Paris à la
suite d'un signalement au juge des enfants d'un danger
auquel aurait été exposée la jeune V... L..., susceptible de justifier
une assistance éducative prévue par les articles 375-1 et
suivants du Code Civil ;
Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que
l'enquête diligentée à Paris était étrangère au dossier qui lui a été soumis,
la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des
articles 79, 81, 181, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale (sans
intérêt);
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de
l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
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N° 03-80.335 |
M
A... |
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Contre
Mlle L... |
Président : M. Cotte (président) - Rapporteur : Mme
Caron - Avocat général : M. Launay - Avocat(s) : M. Bouthors
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