L'article
D. 49-1 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
"
Art. D. 49-1. - Préalablement à
la mise à exécution, à l'encontre d'une
personne non incarcérée, d'une condamnation à
une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement,
ou pour laquelle la durée de la détention restant
à subir est inférieure ou égale à
un an, le ministère public communique au juge de l'application
des peines un extrait de la décision accompagné,
le cas échéant, de toutes informations utiles.
Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant
la même personne si le total des peines prononcées
ou restant à subir est inférieur ou égal
à un an.
" Le juge de l'application des peines peut charger le service
pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier
la situation matérielle, familiale et sociale de la personne
condamnée et de proposer les mesures propres à
favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
" Afin de déterminer les modalités d'exécution
de la peine en considération de la situation du condamné,
le juge de l'application des peines peut, d'office, à
la demande de l'intéressé ou sur réquisitions
du procureur de la République, et selon la procédure
prévue par le sixième alinéa de l'article
722, ordonner l'une des mesures mentionnées à
cet alinéa.
" A défaut de décision du juge de l'application
des peines dans les trois mois suivant la communication visée
au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant
ce terme, la peine peut être ramenée à exécution
par le ministère public en la forme ordinaire. "
Art.
2.
I.
- L'article D. 77 du code de procédure pénale
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Une copie des documents prévus par le
présent article est également adressée
par le ministère public au secrétariat-greffe
du juge de l'application des peines compétent pour être
versé dans le dossier individuel du condamné prévu
par l'article D. 116-6. "
II.
- L'article D. 78 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Une copie de ces avis est également
adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application
des peines compétent. "
Art.
3.
L'intitulé
de la section VI du chapitre II du titre II du livre V du code
de procédure pénale (troisième partie :
Décrets) est ainsi rédigé :
" Section VI "
" Du juge de l'application des peines, de la
chambre des appels correctionnels statuant en matière
d'application des peines et de la commission de l'application
des peines "
Art.
4.
L'article
D. 116 du code de procédure pénale est ainsi modifié
:
1°) Le
premier alinéa est complété par les mots
: " , sous réserve des dispositions de l'article
D. 116-2 " ;
2°) Le deuxième alinéa
est complété par les mots : " suivant les
distinctions prévues par l'article 722 selon la nature
des mesures concernées " ;
3°) Le troisième alinéa
est complété par les mots : "en ce qui concerne
les réductions de peine, les autorisations de sortie
sous escorte et les permissions de sortir". "
Art.
5.
L'article D. 116-1 du même code est ainsi
rédigé :
" Art.
D. 116-1. -
Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application
des peines peut procéder ou faire procéder à
tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions
ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter,
le cas échéant, sur les conséquences des
mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation
de la victime.
" Les dispositions du présent article sont également
applicables à l'égard des personnes condamnées
à des peines restrictives de liberté. "
Art.
6.
Il est inséré, après l'article
D. 116-1 du même code, les articles D. 116-2 à
D. 116-16 ainsi rédigés :
" Art.
D. 116-2. -
Les mesures mentionnées au sixième alinéa
de l'article 722 relèvent de la compétence du
juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort
de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire
dans lequel le condamné est écroué, soit,
si le condamné est libre, la résidence habituelle
de celui-ci.
" Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur
ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort
du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée,
le condamné est alors inscrit au registre d'écrou
de l'établissement pénitentiaire situé
à proximité du lieu d'exécution de la mesure
; le juge de l'application des peines, compétent pour,
le cas échéant, préciser ou modifier les
modalités d'exécution de la mesure, prononcer
ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le
ressort de laquelle est situé cet établissement
pénitentiaire.
" Lorsque a été accordée une libération
conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent
est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est
située la résidence habituelle du condamné
fixée par la décision accordant la libération.
" Art.
D. 116-3. -
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application
des peines est doté d'un secrétariat-greffe.
" Les fonctions de secrétaire et de greffier du
juge de l'application des peines sont remplies par un greffier
du tribunal de grande instance.
" Art.
D. 116-4. -
Pour l'application des dispositions du sixième alinéa
de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1, le condamné
peut faire connaître au juge de l'application des peines
le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par
le condamné détenu peut aussi résulter
du courrier adressé à celui-ci par cette personne
et le désignant pour assurer sa défense et dont
une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des
peines. Le condamné peut également demander au
juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné
un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
le bâtonnier est avisé de cette demande par tous
moyens et sans délai. Cet avocat communique librement
avec le condamné dans les conditions prévues par
les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article
D. 68 est délivré par le juge de l'application
des peines ou son greffier.
