Les représentants du peuple français, constitués
en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou
le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics
et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à
tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir
exécutif, pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés
; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de
la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée
nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du
citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et
la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres
de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes
ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5
- La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par
la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement
ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon
leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et
de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé,
arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir
à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article
8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par
la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par
la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour
les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable
; elle doit être également répartie entre les citoyens,
en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi,
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et
la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17
- La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité.