Le Premier ministre,
Sur le rapport
de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de
procédure pénale, notamment ses articles 149 à 149-4 ;
Vu la loi no
2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes, notamment le V de son article 71 ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
Art. 1er. - La sous-section III de la section VII du chapitre
Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat) est rédigée ainsi qu'il
suit :
« Sous-section
3
« De l'indemnisation
à raison d'une détention provisoire
« Paragraphe
1
« De l'indemnisation
demandée
« Art.
R. 26. - Le premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été
prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre
récépissé ou adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
« La requête
contient l'exposé des faits, le montant de l'indemnité demandée
et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
« 1o La
date et la nature de la décision qui a ordonné la détention
provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette
détention a été subie ;
« 2o La
juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
« 3o L'adresse
où doivent être faites les notifications au demandeur.
« La requête
est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de
la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
« Le délai
de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter
de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive
que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été
avisée de son droit de demander une indemnisation ainsi que des dispositions
de l'article 149-1.
« Art.
R. 27. - Devant le
premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire
du Trésor peuvent être assistés ou représentés
par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès
de la cour d'appel.
« Lorsqu'une
partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants
sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple
à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat
ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications
sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.
« Art.
R. 28. - Dès
la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande
au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale
ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres
personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
« Dans
un délai de quinze jours à compter de la réception de ce
dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête
au procureur général près la cour d'appel et, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent
judiciaire du Trésor.
« Art.
R. 29. - Le demandeur
peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure
pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe
de la cour d'appel.
« Art.
R. 30. - L'agent judiciaire
du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure
pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré
sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
« Art.
R. 31. - L'agent judiciaire
du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel
dans le délai de deux mois à compter de la réception de
la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
« Le greffe
de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter
de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
« Art.
R. 32. - Lorsque l'agent
judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à
l'expiration du délai prévu à l'article précédent,
le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
« Le procureur
général dépose ses conclusions dans les deux mois.
« Le greffe
de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter
de leur dépôt, les conclusions du procureur général.
Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent
judiciaire du Trésor.
« Art.
R. 33. - Dans le délai
d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa
de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé
ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées
à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général
dans le délai de quinze jours.
« Les
conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées
entre elles à la diligence de leur auteur.
« Art.
R. 34. - Le premier
président de la cour d'appel procède ou fait procéder à
toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire,
entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment
convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor
et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
« Art.
R. 35. - Le premier
président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après
avis du procureur général. Cette date est notifiée par
le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor
un mois au moins avant l'audience.
« Le demandeur
est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer
jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu
en audience publique.
« Art.
R. 36. - Lorsqu'il
apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition
d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure
terminée à son égard par une décision de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa
requête après l'expiration du délai de six mois prévu
à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut,
après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor
et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à
plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus
aux articles R. 31 à R. 34.
« Il est
alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
« Art.
R. 37. - Au jour de
l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor
ou son avocat sont entendus en leurs observations.
« Le procureur
général développe ses conclusions.
« Les
parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la
parole en dernier.
« Art.
R. 38. - La décision
du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
« Cette
décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire
du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé,
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours
devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires
dans un délai de dix jours.
« Une
copie de la décision est remise au procureur général.
« Art.
R. 39. - Le premier
président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure
accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision
n'est susceptible d'aucun recours.
« Art.
R. 40. - Les décisions
du premier président de la cour d'appel accordant une indemnité
sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
« Art.
R. 40-1. - Par dérogation
aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de l'indemnité
ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
« Art.
R. 40-2. - Si la requête
est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à
moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge
en partie ou en totalité.
« La décision
du premier président comporte exécution forcée pour le
paiement des dépens.
« Art.
R. 40-3. - Lorsque le
recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé,
le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une
copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision
de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
« Paragraphe
2
« Du recours
devant la Commission nationale d'indemnisation
« A. - De
l'exercice du recours
« Art.
R. 40-4. - Les décisions
du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires
de la part :
« 1o Du
demandeur ;
« 2o De
l'agent judiciaire du Trésor ;
« 3o Du
procureur général près la cour d'appel.
« La déclaration
de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
« La remise
est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire,
dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire
aux personnes énumérées aux 1o à 3o autres que l'auteur
du recours.
« Art.