" Art.
116-5. - Lorsque
le condamné est mineur, il doit être assisté
par un avocat pour l'application des dispositions du sixième
alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants
légaux, le juge de l'application des peines ou la juridiction
régionale de la libération conditionnelle fait
désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
" Le condamné ne peut renoncer à la convocation
de son avocat lors des débats prévus par le sixième
alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.
" Ses représentants légaux sont convoqués
pour être entendus par le juge de l'application des peines
ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle
avant de statuer dans les conditions prévues par le sixième
alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.
" Art.
D. 116-6. -
Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un
dossier individuel concernant chaque condamné suivi par
ce magistrat.
" Ce dossier comprend des copies des documents issus de
la procédure ayant abouti à sa condamnation et
qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.
" Il comprend également les rapports établis
et les décisions prises au cours de l'exécution
de la condamnation.
" L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire
prévu au sixième alinéa de l'article 722
est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse
des avis des différents services pénitentiaires
compétents.
" Ce dossier peut être consulté par l'avocat
du condamné, sous réserve des exigences du bon
fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines.
L'avocat du condamné peut se faire délivrer, à
ses frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier.
" Le procureur de la République peut consulter ce
dossier ou en demander la communication.
" Dans les cas prévus aux deuxième et troisième
alinéas de l'article D. 116-2, ce dossier est transmis
par le juge de l'application des peines initialement saisi au
magistrat compétent pour suivre le déroulement
de la mesure. Il est également transmis au juge de l'application
des peines nouvellement compétent en cas de transfert
du condamné détenu dans un autre établissement.
" Art.
D. 116-7. -
Les demandes du condamné tendant au prononcé ou
à la modification d'une des mesures mentionnées
au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet
d'une requête écrite adressée au juge de
l'application des peines, signée du condamné ou
de son avocat.
" Cette requête est remise au greffe du juge de l'application
des peines contre récépissé ou adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet
d'une déclaration auprès du chef de l'établissement
pénitentiaire dans les conditions prévues aux
deux derniers alinéas de l'article 148-7.
" Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de
répondre aux demandes formées sans respecter les
conditions prévues par le présent article.
" Art.
D. 116-8. -
Le débat contradictoire prévu au sixième
alinéa de l'article 722 se tient dans l'établissement
pénitentiaire où le condamné est incarcéré.
" Le juge de l'application des peines peut toutefois décider
que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de
grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la
révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne
incarcérée à la suite de la mise à
exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré
en application de l'article 722-2, si le débat doit avoir
lieu dans les délais prévus aux articles 125 ou
130, et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà
prévu que le juge de l'application des peines procède
au sein de l'établissement pénitentiaire à
des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.
Il en est également ainsi, dans les mêmes conditions,
lorsque le débat contradictoire doit se tenir à
la suite d'une réintégration immédiate,
dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa
de l'article D. 124 ou à la suite d'une arrestation provisoire,
dans les délais prévus à l'article D. 540.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables,
le cas échéant, aux débats différés
prévus au premier alinéa de l'article D. 116-9.
" Si le condamné n'est pas incarcéré,
le débat contradictoire se tient au tribunal de grande
instance.
" Si le condamné est hospitalisé et ne peut
être déplacé en raison de son état
de santé, le débat contradictoire se tient sur
les lieux de son hospitalisation, sous réserve des dispositions
du dernier alinéa de l'article D. 116-12.
" Art.
D. 116-9. -
Le condamné est informé quinze jours avant la
date du débat contradictoire prévu au sixième
alinéa de l'article 722. S'il est assisté d'un
avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée
ou par télécopie au plus tard quinze jours avant
le débat. Le condamné peut toutefois déclarer
expressément renoncer à la convocation de son
avocat ou au respect de ces délais. En cas d'urgence,
notamment lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation
d'une mesure, le délai de convocation prévu au
présent alinéa n'est pas applicable, et l'avocat
est avisé de la date du débat contradictoire par
tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois
demander à bénéficier d'un délai
pour préparer sa défense ; lorsqu'est envisagé
le retrait ou la révocation d'une mesure, le juge de
l'application des peines ou, lorsque la personne est présentée
à la suite d'un mandat d'arrêt ou d'amener, le
magistrat désigné en application du troisième
alinéa de l'article 125, peut alors ordonner l'incarcération
provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat
contradictoire différé, qui doit avoir lieu au
plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.
