Décret no 2000-1388
du 30 décembre 2000 relatif
à l'application des peines
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la
garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure
pénale, et notamment ses articles 722 et 722-1 ;
Vu la loi no 2000-516
du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes, et notamment son article 140 ;
Vu la loi no 2000-1354
du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés
reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière
de procédure pénale ;
Vu le décret
no 2000-1213 du 13 décembre 2000 modifiant le code de procédure
pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à
l'application des peines,
Décrète
:
Art. 1er. - Jusqu'au 16 juin 2001, les dispositions résultant
du décret du 13 décembre 2000 susvisé sont applicables
dans les conditions prévues par les articles 2 à 7 du présent
décret.
Durant cette période,
le juge de l'application des peines statue par ordonnance sur les demandes relatives
aux mesures visées par le sixième alinéa de l'article 722
du code de procédure pénale.
Art. 2. - Les dispositions de l'article D. 116-3 et celles du huitième
alinéa de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale
ne sont applicables qu'à compter du 16 juin 2001.
Jusqu'à cette
date, les références au secrétariat-greffe ou au greffier
du juge de l'application des peines figurant aux articles D. 77, D. 78 et D.
116-7 de ce même code sont remplacées par les références
au juge de l'application des peines ou à son secrétariat.
Dans la dernière
phrase de l'article D. 116-4 de ce même code, la référence
au greffier du juge de l'application des peines n'est applicable qu'à
compter du 16 juin 2001.
Art. 3. - Sous réserve des dispositions ci-après,
les dispositions des articles D. 116-6, D. 116-8, D. 116-9, D. 116-10, D. 116-11,
D. 116-12 du code de procédure pénale, auxquelles il est renvoyé
par les articles D. 524, D. 528, D. 529 et D. 530 de ce même code, ne
sont applicables qu'en ce qu'elles concernent les demandes de libérations
conditionnelles relevant de la compétence de la juridiction régionale
de la libération conditionnelle.
Art. 4. - Les dispositions des articles D. 116-10, D. 116-11, D.
116-12, D. 116-17 et D. 124 du code de procédure pénale sont ainsi
appliquées par le juge de l'application des peines :
1o Pour l'application
des dispositions du premier alinéa de l'article D. 116-10, l'ordonnance
du juge de l'application des peines statuant sur une demande du condamné
portant sur une mesure prévue par le sixième alinéa de
l'article 722 doit être rendue au plus tard à l'issue du troisième
mois suivant le dépôt de la demande.
2o Dans les cas prévus
aux articles D. 116-11 (1er alinéa) et D. 116-12 (1er et 2e alinéa),
le juge de l'application des peines peut statuer sans être tenu de procéder
à l'audition du condamné assisté de son avocat prévue
par le sixième alinéa de l'article 722 dans sa rédaction
applicable du 1er janvier au 16 juin 2001.
3o Aux articles D. 117-2
et D. 124, les références au débat contradictoire prévu
par le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure
pénale sont remplacées par des références à
la procédure prévue par le sixième alinéa de cet
article dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 16 juin 2001.
Art. 5. - L'audition du condamné, assisté, le cas
échéant, de son avocat, par le juge de l'application des peines
en application des dispositions du sixième alinéa de l'article
722 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable
du 1er janvier 2001 au 16 juin 2001, a lieu au sein de l'établissement
pénitentiaire ou au siège de la juridiction selon les distinctions
prévues par l'article D. 116-8 de ce même code. Cette audition,
qui ne fait pas l'objet d'un procès-verbal, est visée par l'ordonnance
du juge de l'application des peines.
Art. 6. - Les ordonnances prises par le juge de l'application des
peines en application des dispositions du sixième alinéa de l'article
722 du code de procédure pénale sont notifiées dans les
conditions prévues par les sixième et septième alinéas
de l'article D. 116-9 de ce même code. Elles peuvent faire l'objet d'un
appel soit au greffe du tribunal correctionnel selon les modalités prévues
aux deux premiers alinéas de l'article 502 du code de procédure
pénale, soit selon les modalités prévues à l'article
503 de ce même code. Les dispositions du dernier alinéa de l'article
D. 116-9 sont applicables.
Art. 7. - En cas d'appel, les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 116-14 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; les pièces adressées à la chambre des appels correctionnels sont alors, outre l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines, la demande ou la requête ayant saisi ce magistrat, l'avis de la commission de l'application des peines et, le cas échéant, les observations écrites déposées par le condamné ou par son avocat. Pendant l'instance d'appel, ces pièces peuvent être consultées par l'avocat, qui peut s'en faire délivrer copie à ses frais
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article D. 116-16
et au deuxième alinéa de l'article D. 529-2 du code de procédure
pénale, dans leur rédaction résultant du décret
du 13 décembre 2000 susvisé, le mot : « ouvrable »
est supprimé.
Art. 9. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.