R. 40-5. - Devant la
commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent
être assistés ou représentés par un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau
d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
« Les
dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
« Art.
R. 40-6. - Le dossier
de la procédure d'indemnisation, assorti de la déclaration de
recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans
délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission
nationale.
« Les
fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies
par un greffier de la Cour de cassation.
« Art.
R. 40-7. - Si cela n'a
pas déjà été demandé lors de la procédure
devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent
judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie
des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats
peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
« B. - De
la procédure suivie devant la Commission nationale
« a) Des
communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est
le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor :
« Art.
R. 40-8. - Lorsque l'auteur
du recours est l'une des personnes énumérées aux 1o et
2o de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à
celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception
du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
« Art.
R. 40-9. - Dès
réception des conclusions mentionnées à l'article précédent,
le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général
près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées
aux 1o et 2o de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
« Cette
personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception
de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent
pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
« Lorsque
ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration
du délai prévu à l'alinéa précédent,
le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général
près la Cour de cassation.
« Art.
R. 40-10. - Le procureur
général dépose ses conclusions dans les deux mois.
« Art.
R. 40-11. - Le secrétaire
de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours
à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général
près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée
à l'article R. 40-9.
« Il communique
à cette personne les conclusions du procureur général près
la Cour de cassation.
« Art.
R. 40-12. - Dans le délai
d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues
au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours
remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission
ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur
général près la Cour de cassation et à la personne
mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze
jours.
« Les
dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
« b) Des
communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est
le procureur général près la cour d'appel :
« Art.
R. 40-13. - Lorsque l'auteur
du recours est le procureur général près la cour d'appel,
le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai
de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser
ses conclusions dans le délai d'un mois.
« Dès
réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au
procureur général près la Cour de cassation, d'autre part,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à
l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai
de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer
leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées
ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire
de la commission transmet le dossier au procureur général près
la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
« Les
conclusions du procureur général sont communiquées, dans
un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor,
accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également,
dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées
des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
« Les
dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
« c) Des
autres actes de procédure :
« Art.
R. 40-14. - Dans le mois
qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à
l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président
de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
« Art.
R. 40-15. - Le président
de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder
ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires.
Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence
de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence
de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général
près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
« Art.
R. 40-16. - Le président
de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général
près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat
de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins
avant l'audience.
« Le demandeur
est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer
jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu
en audience publique.
« Art.
R. 40-17. - Lorsqu'il
apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci
après l'expiration du délai de dix jours prévu à
l'article 149-3, le président de la commission peut, après en
avoir avisé les personnes énumérées aux 1o à
3o de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample
instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles
R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon
lorsque le recours a été formé contre une décision
du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions
des articles R. 36 ou R. 39.
« Il est
alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
« Art.
R. 40-18. - Au jour de
l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor
ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes
énumérées aux 1o et 2o de l'article R. 40-4 qui est l'auteur
du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été
formé par le procureur général près la cour d'appel,
le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
« Le procureur
général près la Cour de cassation développe ses
conclusions.
« Le demandeur
et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors
répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
« Art.
R. 40-19. - La décision
de la commission est rendue en audience publique.
« Cette
décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire
du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé,
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Une
copie de la décision est remise au procureur général près
la Cour de cassation.
« Art.
R. 40-20. - Si la commission
accorde une provision ou une indemnité d'un montant supérieur
à celui fixé par la décision du premier président
de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du
Trésor de Paris.
« Art.
R. 40-21. - Si la requête
est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens,
à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
« La décision
de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des
dépens.
« Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours
a été formé par le procureur général près
la cour d'appel.
« Art.
R. 40-22. - Le dossier
de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la
décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission
à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement.
« Une
copie de la décision est également adressée au procureur
général près la cour d'appel. »
Art. 2. - Les requêtes en indemnisation sur lesquelles
il n'a pas encore été statué par la commission d'indemnisation
à la date du 16 décembre 2000 sont transmises pour attribution
par le secrétaire de la commission aux premiers présidents de
cour d'appel compétents.
Le demandeur
et l'agent judiciaire du Trésor sont informés de cette transmission
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 3. - Le présent décret est applicable
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française et entrera en vigueur le 16 décembre 2000.
Fait à
Paris, le 12 décembre 2000.