Le juge de l'application des peines peut demander au représentant
de l'administration pénitentiaire de développer
oralement son avis lors du débat contradictoire.
" Le juge de l'application des peines peut faire appel
à un interprète majeur, à l'exclusion de
son greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète
prête serment d'apporter son concours à la justice
en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est
atteint de surdité, il peut être fait application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
" Le débat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal,
qui est signé par le juge de l'application des peines
et par son greffier.
" Le juge de l'application des peines statue par un jugement
rendu en chambre du conseil.
" Si la décision du juge de l'application des peines
est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise
au condamné, ainsi que, le cas échéant,
à son avocat, contre émargement au dossier de
la procédure. Si le juge de l'application a mis sa décision
en délibéré, le jugement est notifié
au condamné détenu par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement
; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement
lui est adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ; une copie du jugement est également
adressée par lettre recommandée ou par télécopie
à l'avocat du condamné.
" Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié
au ministère public. Une copie en est adressée
au directeur du service pénitentiaire d'insertion et
de probation et, lorsque le condamné est incarcéré,
au chef de l'établissement pénitentiaire.
" L'appel du jugement est formé soit au greffe du
juge de l'application des peines selon les modalités
prévues aux deux premiers alinéas de l'article
502, soit selon les modalités prévues à
l'article 503.
" Lorsque le juge de l'application des peines accorde l'une
des mesures mentionnées au sixième alinéa
de l'article 722, la mise à exécution de la mesure
ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre
heures à compter de la notification de la décision
au magistrat du ministère public, en l'absence de visa
de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur
de la République forme appel dans les vingt-quatre heures
de la notification, il en informe immédiatement le juge
de l'application des peines et le chef de l'établissement
pénitentiaire.
" Art.
D. 116-10.
- Le débat contradictoire prévu au sixième
alinéa de l'article 722 doit avoir lieu au plus tard
le troisième mois suivant le dépôt de la
demande dans les conditions prévues par l'article D.
116-7. A défaut, le condamné peut directement
saisir la chambre des appels correctionnels de sa demande, par
lettre recommandée ou selon les modalités prévues
à l'article 503.
" Le condamné n'est pas recevable à déposer
de demande concernant une des mesures mentionnées au
sixième alinéa de l'article 722 tant qu'il n'a
pas été statué par le juge de l'application
des peines sur une précédente demande relative
à une même mesure.
" En cas de rejet d'une demande formée par le condamné,
le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer
par décision motivée un délai durant lequel
le condamné n'est pas recevable à déposer
une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder
un an.
" Art.
D. 116-11.
- Le juge de l'application des peines peut, sans procéder
au débat contradictoire prévu à l'article
116-9, constater par ordonnance motivée qu'une demande
d'aménagement de peine est irrecevable en application
des dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article D. 116-10 ou parce qu'elle a été
présentée par un condamné qui ne justifie
pas des délais d'exécution de sa peine prévus
par la loi pour être admissible au bénéfice
de la mesure demandée.
" Cette ordonnance est notifiée au condamné
dans les conditions prévues par la deuxième phrase
du sixième alinéa de l'article 116-9. Elle peut
faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues
au huitième alinéa de ce même article.
" Art.
D. 116-12.
- Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du
ministère public, faire droit à une demande du
condamné tendant à la modification des modalités
d'exécution d'une mesure déjà accordée,
sans procéder au débat contradictoire prévu
à l'article 116-9.
" En cas d'urgence, il peut également, avec l'accord
du ministère public, ordonner, à la demande du
condamné, une des mesures mentionnées au sixième
alinéa de l'article 722 sans procéder au débat
contradictoire prévu à l'article 116-9. Il en
est de même lorsque le condamné est hospitalisé
et que son état ne lui permet pas de se déplacer.
" Art.
D. 116-13.
- Sauf empêchement, le conseiller chargé de l'application
des peines fait partie de la composition de la chambre des appels
correctionnels lorsque celle-ci est saisie d'un appel formé
contre l'une des décisions mentionnées au sixième
alinéa de l'article 722.
