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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 3 Décembre 1991
Rejet.
N° de pourvoi
: 90-05011
Président
:M Massip, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur :
Direction
départementale de la prévention et de l'action sociale du Rhône
Défendeur
: La Sauvegarde de l'enfance et autres
Rapporteur :M Gélineau-Larrivet
Avocat général :M Lupi
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Attendu, selon les énonciations
de l'arrêt attaqué, que, statuant en matière d'Assistance
éducative, le juge des enfants a, par ordonnance du 4 juillet 1988, décidé
que X, née le 6 mars 1976, serait confiée pendant une durée
de 6 mois au service de l'aide sociale à l'enfance du Rhône, pour
être accueillie au centre maternel départemental avec l'enfant
auquel elle avait donné naissance le 5 mai précédent ;
que, le même jour, il a aussi ordonné à l'égard de
X une mesure d'observation en milieu ouvert ; que ces deux mesures ont été
prorogées jusqu'au 29 juin 1989 ; que les parents adoptifs de X étant
dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale et ayant été
relevés de leurs fonctions d'administrateurs légaux, la tutelle
de la mineure a été déclarée vacante ; que le juge
des tutelles a, par ordonnance du 23 mars 1989, désigné le préfet
comme tuteur d'Etat, avec faculté de délégation au directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ; que, bien que celui-ci
lui ait demandé de mettre fin à la procédure d'assistance
éducative, le juge des enfants a, par jugement du 29 juin 1989, d'une
part, ordonné le placement de X au centre éducatif Notre-Dame
pendant un an et, d'autre part, prescrit une mesure d'assistance éducative
en milieu ouvert pendant la même durée ; que la cour d'appel a
confirmé ces deux décisions ;
Sur le second moyen, qui est
préalable, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris
en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait
grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait au motif
que le changement de situation juridique de la mineure n'avait pas entraîné
la disparition des éléments de danger constatés antérieurement,
alors, d'une part, que ce changement a eu pour effet de confier l'autorité
parentale au service de l'Aide sociale à l'enfance et qu'en ne répondant
pas aux conclusions par lesquelles le président du conseil général
faisait valoir que la mise à l'écart des parents supprimait tout
danger et que les mesures prises au titre de l'assistance éducative n'étaient
pas compatibles avec l'existence d'une tutelle d'Etat, la cour d'appel aurait
méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions
par lesquelles il était soutenu que la limitation de la mission du service
de l'Aide sociale à l'enfance aux fonctions de tuteur aux biens n'était
pas « acceptable en l'état », les juges du second degré
n'auraient pas davantage satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors,
enfin, qu'en se bornant à constater la non disparition du danger, sans
dire en quoi il consistait, ni en quoi le service de l'Aide à l'enfance
participerait à son maintien ou se révèlerait dans l'incapacité
d'y remédier, les juges d'appel n'auraient pas donné de base légale
à leur décision au regard de l'article 375 du Code civil ;
Mais attendu que la circonstance
qu'un mineur, objet d'une procédure d'assistance éducative, a
été placé, au cours de cette procédure, sous la
tutelle du service de l'Aide sociale à l'enfance, ne fait pas obstacle
à ce que le juge des enfants poursuive son action en ordonnant les mesures
appropriées, lorsque les conditions prévues à l'article
375 du Code civil demeurent réunies ; qu'en l'espèce, après
avoir relevé, que X était devenue mère à 12 ans,
que ses relations avec le père de l'enfant, suspecté d'avoir abusé
d'elle, compromettaient son équilibre psychologique et que son niveau
scolaire était insuffisant, la cour d'appel, qui a souverainement estimé
que le changement de la situation juridique de l'enfant n'avait pas entraîné
la disparition de cet état de danger, était en droit d'ordonner
des mesures d'assistance éducative ; qu'ainsi, répondant aux conclusions
invoquées par la première branche, elle a légalement justifié
sa décision ;
Et attendu que les articles
40 et 46 du Code de la famille et de l'aide sociale, relatifs aux missions et
à l'organisation du service de l'Aide sociale à l'enfance, n'interdisant
pas de limiter l'intervention de ce service à une mission de gestion
des biens d'un mineur, la cour d'appel n'avait pas à répondre
aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche
;
D'où il suit que le
moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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