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N° Z 07-88.554 F-PF |
N° 1761 |
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VG |
26 MARS 2008 |
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M. COTTE président, |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-six mars deux mille huit, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de
M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me FOUSSARD,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
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M... M., |
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la
cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 novembre 2007, qui, dans
l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et destruction du
bien d'autrui, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de
la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle,
en date du 28 janvier 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, des articles 171, 591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande
aux fins d'annulation présentée par M. M... ;
"aux motifs que, l'article 4 VI de l'ordonnance
du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007
applicable dans la présente procédure, prévoit dans son dernier alinéa que
"lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une
impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal
d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de
la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé" ;
qu'en l'espèce, s'agissant de "l'impossibilité technique", il est avancé
par le requérant et dans le mémoire de S. M... que cette dernière était connue
dès le 5 septembre 2007, puisque dans l'audition du mineur W. C... par le
gardien de la paix M. C..., le procès-verbal 2007/003077/35) fait mention que
le logiciel d'enregistrement ne fonctionne pas ; qu'il aurait dû y être
remédié par l'intervention d'un informaticien, et le procureur avisé ; que
tout d'abord, l'on ne saurait retenir avec certitude que le système
d'enregistrement était en permanence en panne, des dysfonctionnements pouvant
intervenir de manière aléatoire ; que, comme le relève le procureur
général dans ses réquisitions écrites, il n'est pas établi que les
fonctionnaires de police non techniciens en informatique connaissaient cette
impossibilité technique pour les autres auditions ; que si, quand W. C...
était entendu le 5 septembre à 14 heures 40, le gardien de la paix M. C...
a pu constater la défaillance à cet instant du logiciel d'enregistrement, il
n'en demeure pas moins que les autres gardés à vue ont été entendus par d'autres
fonctionnaires de police les 6 et 7 septembre 2007 ; que ceux-ci ont pu
légitimement croire que le système d'enregistrement fonctionnait, à tel point
qu'aucun procès-verbal des autres auditions intervenues les 6 et 7 septembre ne
fait état du dysfonctionnement du logiciel constaté la veille (procès-verbal
2007/2445/19, 20, 21, 23, 24, 25 et 38) ; que, de surcroît, même le
gardien de la paix M. C... qui avait interrogé W. C... et avait fait mention de
cette panne pour l'audition de ce dernier n'en a pas fait mention le lendemain
au cours de l'audition de J. N... (procès-verbal 2007/2445/22), ni le lendemain
pour l'audition de B. J... (procès-verbal 2007/2445/26 et 29), ce dont on peut
déduire qu'à ce moment-là, le matériel paraissait fonctionner ; que pour les
cinq gardés à vue autres que W. C..., c'est-à-dire M. M..., W. N..., J. N...,
B. J... et S. M..., il résulte des mentions du procès-verbal dressé par B.
D..., brigadier chef, officier de police judiciaire, que les fonctionnaires de
police n'ont constaté la panne en réalité qu'en toute fin de garde à vue, soit
le 7 septembre 2007 à 13 heures 20 (procès-verbal 2007/003077/74), auquel fait
suite le procès-verbal dressé à 13 heures 30 (procès-verbal 2007/2445/38), au
moment où ils ont décidé de graver sur CD-Rom les auditions qu'ils pensaient
légitimement avoir enregistrées ; qu'ils ne pouvaient dès lors en faire
mention dans les procès-verbaux d'interrogatoire ; que, s'agissant de
l'information du procureur de la République, la loi du 5 mars 2007 dispose qu'en
cas d'impossibilité technique de réaliser les enregistrements audiovisuels, le
procureur de la République doit en être immédiatement avisé ; que
cependant, sauf en ce qui concerne le procès-verbal d'audition de W. C... du 5
septembre 2003, que l'appel a posteriori du procureur de la République aurait
été à l'évidence sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées,
étant au demeurant relevé que les gardés à vue ont été présentés au parquet le
même jour à 14 heures 30 (procès-verbal 2007/003077/27), c'est-à-dire à un
moment immédiatement voisin de celui où la panne est apparue pour l'ensemble
des auditions des cinq gardés à vue autres que W. C... ; qu'il résulte de
ce qui précède que s'agissant des cinq déférés puis mis en examen qu'il n'a pas
été porté atteinte aux dispositions de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2
février 1945 ; que l'annulation de l'audition de W. C... qui, par contre,
doit être prononcée, ne saurait entraîner celle d'autres pièces de la procédure
et notamment les auditions des mis en examen, n'en étant pas le support
nécessaire ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer une annulation
partielle relative à la seule audition de W. C... selon les modalités précisées
au dispositif du présent arrêt (...) (arrêt, p. 7 et 8) ;
"alors que, premièrement, le défaut
d'enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire n'est justifié qu'en présence
d'une impossibilité insurmontable ; qu'en faisant seulement état d'une
impossibilité technique, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, même s'il existe une
difficulté insurmontable, elle doit être consignée au procès-verbal et celui-ci
doit préciser la nature de l'obstacle rencontré ainsi que les diligences qui
ont été accomplies pour le surmonter ; qu'en se bornant à faire état d'une
impossibilité technique, les énonciations du procès-verbal étaient beaucoup
trop générales pour permettre un contrôle a posteriori ; qu'à cet égard
également, l'annulation était encourue ; qu'en refusant de la prononcer,
les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, l'avis du ministère
public doit être immédiatement requis ; que cette formalité a été
instituée pour permettre au parquet de prendre connaissance de l'obstacle et de
prescrire les mesures qu'il estime opportunes ; que cette formalité est
substantielle ; qu'à défaut, la nullité est encourue dans la mesure où
l'inobservation de la formalité porte nécessairement atteinte aux droits du
mineur ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé les textes
susvisés" ;
Vu l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février
1945 ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction issue
de la loi du 5 mars 2007, lorsque l'enregistrement audiovisuel des
interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ne peut être effectué en
raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité,
et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement
avisé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de la procédure qu'à compter du 5 septembre 2007, plusieurs mineurs
ont été interpellés et placés en garde à vue ; que, dès ce jour, lors de
l'audition de l'un d'eux, les fonctionnaires de police ont mentionné que le
logiciel destiné à enregistrer cet interrogatoire ne fonctionnait pas ;
que les autres mineurs, dont M. M..., ont été interrogés à plusieurs reprises
jusqu'au 7 septembre 2007 ; que dans des procès-verbaux de
renseignements établis en fin de procédure, les enquêteurs ont mentionné que le
disque dur de l'ordinateur et le logiciel "video-gav" n'avaient pas
conservé les enregistrements et que, malgré plusieurs tentatives, le système
n'avait pu être remis en état de fonctionnement ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée
du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs gardés à
vue et de l'absence d'information immédiate du procureur de la République,
l'arrêt relève, notamment, que les fonctionnaires de police ayant procédé, les
6 et 7 septembre 2007, aux interrogatoires des cinq mineurs gardés à vue, dont
M. M..., ont pu légitimement croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait
connu des défaillances lors de l'interrogatoire d'un autre mineur, le 5 septembre
2007, fonctionnait à nouveau de façon correcte ; que les juges ajoutent que la
panne n'a été détectée qu'en toute fin de garde à vue de ces cinq mineurs, au
moment où il a été décidé de graver leurs auditions sur cédérom et que
l'information a posteriori du procureur de la République aurait été sans
incidence sur le déroulement des auditions déjà actées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que
l'impossibilité technique invoquée, d'une part, n'a pas été mentionnée dans le
procès-verbal d'interrogatoire du mineur gardé à vue, et, d'autre part, n'a pas
été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République, la
chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du
principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est
encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du
13 novembre 2007, en ses seules dispositions portant refus de
l'annulation des interrogatoires de M. M..., toutes autres dispositions étant
expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué,
conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties
devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement
composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;
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