" Art.
D. 116-14.
- En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné
et de la décision du juge de l'application des peines
est transmise à la chambre des appels correctionnels.
" A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat
peut adresser des observations écrites à la chambre
des appels correctionnels. Ces observations doivent être
adressées un mois au plus tard après la date de
l'appel, sauf dérogation accordée par le président
de la juridiction.
" Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article
D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel
du condamné sont applicables.
" Art.
D. 116-15.
- Préalablement au débat contradictoire tenu devant
la chambre des appels correctionnels, le président de
la chambre ou l'un des conseillers par lui désigné
peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder
à l'audition de ce dernier en présence de son
avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues
à l'article D. 116-9. Le ministère public est
avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé
un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat,
du greffier et de l'intéressé.
" Si le condamné est incarcéré, cette
audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
" Art.
D. 116-16.
- La chambre des appels correctionnels statue, au vu du dossier,
à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre
du conseil hors la présence du condamné, au cours
duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur
général puis l'avocat du condamné présentent
leurs observations. Le procureur général peut
répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours
la parole en dernier.
" L'avocat du condamné est convoqué par lettre
recommandée ou par télécopie au plus tard
quinze jours ouvrables avant le débat contradictoire.
" L'arrêt est rendu en chambre du conseil.
" Si le président de la chambre des appels correctionnels
constate que l'appel n'a manifestement pas été
formé dans le délai de dix jours, il déclare
celui-ci irrecevable. "
Art.
7.
L'article D. 117-2 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
" Art.
D. 117-2. -
Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui
sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite,
le juge de l'application des peines peut décider soit
de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence,
soit retirer une telle mesure précédemment accordée.
Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait
total ou partiel est prononcé dans les conditions définies
à l'article 721.
" Cette décision intervient après avis de
la commission de l'application des peines si elle concerne une
mesure de réduction de peine, d'autorisation de sortie
sous escorte et de permission de sortir, et après le
débat contradictoire prévu au sixième alinéa
de l'article 722 dans les autres cas. "
Art.
8.
I.
- Les articles
D. 119 et D. 120 du code de procédure pénale sont
abrogés.
II. - Au
dernier alinéa de l'article D. 133 du même code,
les mots : " Ainsi qu'il est dit à l'article D.
119 " sont supprimés.
III. - A
l'article D. 570 du même code, la référence
à l'article D. 119 est remplacée par la référence
à l'article D. 128.
Art.
9.
L'avant-dernier alinéa de l'article D. 124
du code de procédure pénale est complété
par la phrase suivante :
" Lorsqu'il s'agit d'une mesure mentionnée au sixième
alinéa de l'article 722, ce retrait ne peut être
prononcé qu'à l'issue du débat contradictoire
prévu par cet article, qui doit intervenir dans les huit
jours à compter de la réintégration du
détenu. "
Art.
10.
Le " I "de l'article D. 237 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1°) Les mots : " le président
du comité consultatif des libérations conditionnelles
" sont supprimés.
2°) Les mots : " le président
du comité de probation et d'assistance aux libérés
de Paris " sont remplacés par les mots : "
le directeur du service pénitentiaire d'insertion et
de probation de Paris ".
Art.
11.
I.
- L'article D. 142 du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1°)
Le premier alinéa
est complété par la phrase suivante :
" Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions,
et notamment des obligations prévues à l'article
D. 536. "
2°) Cet article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Le juge de l'application des peines peut ordonner le
retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution
de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate
du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions
auxquelles cette permission était subordonnée.
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener
ou d'arrêt en application des dispositions de l'article
722-2. "
II. - L'article
D. 145 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Ces permissions de sortir peuvent être également
accordées sans condition de délai lorsque le juge
de l'application des peines ou la juridiction régionale
de la libération conditionnelle ont, en application des
dispositions du 1o de l'article D. 535 et selon la procédure
prévue au sixième alinéa de l'article 722
ou au troisième alinéa de l'article 722-1, décidé
de subordonner l'octroi d'une libération conditionnelle
à la condition d'avoir bénéficié
d'une ou plusieurs permissions de sortir. "
Art.
12.
