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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 13 Janvier 1998
Cassation
N° de pourvoi
: 96-05136
Président
: M LEMONTEY
Demandeur :
Mme
X et autres
Défendeur
: Direction des affaires sociales aide a l'enfance Ille-et-Vilaine
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par :
1°/ Mme X,
2°/ l'Association tutélaire
des inadaptés d'Ille-et-Vilaine (ATI), dont le siège est 63, avenue
de Rochester, 35000 Rennes, ès qualités de tutrice de Mme X, en
cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes
(chambre speciale des mineurs), au profit de la Direction des affaires sociales
aide a l'enfance Ille-et-Vilaine, dont le siège est 13, avenue de Cucillé,
BP 3173, 35031 Rennes, défendeurs à la cassation ;
en présence du :
Procureur général
près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet 19, rue
de Chatillon, BP 3113, 35031 Rennes, LA COUR, composée selon l'article
L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M Lemontey,
président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard Payen, conseiller,
Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme
X, de l'Association tutélaire des inadaptés d'Ille-et-Vilaine,
les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique, pris
en sa deuxième branche :
Vu l'article 378-1, alinéa
2, du Code civil ;
Attendu que peuvent se voir
retirer totalement l'autorité parentale, quant une mesure d'assistance
éducative avait été prise à l'égard de l'enfant,
les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement
abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article
375-7 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer
la déchéance des droits de l'autorité parentale de Mlle
X sur son fils B, né le 4 avril 1989, la cour d'appel retient qu'il n'est
nulllement établi que son état de santé l'empêchait
d'exercer ses droits et devoirs de mère et qu'il ne pouvait être
déduit du certificat du docteur Peutillot, psychiatre des hôpitaux,
qu'elle était hors d'état de manifester sa volonté ou de
prendre des initiatives afin d'avoir des nouvelles de son enfant ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
après avoir relevé qu'elle présentait "des troubles
psychiatriques graves et durables", la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres énonciations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties,
par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à
la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf
cent quatre-vingt-dix-huit.
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