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ARRET DU 1er MARS 1999

de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Metz

 

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En la forme : 

 

L’appel interjeté par le Président du Conseil Général, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 novembre 1998, à l’encontre du jugement rendu le I° octobre 1998, notifié le 28 octobre 1998 à l’Aide Sociale à l'Enfance, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal .

 

Il échet de le déclarer recevable .

 

 

Au fond :

 

Par jugement en date du I° octobre 1998, le Vice-Président chargé des Enfants près le Tribunal de Grande Instance de METZ a donné mainlevée de la mesure de placement judiciaire confiée à l’Aide Sociale à l' Enfance à l’égard des enfants B., C., J., et J., à compter du 10 octobre 1998, dit n’y avoir plus lieu en l’état à l’intervention au titre de l’assistance éducative à leur égard et ordonné le classement de la procédure.

 

Cette décision a été prise contre l’avis de l’Aide Sociale à l' Enfance, qui préconisait la prolongation de la mesure, et une réduction du droit de visite et d'hébergement de la mère pour tenir compte de ses capacités psychologiques réduites  à les accueillir.

 

Le magistrat a motivé sa décision par le fait que la mère étant consciente de ce que ses enfants devaient être placés au vu de sa santé, la situation ne relevait pas des dispositions de l’article 375 du Code Civil, mais pouvait être gérée en application des dispositions des articles 40 et suivants du C.F.A.S.

 

Appelant de cette décision, le Président du Conseil Général conteste le jugement entrepris en arguant de la persistance d’éléments de danger au moment de la prise de décision, et de la protection insuffisante qui résulte de la mise en place d’un accueil provisoire pour les quatre enfants.

 

Il fait en effet valoir que la mère rencontre d’importantes difficultés personnelles, qui se sont traduites en 1998 par une hospitalisation à Jury le 2 septembre par suite de deux graves tentatives de suicide ; qu’elle connaît avec ses enfants des difficultés relationnelles croissantes, en particulier depuis l’élargissement de son droit de visite et d'hébergement, difficultés qui sont notamment liées à une exigence excessive de sa part à l’égard de ses enfants, à tel point que l’aîné, B., a menacé de se jeter par la fenêtre et s’est mis en position de le faire pour qu’elle cesse de les pousser à bout .

 

Le Département objecte que la frontière entre protection administrative et protection judiciaire ne repose pas uniquement sur la notion d’accord ou non des parents à l’exercice de la mesure, mais aussi sur l’existence de danger, qui demeure le fondement légal essentiel de la compétence judiciaire.

 

Qu’en l’espèce, la signature d’un contrat d’accueil provisoire n’a été accepté par la mère qu’à la condition qu’il ne soit pas précisé que cette mesure sert à préparer un retour des enfants à son domicile, ce dont elle ne veut pas entendre parler, de sorte que les conditions d’une mesure de protection administrative, qui ne peut être que provisoire et limitée dans le temps, ne sont pas satisfaites.

 

Le Parquet général, dans ses conclusions en date du 18 février 1999, relève que l’état de santé de la mère n’évolue pas favorablement, et souligne la réalité des difficultés relationnelles croissantes de celle-ci avec les enfants, qui souffrent d’être tiraillés entre leur mère qu’ils ne supportent pas et la famille d’accueil dont ils ne peuvent lui parler positivement. Il souligne la fragilité de l’accord de la mère et considère que les conditions de l’article 375 du Code Civil sont bien remplies.

 

 

MOTIFS

 

Les dispositions de l’article 46 du C.F.A.S. permettent une prise en charge purement administrative par le service de l’Aide Sociale à l'Enfance des mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel.

 

         L’objectif d’une telle prise en charge est par nature temporaire, et orienté vers un retour dans le milieu de vie       habituel.

 

Dans le cas présent, si Mme K.. a bien signé, à raison de la décision intervenue, un contrat d’accueil provisoire avec le département, c’était à la condition qu’il ne soit pas question d’un possible retour des enfants à préparer.

 

Dès lors qu’elle ne veut pas entendre parler d’un retour de ses enfants, l’une des conditions de la protection purement administrative fait défaut.

 

En réalité, Madame K.., dont les quatre enfants sont issus de diverses liaisons, connaît d’importants problèmes dépressifs depuis 1982, date de sa première hospitalisation en psychiatrie pour ce motif. Depuis, elle a connu à plusieurs reprises de courts séjours avec cures en secteur psychiatrique. Mais depuis février 1994, sa santé mentale se dégrade, elle multiplie les tentatives de suicide, et par moment peut être délirante.

Sa conscience de son état, et de son impact négatif sur ses enfants, ne l’ont pour autant jamais conduite à accepter un suivi psychiatrique au long cours. Elle a longtemps mené une vie d’errance. Marquée par le manque d’affection dont elle a toujours souffert de la part de sa mère, elle ne parvient à aucune relation de couple durable. Elle n’entrevoit pas la possibilité d’assumer seule le quotidien avec ses quatre enfants.

 

Dans une période où son équilibre s’était amélioré, et où elle envisageait de pouvoir recevoir ses enfants en week-end, le magistrat est allé au-delà de son attente.  Or, elle n’en était pas capable, compte tenu d’un seuil de tolérance réduit. Dépassée, elle en nourrit un sentiment de culpabilité.

 

C’est à partir de ce moment que les relations avec les enfants se sont dégradées, à raison notamment de sa trop grande exigence à l’égard de ses enfants, qui se sentent agressés pour des détails matériels, au détriment de l’échange affectif qu’ils espèrent.

 

Démunie face à leurs réactions, qui peuvent être extrêmes, comme en témoigne l’épisode de Brice menaçant de se jeter par la fenêtre, Mme K.. oscille entre culpabilité et jugements négatifs à l’égard de ses enfants, et se montre tantôt rejetante, tantôt soumise à ses obligations de mère, ce qui déstabilise les enfants.

 

B., l’aîné, est pris dans un processus de mimétisme avec sa mère, renforcé par de trop fréquentes rencontres au cours desquelles il se trouve contraint d’assumer un rôle de substitut parental face à l’absence de réaction de sa mère lorsque J., turbulent, fait des bêtises, ce qui représente une trop lourde charge pour lui et risque d’envenimer les relations entre les frères et sœurs. A chaque retour, l’assistante maternelle doit s’attacher à lui restituer une place d’enfant.

 

J. est décrit comme perturbé, et a connu un brutal changement de comportement au moment de l’accroissement des rencontres avec la mère, qui lui renvoyait des critiques très négatives.

 

Les deux petites filles ont exprimé leur soulagement de ne plus se rendre chez leur mère lorsque celle-ci a été hospitalisée, et tous quatre ont émis le souhait de la rencontrer moins souvent. En leur présence, la mère s’accable de reproches, et menace régulièrement de les abandonner. Eux-mêmes s’interdisent d’exprimer leur bien-être en famille d’accueil, pour ne pas la faire souffrir.

 

Dans un tel contexte, les mineurs sont en danger psychologique certain, au sens de l’article 375 du code civil, et les enfants de Mme K.., qui ne désirent pas plus que leur mère un retour chez celle-ci, ont à l’évidence besoin d’un cadre sécurisant, rassurant, et serein, et ce de façon durable, et non précaire.

 

De ce point de vue, un accueil provisoire, toujours susceptible d’être remis en question, ne constitue pas une garantie suffisante, et il est nécessaire, aussi bien pour déculpabiliser la mère que pour rassurer les enfants, de prévoir à leur profit un cadre judiciaire au plus long terme, sous forme d’un placement pour deux années.

 

De même est-il nécessaire que les droits de la mère soient, dans l’intérêt des enfants, contrôlés et adaptés aux capacités psychologiques variables de celle-ci à les prendre en charge, sous une forme modulable.

 

A cet égard, un cadre contractuel de brève durée est insuffisant à garantir ces finalités.

 

Si Mme K.. n’est pas en mesure de se préparer mentalement à un retour de ses enfants, il apparaît qu’elle va un peu mieux actuellement et souhaite reprendre des hébergements réguliers avec ses enfants, mais pas au rythme contraignant auquel elle se trouvait soumise.

 

En l’état, et après échange de vues à l’audience, avec la représentante de l’Aide Sociale à l' Enfance et la mère, il est apparu que la mère pouvait prendre les enfants deux par deux en hébergement, compte tenu de ses capacités de logement actuelles, et une fois par mois en visite les quatre à la fois.

 

Il convient de fixer uniquement un droit de visite et d'hébergement minimum, pour que Mme K.. ne vive pas les droits de visite et d'hébergement comme une contrainte, et il appartiendra à celle-ci de s’entendre avec le service d’accueil, en fonction de son état de santé, pour des droits de visite et d'hébergement plus élargis, qui ne peuvent, vu la problématique,  être appréciés qu’au jour le jour en concertation avec le service gardien, à charge pour eux d’en référer au juge en cas de difficulté.

 

La mère sera dispensée de toute contribution aux frais de placement, et les allocations familiales maintenues à celle-ci pour lui permettre d’accueillir ses enfants dans les meilleures conditions.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

La COUR,

 

Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt à notifier,

 

Reçoit l’appel, régulier en la forme,

 

Au fond, y faisant droit,

 

Ordonne à compter du présent arrêt et pour deux années le rétablissement du placement des quatre enfants B., C., J. et J.  K.., à l’Aide Sociale à l'Enfance, avec orientation en famille d’accueil,

 

Accorde à Mme K.. un droit de visite et d’hébergement, dont les modalités seront déterminées en concertation avec le service gardien, mais devront être au minimum :

- sur les quatre enfants à la fois, d’un dimanche par mois,

- et de deux week-end par mois, les enfants étant accueillis par la mère deux par deux alternativement, ce qui représente un week-end par mois pour chacun d’eux.

 

Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,

 

Dispense Mme K.. de toute contribution aux frais de placement,

 

Invite l’organisme débiteur des prestations familiales à les verser à la mère,

 

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor.

 

  

 

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