L'article D. 411 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
" Art. D. 411. - Les avocats communiquent, dans les conditions
prévues à l'article D. 68, avec les prévenus
et les condamnés. Dans les maisons centrales et les centres
de détention, la visite a lieu à l'heure et au
jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.
" Les officiers ministériels et autres auxiliaires
de justice peuvent être autorisés à communiquer
avec les détenus dans les conditions fixées aux
articles D. 403, D. 406 et D. 410.
" Pour le cas où ils désirent bénéficier
en vue de leur entretien des dispositions particulières
prévues à l'article D. 68, ils doivent joindrent
à leur demande une attestation délivrée
par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret
de la communication paraît justifié par la nature
des intérêts en cause. "
Art.
13.
L'article D. 419 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
" Art. D. 419. - Les avocats correspondent, dans les conditions
prévues à l'article D. 69, avec les prévenus
et les condamnés.
" Les officiers ministériels et autres auxiliaires
de justice peuvent être autorisés à communiquer
avec les détenus dans les conditions fixées aux
articles D. 414 et D. 416.
" Pour le cas où ils désirent bénéficier
en vue de leur entretien des dispositions particulières
prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre
à leur demande une attestation délivrée
par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret
de la communication paraît justifié par la nature
des intérêts en cause. "
Art.
14.
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre
III du livre III du code de procédure pénale (troisième
partie : Décrets) sont remplacées par les dispositions
suivantes :
"
Chapitre Ier "
De la composition des juridictions régionales et
de la juridiction nationale de la libération conditionnelle
" Art.
D. 520. - Le
premier président de la cour d'appel désigne par
ordonnance, après avis de l'assemblée générale
des magistrats du siège, le président ou le conseiller
de la cour d'appel chargé de présider la juridiction
régionale de la libération conditionnelle. Dans
la mesure du possible, ce magistrat est choisi parmi les conseillers
chargés de l'application des peines.
" Le premier président de la cour d'appel désigne
chaque année, par ordonnance, les juges de l'application
des peines chargés des fonctions d'assesseur de la juridiction
régionale de la libération conditionnelle. Ceux-ci,
sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 722-1, sont appelés dans l'ordre de leur
désignation. Cette ordonnance peut être modifiée
en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement
du juge.
" La juridiction régionale est dotée d'un
secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire
et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier
de la cour d'appel. Sauf dérogation prévue par
décret, le siège de la juridiction régionale
est celui de la cour d'appel.
" Art.
D. 521. - S'il
l'estime utile, le premier président de la Cour de cassation
désigne pour une durée de trois ans le conseiller
de la cour le représentant pour présider la juridiction
nationale de la libération conditionnelle ; si cette
désignation est intervenue, il peut à tout moment
décider de présider lui-même la juridiction.
" Les deux magistrats du siège de la Cour de cassation
membres de la juridiction nationale sont désignés,
pour une durée de trois ans, par le bureau de la Cour
de cassation. Deux suppléants sont désignés
dans les mêmes formes pour une même durée.
" Le responsable des associations nationales de réinsertion
des condamnés et le responsable des associations nationales
d'aide aux victimes membres de la juridiction nationale de la
libération conditionnelle sont nommés par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée
de trois ans. Deux suppléants sont nommés dans
les mêmes formes pour une même durée.
" La juridiction nationale est dotée d'un secrétariat-greffe.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction
sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
" Chapitre II "
De la procédure relative aux demandes de libération
conditionnelle
" Art.
D. 522. - Pour
faciliter le contrôle de la situation des condamnés
au regard de la libération conditionnelle, un fichier
est tenu dans tous les établissements pénitentiaires
qui fait apparaître la date prévisible de leur
libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve
ou de la période de sûreté.
" Le greffe de l'établissement pénitentiaire
avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles
à la libération conditionnelle.
" Ce fichier est présenté au juge de l'application
des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives
inspectant ces établissements. Il peut être également
présenté, sur leur demande, aux parlementaires
visitant des établissements en application de l'article
720-1-A.
" Art.
D. 523. - Au
moins une fois par an, et même en l'absence de demande
de la part des intéressés, le juge de l'application
des peines examine en temps utile la situation des condamnés
ayant vocation à la libération conditionnelle
pour que ces derniers puissent être éventuellement
admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils
remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l'article
730, le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction
régionale de la libération conditionnelle s'il
estime que la mesure peut être accordée.
" Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice
de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3o et
4o de l'article D. 535, l'examen prévu à l'alinéa
précédent porte essentiellement sur les efforts
de réadaptation sociale du condamné en fonction
de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
" Des éléments d'information complémentaires
sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire
du service pénitentiaire d'insertion et de probation
du lieu où le condamné souhaite établir
sa résidence.
" Art.
D. 524. - Les
demandes de libération conditionnelle relevant de la
compétence du juge de l'application des peines doivent
être examinées dans les trois mois de leur dépôt,
conformément aux dispositions de l'article D. 116-10.
" Celles relevant de la compétence de la juridiction
régionale de la libération conditionnelle doivent
être examinées dans les six mois de leur dépôt.
" A défaut, le condamné peut directement
saisir de sa demande, selon les cas, la chambre des appels correctionnels
ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle,
par lettre recommandée ou selon les modalités
prévues à l'article 503.
" Les dispositions de l'article D. 116-7, des deuxième
et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ainsi
que celles des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables
aux demandes de libération conditionnelle.
" Art.
D. 525. - Dès
lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article
729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même
s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice
de la libération conditionnelle.
" Art.
D. 526. - Sans
préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge
de l'application des peines recueille les éléments
d'information nécessaires à l'examen des demandes
de libération conditionnelle. A cette fin, il peut procéder
ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes,
expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces
enquêtes peuvent porter, le cas échéant,
sur les conséquences d'une libération conditionnelle
au regard de la situation de la victime.
" Lorsqu'il s'agit d'une demande de libération conditionnelle
relevant de la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, le juge de l'application des peines recueille
l'avis de la commission de l'application des peines.
" Dans tous les cas, le juge de l'application des peines
peut également recueillir l'avis du procureur de la République
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné
souhaite établir sa résidence. Le procureur de
la République peut alors procéder aux investigations
prévues au premier alinéa du présent article
afin de donner son avis.
" Pour les affaires concernant les militaires condamnés
par une des juridictions mentionnées à l'article
697 ou une juridiction des forces armées, le juge de
l'application des peines recueille également l'avis du
ministre de la défense.
" Ces différents documents ou avis sont versés
au dossier individuel du condamné, qui est transmis à
la juridiction régionale.
" Le juge de l'application des peines présente oralement
la synthèse de ces documents et avis lors du débat
contradictoire devant la juridiction régionale.
" Art.
D. 527. - Lorsqu'elles
sont saisies, la juridiction régionale ou la juridiction
nationale de la libération conditionnelle peuvent également
procéder ou faire procéder à des mesures
d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage
d'accorder une libération conditionnelle est tenue de
demander l'avis du procureur de la République du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel le condamné
souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure
pas déjà dans le dossier.
" Art.
D. 528. - Le
débat contradictoire tenu devant la juridiction régionale
de la libération conditionnelle fait l'objet d'un procès-verbal,
qui est signé par le président de la juridiction
et par son greffier.
" La juridiction régionale de la libération
conditionnelle statue par jugement rendu en chambre du conseil.
" L'appel du jugement est formé soit au greffe de
la juridiction régionale de la libération conditionnelle
selon les modalités prévues aux deux premiers
alinéas de l'article 502, soit selon les modalités
prévues à l'article 503.
" Les dispositions des premier, troisième, sixième,
septième et neuvième alinéas de l'article
D. 116-9, et des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables
devant la juridiction régionale. Les débats contradictoires
de la juridiction régionale ont lieu au sein de l'établissement
pénitentiaire ou au siège de la cour d'appel,
selon les distinctions prévues aux trois premiers alinéas
de l'article D. 116-8, et les dispositions du dernier alinéa
de cet article sont applicables.
" Art.
D. 529. - En
cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné
et de la décision de la juridiction régionale
est transmise à la juridiction nationale de la libération
conditionnelle.
" A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat
peuvent adresser des observations écrites à la
juridiction nationale. Ces observations doivent être adressées
un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation
accordée par le président de la juridiction.
" Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article
D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel
du condamné sont applicables.
" Art.
D. 529-1. -
Préalablement au débat contradictoire tenu devant
la juridiction nationale de la libération conditionnelle,
le président de la juridiction ou l'un des conseillers
par lui désigné peut, d'office ou à la
demande du condamné, procéder à l'audition
de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué
dans les conditions prévues à l'article D. 116-9.
