© www.huyette.com
ARRET DU 7 OCTOBRE 1996
de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Metz
---------------------------------------------------------
En
la forme :
Attendu
que l’appel interjeté par Monsieur Joseph T.., suivant déclaration
au greffe enregistrée le 9 Avril 1996, à l’encontre du jugement
rendu le 20 mars 1996 et dont il a reçu notification le 26 Mars 1996,
régulier en la forme, a été enregistré dans le délai
légal;
Qu’il
échet de le déclarer recevable;
Au
fond:
Attendu
que la décision déférée a instauré au profit
des enfants Rachelle T.., née le 27 Mai 1979, et Gregory T.., né
le 2 Mai 1984, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée
au Service Social d'Action Educative, pour une durée d'une année
à compter du I° Avril 1996;
Attendu
que la motivation de cette décision était la nécessité
de permettre à chacun d'exprimer sa souffrance et de relativiser les
conflits, dans un contexte de grande rigidité du père, très
exigeant dans l'éducation de ses enfants et parfois impulsif, ce dont
ces derniers souffriraient, ainsi que leur mère;
Attendu
que certes l'enquête sociale relève que Monsieur T.. n'est pas
d'un caractère facile et qu'il est exigeant et rigide; qu'il l'est aussi
avec lui-même, s'agissant d'un travailleur acharné s'interdisant
tout loisir;
Qu'il
apparaît cependant aussi que sa fille RACHEL, à l'origine indirecte
du signalement faisant suite au fait que le père avait levé la
main sur elle, ne manque pas de caractère, puisqu'elle a manifestement
celui de son père, auquel elle s'oppose sans davantage "composer"
que lui;
Qu'il
n'est pas apparu que cette jeune fille ressente sa situation comme catastrophique,
se plaignant seulement d'être surprotégée par un père
qui la surveille jalousement;
Qu'il est clair qu'il s'agit essentiellement d'un conflit de générations banal, où la jeune fille souhaiterait davantage de liberté face à son père qui entend conserver son autorité;
Qu'il
n'y a pas pour autant un climat de violence constant ni un conflit grave et
continuel, les bons moments existant aussi ainsi que le reconnaît la jeune
fille;
Qu'il
apparaît également que Gregory, plus souple que sa soeur, ne s'est
pas plaint de sa condition, même s'il existe quelques accrochages;
Attendu
que la mère, qui sait s'interposer même si elle peut avoir une
relation difficile avec son mari, apparaît comme fiable et source de protection
et de soutien pour ses enfants;
Que
les deux parents ont en objectif commun l'intérêt de leurs enfants,
encore qu'ils en aient une conception différente;
Attendu
que l'enquête sociale ne permet pas de caractériser pour l'un ou
l'autre de ces enfants une situation de danger de nature à fonder la
compétence du Juge des Enfants;
Attendu
que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, si elle était
maintenue, pourrait même s'avérer plus nocive qu'utile, plaçant
la mineure en situation de force et le père en situation d'accusé,
sans fondement suffisant;
Attendu
que la mesure judiciaire mise en oeuvre apparaît comme disproportionnée,
infondée en l'absence de danger caractérisé, et constitue
plus une ingérence dans une méthode d'éducation qu'une
mesure de protection nécessaire à l'égard des mineurs en
cause;
Qu'il
n'entre pas dans le rôle du Juge des Enfants de contrôler l'éducation
d'un enfant sans caractériser le danger qui justifie son action, la nécessité
de relativiser le conflit n'étant pas par ailleurs de nature à
caractériser ce danger; que la santé, la sécurité
et la moralité des enfants ne sont pas compromises en l'espèce,
au contraire;
Attendu
que la décision doit dès lors être infirmée;
PAR
CES MOTIFS
LA
COUR,
Statuant
par arrêt à notifier, en Chambre du Conseil,
Reçoit
l'appel de Monsieur T.. comme régulier,
Y
faisant droit,
Réforme
le jugement entrepris,
Dit
n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
et ordonne en conséquence la mainlevée de la mesure instaurée
le I° Avril 1996 à l'égard de Rachelle et Grégory T..,
Dit
n'y avoir lieu à perception de frais.
© www.huyette.com