Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 28 Juin 2000
Rejet
N° de pourvoi
: 99-84627
Président
: M Gomez
Demandeur :
X
Jean-Claude
Rapporteur : M Pelletier.
Avocat général : Mme Fromont.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et
Soltner, M Foussard.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par X Jean-Claude, civilement responsable, contre l'arrêt
de la cour d'assises des mineurs du Calvados, en date du 9 juin 1999, qui, après
condamnation de Karen X du chef de vols avec arme, a prononcé sur les
intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits
en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, ensemble
les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs :
» en ce que l'arrêt
attaqué a condamné Jean-Claude X en qualité de civilement
responsable de sa fille, Karen X, à payer des dommages et intérêts
à la banque Y, à la banque Z et à la Banque A ;
» aux motifs que la
banque Y, la banque Z et la banque A demandent à la Cour de déclarer
Jean-Claude X civilement responsable des faits commis par sa fille Karen sur
le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil
; que Jean-Claude X s'oppose à ces demandes en invoquant l'absence de
cohabitation et, subsidiairement, que les faits commis présentaient à
son égard les caractéristiques de la force majeure ; que le divorce
des époux X B a été prononcé le 24 juin 1981 et
que la garde des trois enfants dont Karen a été confiée
à la mère ; qu'il ressort des écritures de Jean-Claude
X qu'il a été informé en mars 1987 que sa fille, alors
âgée de 15 ans et demi, était enceinte de Jean-Jacques C
et qu'elle était en conflit avec Nelly B ; que Jean-Claude X a hébergé
pendant quelques jours sa fille avant que celle-ci ne parte définitivement
avec Jean-Jacques C à Noyant-d'Allier ; que Karen X a donné le
jour à sa fille Céline le 27 septembre 1987 et que, par requête
du 30 septembre 1987, Jean-Claude X a sollicité auprès du juge
aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Versailles la garde
de Karen qui ne cohabitait plus avec lui ; que, par ordonnance du 14 décembre
1987, le juge des affaires matrimoniales, constatant d'ailleurs que Karen se
trouvait actuellement dans l'Allier avec le père de l'enfant dont elle
avait accouché, a fait droit à la demande et a dit que l'autorité
parentale relative à Karen X serait exercée par son père
; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Jean-Claude
X a demandé à sa fille âgée de 16 ans, de réintégrer
son domicile ou qu'il a introduit quelque action que ce soit ; qu'il apparaît
qu'ayant obtenu l'autorité parentale sur sa fille mineure, il n'a pris
aucune disposition pour emplir ses obligations ; que Jean-Claude X n'apporte
pas la preuve que la cohabitation avec sa fille Karen a cessé pour une
cause légitime et qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à
se prévaloir de l'absence de cohabitation pour s'exonérer de sa
responsabilité ; que Jean-Claude X prétend que les faits commis
par sa fille n'étaient pas prévisibles puisque Karen n'avait jamais
commis auparavant d'acte de délinquance ; que le bon comportement allégué
de Karen X pendant son adolescence n'est pas de nature à démontrer
l'imprévisibilité des faits commis par la suite ; qu'au surplus,
Jean-Claude X était nécessairement conscient que sa fille avait
eu des relations sexuelles avec un individu deux fois plus âgé
qu'elle, qu'il existait un conflit très sérieux entre Karen X
et Nelly B et que, de toute évidence, la jeune fille se trouvait sous
l'emprise de Jean-Jacques C ; qu'en conséquence, Jean-Claude X est de
plein droit responsable des conséquences dommageables de faits commis
par sa fille mineure courant 1988 et 1989 avant sa majorité ;
» alors que, premièrement,
aux termes de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, les père
et mère ne sont responsables des dommages causés par leurs enfants
mineurs que si ces derniers habitent avec eux ; qu'au cas d'espèce, il
est constant, et ce fait a été relevé par les juges du
fond, que si Jean-Claude X détenait l'autorité parentale sur sa
fille Karen, celle-ci depuis le mois d'avril 1987 ne vivait pas avec son père,
mais avec son concubin Jean-Jacques C ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité
de Jean-Claude X, alors qu'ils constataient par ailleurs que sa fille Karen
ne vivait pas avec lui, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences
légales de leurs propres constatations et ont violé les textes
susvisés ;
» et alors que, deuxièmement,
si aujourd'hui, les père et mère sont tenus de plein droit des
dommages causés par leurs enfants mineurs, encore faut-il que ces derniers
puissent être effectivement considérés comme les gardiens
de leurs enfants ; qu'à cet égard, la garde s'entend du pouvoir
d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur ; qu'au
cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Jean-Claude
X avait le pouvoir effectif d'organiser, de diriger et de contrôler le
mode de vie de sa fille, Karen X, les juges du fond ont, en tout état
de cause, privé leur décision de base légale au regard
des textes susvisés « ;
Attendu qu'en déclarant,
par les motifs reproduits au moyen, Jean-Claude X civilement responsable de
sa fille mineure, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article
1384, alinéa 4, du Code civil ;
Qu'en effet, les père
et mère, ou celui d'entre eux à qui l'enfant est confié,
et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime,
ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant
sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.