Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 26 Mars 1997
Cassation partielle
N° de pourvoi
: 95-83606
Président
: M Le Gunehec
Demandeur :
X
Conseiller rapporteur :Mme Ferrari
Avocat général : M Amiel.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé
par X, civilement responsable et partie civile, contre l'arrêt n°
25/95 de la cour d'appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs, du 6
juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre F et G pour vols et escroquerie,
a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit
;
Sur le second moyen de cassation
pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré le X civilement responsable des agissements
de G ;
« aux motifs qu'il détenait
la garde des mineurs et avait donc pour mission de contrôler, d'organiser,
à titre permanent et jusqu'à nouvelle décision du juge
des enfants compétent, leur mode de vie ; qu'il était donc tenu
au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil de réparer
les dommages causés à autrui par les mineurs à lui confiés
sans qu'il y ait besoins de caractériser une faute commise par le gardien
;
« alors que, en posant
que l'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, l'article 1384, alinéa 1, du Code civil édicte,
non pas une présomption irréfragable, mais une présomption
simple de responsabilité du fait d'autrui dont le civilement responsable
peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute
; que le X faisait valoir qu'il organisait une surveillance convenable des mineurs
eu égard à leur âge avancé et qu'il n'avait commis,
dans cette organisation, aucune faute ; qu'en déclarant le X civilement
responsable de F, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée,
s'il avait commis une faute dans l'organisation de la surveillance de ce mineur
la mineure G étant confiée à l'aide sociale à l'enfance
, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard
de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil » ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué que F et G, mineurs, confiés en exécution
d'une mesure d'assistance éducative, par application de l'article 375
du Code civil, le premier au X, la seconde au service départemental de
l'Aide sociale à l'enfance qui l'a placée dans le même foyer,
ont été poursuivis pour escroquerie et vols au préjudice
tant de tiers que de cet établissement ;
Que le tribunal pour enfants,
après les avoir jugés coupables de ces infractions, a déclaré
le X, cité en cette qualité, civilement responsable de G ;
Attendu que, pour confirmer
cette disposition civile du jugement, l'arrêt attaqué relève
que l'institution avait la garde du mineur et ainsi mission de contrôler
et organiser, à titre permanent, son mode de vie ; que les juges en déduisent
que le X devait répondre de celui-ci, selon l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil, et qu'il était tenu de réparer le préjudice
découlant des infractions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations
la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief
allégué ;
Qu'en effet les personnes
tenues de répondre du fait d'autrui, au sens de l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité
de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont
commis aucune faute ;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 388, 1382, 1384 du Code civil,
6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 2, 3 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
:
« en ce que l'arrêt
attaqué, tout en déclarant les prévenus, mineurs au moment
des faits, responsables civilement de leurs actes, a déclaré mal
fondée la constitution de partie civile du X à leur encontre pour
les dommages que lui ont causés les soustractions frauduleuses commises
par eux à son préjudice ;
« alors, d'une part,
que le juge correctionnel est tenu, à peine de nullité, de motiver
ses décisions ; qu'en se bornant, après avoir réformé
le jugement et déclaré les mineurs prévenus civilement
responsables de leurs actes, à confirmer le dispositif du jugement ayant
déclaré la constitution de partie civile du X mal fondée
sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a privé sa décision
de toute base légale ;
« alors, d'autre part,
que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
que le mineur, responsable tant pénalement que civilement des délits
et quasi-délits qu'il a commis, répond personnellement de ses
fautes et doit être condamné à réparer le préjudice
subi par la victime ; que, dès lors que la responsabilité pénale
et la responsabilité civile de F et de G ont été reconnues,
la Cour, saisie d'une demande de réparation en application de l'article
6 de l'ordonnance n° 45-124 du 2 février 1945, devait y faire droit
; qu'ainsi c'est à tort et en violation de l'article 1382 du Code civil
que la Cour a refusé de réparer le préjudice causé
au X par le vol commis par les mineurs déclarés coupables au préjudice
de cet établissement ;
« alors, enfin, qu'aucune
disposition légale n'exonère les mineurs, placés dans un
établissement de surveillance par décision du juge des enfants,
de leur responsabilité civile vis-à-vis de cet établissement
lorsque, par leurs agissements délictuels, ils lui causent des dommages
qui sont directement la conséquence de ces actes ; qu'aucune disposition
légale n'interdit non plus à un tel établissement de se
constituer partie civile à l'encontre des mineurs placés chez
lui et d'obtenir réparation des dommages qui lui sont causés par
les délits commis par les mineurs à son préjudice ; qu'en
déclarant que la responsabilité civile des mineurs auteurs des
soustractions frauduleuses au préjudice du X devait être retenue
tout en déclarant mal fondée la constitution de partie civile
de cet établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et a violé l'ensemble des
textes visés au moyen » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement
ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision
; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à
leur absence ;
Attendu que le X s'est, par
ailleurs, constitué partie civile devant le tribunal pour enfants et
a demandé la condamnation des 2 prévenus à réparer
le préjudice que lui avaient personnellement causé certaines des
infractions ;
Que les premiers juges l'ont
débouté de cette demande aux motifs que les mineurs n'étaient
pas civilement responsables des conséquences dommageables de leurs actes,
que le service de l'Aide sociale à l'enfance, cité comme tel,
n'était pas responsable du fait de F et que la partie civile était
elle-même responsable du fait de G ;
Que le X, appelant, a réitéré
sa demande d'indemnisation en cause d'appel ; que les juges du second degré
ont infirmé le jugement, en ce qu'il avait déclaré que
les mineurs n'étaient pas responsables civilement, et confirmé
la décision pour le surplus ;
Mais attendu qu'en rejetant
la demande de la partie civile sans motiver sa décision, et alors que
la responsabilité du X à
l'égard des tiers du fait du
mineur qu'il avait sous sa garde, ne fait pas obstacle à son action en
réparation du dommage que lui a personnellement causé l'infraction
commise par ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas non plus prononcé
sur l'action civile du demandeur contre F, n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses
seules dispositions relatives à l'action civile du X, l'arrêt de
la cour d'appel de Rouen, du 6 juin 1995, toutes autres dispositions étant
expréssement maintenues ;
Et, pour qu'il soit à
nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la
cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties
devant la cour d'appel de Caen.