Le ministère public est avisé de cette audition
et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal
de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de
l'intéressé.
" Si le condamné est incarcéré, cette
audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
" Art.
D. 529-2. -
En application des dispositions du sixième alinéa
de l'article 722-1, la juridiction nationale de la libération
conditionnelle statue, au vu des éléments du dossier,
par arrêt rendu à la suite d'un débat contradictoire
tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné,
au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller,
le procureur général puis l'avocat du condamné
présentent leurs observations. Le procureur général
peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours
la parole en dernier.
" L'avocat du condamné est convoqué par lettre
recommandée ou par télécopie au plus tard
quinze jours ouvrables avant le débat contradictoire.
" Si le président de la juridiction nationale de
la libération conditionnelle constate que l'appel n'a
manifestement pas été formé dans le délai
de dix jours, il déclare que celui-ci est irrecevable.
Cette décision n'est pas susceptible de recours. "
Art.
15.
Le 1°) de l'article D. 535 du code de procédure pénale
est complété par les mots : " ou avoir bénéficié
d'une ou plusieurs permissions de sortir ".
Art.
16.
Les dispositions des articles D. 540 et D. 541
du code de procédure pénale sont rétablies
dans la rédaction suivante :
" Art.
D. 540. - Lorsqu'un
libéré conditionnel a fait l'objet d'une arrestation
provisoire en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 733, le débat contradictoire
relatif à l'éventuelle révocation de la
mesure doit intervenir, à compter de la date de l'arrestation
de la personne, dans un délai d'un mois si la décision
relève de la compétence du juge de l'application
des peines et dans un délai de deux mois si elle relève
de la compétence de la juridiction régionale de
la libération conditionnelle, faute de quoi la personne
est mise en liberté si elle n'est pas détenue
pour autre cause.
" Art.
D. 541. - Lorsque
l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa
de l'article 733 intervient à la suite de la mise à
exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré
en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée
avant l'expiration des délais de détention prévus
par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne
est mise en liberté si elle n'est pas détenue
pour autre cause.
" La personne est aussitôt informée par, selon
les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné
en application du troisième alinéa de l'article
125, le chef de l'établissement pénitentiaire
ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une
arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un
délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues
à l'article précédent, devant la juridiction
chargée de statuer sur l'éventuelle révocation
de la libération conditionnelle. "
Art.
17.
L'article D. 32-1 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
" Art.
D. 32-1. -
Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés
et de la détention en application des dispositions du
quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de
placement en détention provisoire de la personne mise
en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements
relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne,
à ses antécédents judiciaires et à
sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement
en détention, au chef de l'établissement pénitentiaire.
" S'il ordonne le placement de la personne en détention
provisoire, le juge des libertés et de la détention
transmet au chef d'établissement, outre le titre de détention
qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue
de son visa, après l'avoir complétée s'il
l'estime nécessaire.
" Les documents mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent être, le cas échéant,
transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction
si le dossier de la procédure est retourné à
ce magistrat avant la mise à exécution du titre
de détention. "
Art.
18.
Les dispositions du présent décret sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Les références, modifications ou suppressions
concernant les articles :
D. 32-1, D. 49-1, D. 77. D. 78, D. 116-1, D. 119, D. 120, D.
121, D. 124, D. 128, D. 133, D. 535 et D. 570 du code de procédure
pénale étant respectivement applicables aux articles:
DT 32-1, DP 49-1 et DNC 49-1, DP 78 et DNC 78, DP 79 et DNC
79, DP 116-1 et DNC 116-1, DP 119, DNC 119 et DWF 119, DP 120,
DNC 120 et DWF 120, DP 122 et DNC 122, DP 124, DNC 124 et DWF
124, DP 128 et DNC 128, DNC 133, DP 535, DNC 535 et DWF 535,
DP 570 et DNC 570.
Les articles D. 77 et D. 78 du code de procédure pénale,
dans leur rédaction résultant de l'article 2 du
présent décret, sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Art.
19.
Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur
le 1er janvier 2001.
Art.
20.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre de la défense et le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par
le Premier ministre :
La garde
des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre
de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre
de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul