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J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2001 page 9475
Décret
no 2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets no 91-1266 du 19 décembre
1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique
NOR : JUSC0120317D
Le Premier ministre,
Sur le rapport
de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de
procédure pénale ;
Vu la loi no
91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique
;
Vu l'ordonnance
no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance
délinquante ;
Vu le décret
no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de
la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret
no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles
de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat
aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions
d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue
;
Vu le décret
no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités
administratives ;
Vu le décret
no 2001-25 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant
le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de
la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du
Conseil national de l'aide juridique en date du 4 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DECRET No 91-1266
Art. 1er. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé
est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à
48 du présent décret.
Art. 2. - I. - Aux articles 3 et 4, après les mots
: « ou le concubin », sont ajoutés les mots : « ou
le partenaire d'un pacte civil de solidarité ».
II. - A l'article
4, les mots : « ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement
à son foyer » sont remplacés par les mots : « ou de
son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité
ou des autres personnes vivant habituellement à son foyer ».
Chapitre Ier
Organisation et
compétence
Art. 3. - Au début du troisième alinéa
de l'article 7, avant les mots : « le greffier en chef, », sont
insérés les mots : « Outre les fonctions de vice-président
qui lui sont confiées par le premier alinéa de l'article 16 de
la loi du 10 juillet 1991 précitée ».
Art. 4. - Après l'article 8, il est inséré
un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art.
8-1. - Le bureau,
la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux
affaires portées devant une juridiction examinent également celles
qui concernent les pourparlers transactionnels prévus au deuxième
alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents
à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès
desquelles ils sont établis. »
Art. 5. - Aux articles 12, 14 et 16, après les mots
: « Outre son président », sont insérés les
mots : « et son vice-président ».
Art. 6. - Après le septième alinéa
de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les
dispositions des alinéas précédents sont applicables aux
demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à
une transaction avant l'introduction de l'instance. »
Art. 7. - L'article 27 est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - Au premier
alinéa, les mots : « Ou dans la collectivité territoriale de Mayotte »
sont remplacés par les mots : « , en Nouvelle-Calédonie
ou à Mayotte ».
II. - Le 4o
est abrogé.
III. - Le dernier
alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en
est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue
de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour
l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.
»
Chapitre II
Procédure
applicable
Art. 8. - L'article 33 est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - Les 2o
et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2o Selon
le cas :
« - l'objet
de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses
motifs ;
« - la
description sommaire du différend existant, l'identité des parties
et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance.
« 3o La
juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte
conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent
être effectués. »
II. - L'article
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre,
le requérant doit préciser s'il a ou non antérieurement
bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même
différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir
à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire
une instance. »
Art. 9. - L'article 34 est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - Le 5o est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Le
cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les
conditions prévues à l'article 2 du décret no 2000-1277
du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives.
»
II. - Après
le 5o, il est ajouté un 6o ainsi rédigé :
« 6o Lorsque
l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une
transaction avant l'introduction de l'instance, tout élément propre
à établir la nature et l'objet du différend ainsi que,
le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées
à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel.
»
Art. 10. - L'article 38 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
38. - Lorsqu'une
action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai
devant la juridiction du premier degré, devant le premier président
de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure
pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions
provisoires, l'action est réputée avoir été intentée
dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est
adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai
et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même
durée à compter :
« - soit
de la notification de la décision d'admission provisoire ;
« - soit
de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est
devenue définitive ;
« - soit,
en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle
un auxiliaire de justice a été désigné. »
Art. 11. - L'article 39 est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - La dernière
phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Un nouveau
délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé
de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou,
si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice
a été désigné. Ce dernier délai est lui-même
interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours
prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement
formés par l'intéressé. »
II. - Après
le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Le délai
alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court
à compter de la date de la réception par l'intéressé
de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de
la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la
date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
»
Art. 12. - L'article 42 est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée
au requérant par un autre bureau pour le même différend,
le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision
d'admission et des éléments du dossier.
« Lorsque
l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau
s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction
en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée
de fondement.
« Le président
ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose
également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.
»
Art. 13. - L'article 48 est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - Le 1o du
II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o La
nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels
en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée
ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter
duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera. »
II. - Le II
est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Si
l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention
que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant
que celle-ci soit introduite. »
III. - L'article
est complété par un V ainsi rédigé :
« V. -
La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide
juridictionnelle a été antérieurement accordée pour
le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels
ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à
ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà
fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.
»
Art. 14. - L'article 49 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
49. - Les bureaux
ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet
de l'instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l'acte conservatoire
ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.
« L'absence,
de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur
la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas
obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle. »
Art. 15. - L'article 50 est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - Le troisième
alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans
le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle,
la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à
52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas,
et de l'article 54 du présent décret. »
II. - L'article
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La notification
de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec
des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a
été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être
formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction
de l'instance à raison du même différend. »
Art. 16. - L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - Le 4o est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Lorsque
l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou
au secrétaire de la juridiction compétente. »
II. - Il est
ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Lorsque
l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une
transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle
de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des
pourparlers transactionnels, s'il est différent. »
Art. 17. - A l'article 57, au premier alinéa, après
les mots :
« demandes portées
», ainsi qu'aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas, après les mots : « affaires portées, »,
sont insérés les mots : « ou susceptibles d'être portées
».
Art. 18. - Aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 58, après
les mots : « affaire portée », sont insérés
les mots : « ou susceptible d'être portée ».
Art. 19. - L'intitulé du paragraphe 2 de la section
5 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant
:
« §
2. Des instances nées ou des pourparlers transactionnels
Art. 20. - L'article 66 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
66. - Pour les
instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours
des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice
de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier
de l'insuffisance de ses ressources. »
Art. 21. - A l'article 71, après les mots : «
à la demande », sont insérés les mots : « de
la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, ».
Art. 22. - L'article 72 est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - Au premier
alinéa, les mots : « ou la section du bureau » sont remplacés par
les mots : « la section du bureau, le président ou, le cas échéant,
le vice-président ».
II. - Au second
alinéa, les mots : « Il ne peut décider le retrait »
sont remplacés par les mots : « Le retrait ne peut être décidé
».
Chapitre III
Désignation
de l'avocat et contribution de l'Etat
Art. 23. - A l'article 78, après les mots : «
juridiction compétente, », sont insérés les mots
: « ou susceptible de l'être ».
Art. 24. - Au premier et au second alinéa de l'article
79, après les mots : « bâtonnier et », sont ajoutés
les mots : « , le cas échéant, ».
Art. 25. - Au 2o de l'article 82, les mots : « dans
le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention
du nom de l'auxiliaire de justice est faite » sont remplacés par
les mots : « dans le cas où une juridiction est saisie du litige
; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite ».
Art. 26. - Après l'article 88, il est inséré
un article 88-1 ainsi rédigé :
« Art.
88-1. - Conformément
aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque l'aide
juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à
une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être
choisi ou désigné pour y procéder. »
Art. 27. - I. - Le tableau de l'article 90 est remplacé
par le tableau annexé au présent décret.
II. - Toutefois,
jusqu'au 31 décembre 2001 :
1o Les coefficients
prévus, jusqu'à cette date, pour les procédures mentionnées
aux 2o et 3o du I, au II, au IV et au VI de l'article 1er du décret du
17 janvier 2001 susvisé demeurent inchangés ;
2o Le coefficient
de 50 UV prévu en note (1) sous la rubrique « I-2. - Divorce requête
conjointe et autres » reste fixé à 35 UV.
Art. 28. - L'article 91 est modifié comme suit :
1o Au premier
alinéa, la référence à la rubrique VII est remplacée
par une référence à la rubrique VIII.
2o Au troisième
alinéa, la référence aux rubriques I-5 et X est remplacée
par une référence aux rubriques I.6 et XIII.
Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article
93 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas
de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle,
la rétribution est de 750 F et en cas de demande adressée au juge
des référés la rétribution est de 1 000 F. »
Art. 30. - Au deuxième alinéa de l'article
94, les mots : « la moitié du droit proportionnel alloué
pour ces actes » sont remplacés par les mots : « la moitié
du droit d'engagement de poursuites prévu ».
Art. 31. - L'article 103 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
103. - Lorsqu'un
avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est,
en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison
légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution
de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge
pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut
d'accord, est fixée par le bâtonnier.
« Dans
le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision
est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
« Les
mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au
cours de pourparlers transactionnels. »
Art. 32. - Le deuxième alinéa de l'article
104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette
attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées
et, selon le cas :
« - le
montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat
après, le cas échéant, imputation de la somme perçue
par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels
ayant échoué ;
« - ou
la somme à régler à l'officier public ou ministériel.
»
Art. 33. - L'article 108 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
108. - Lorsque le
juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris
dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois
qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose
jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter
dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires
dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat.
« Les
auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent
renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment
et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance
de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire
de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou
au secrétaire de la juridiction concernée. »
Art. 34. - L'article 111 est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Le premier
alinéa est complété par les mots : « au cours de
l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels
ayant échoué, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue
au premier alinéa de l'article 118-7 ».
II. - Le troisième
alinéa est complété par les mots : « sans autre imputation
à ce titre ».
Art. 35. - L'article 117-1 est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Le premier
alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les
caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité
annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à
l'intervention de l'avocat du cours de la garde à vue, de la médiation
et de la composition pénales ainsi que de la mesure définie à
l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante. »
II. - Au 3o
du même article, après les mots : « garde à vue, »,
sont insérés les mots : « et en matière de médiation
et de composition pénales et au titre de la mesure définie à
l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée
».
Art. 36. - Après l'article 118, il est inséré
neuf articles 118-1 à 118-8 ainsi rédigés :
« Art.
118-1. - L'intervention
de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à
une transaction avant l'introduction de l'instance est régie par les
articles 118-2 à 118-8.
« Art.
118-2. - L'avocat
choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse
et, le cas échéant, son avocat.
« L'avocat
mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés
ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront
être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle
et, le cas échéant, au président de la juridiction et à
eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui
lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
« Art.
118-3. - Lorsque la
transaction est intervenue, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution
de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie
de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
« En cas
d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au président
du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés
ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature
à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
« Le président
du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat
toutes explications et informations complémentaires.
« Art.
118-4. - Les justificatifs
communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent
être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle
que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications
que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président
de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.
« Art.
118-5. - Après
avoir procédé aux vérifications nécessaires, le
président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation
de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend
et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution
de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à
l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.
« La somme
revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa
désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation
mentionnée à l'alinéa précédent.
« Les
difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent
article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
« Art.
118-6. - Lorsqu'une
transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution
de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend,
en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à
l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5,
III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article.
« En cas
d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale
à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.
Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à
titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder
les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté
de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et
de l'étendue des diligences accomplies.
« Il adresse
copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction
susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers,
s'il est différent.
« Lorsque
l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction
intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de
l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat
choisi ou désigné.
« Art.
118-7. - En cas d'aide
juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée
en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé
en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont
en outre applicables.
« Art.
118-8. - La rétribution
accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des
pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de
celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours
dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à
raison du même différend.
« Lorsque
la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre
de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite
dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée
au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels
ayant échoué est réduite dans la même proportion.
»
Chapitre IV
Recouvrement par
l'Etat
Art. 37. - L'article 123 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels,
l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est
condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même
de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans
la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble
des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant
pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels. »
Art. 38. - Le 6o de l'article 125 est complété
par les mots : « pour l'instance et, le cas échéant, les
pourparlers transactionnels qui l'ont précédée ».
Chapitre V
Art. 39. - L'intitulé du titre II est remplacé
par l'intitulé suivant :
« TITRE
II
« L'AIDE
A L'INTERVENTION DE L'AVOCAT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA TROISIEME PARTIE
DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 »
Art. 40. - Au début du titre II, il est inséré
un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes » et comprenant
les articles 132-1 à 132-6.
Art. 41. - L'article 132-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
132-1. - Le montant
des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau
par l'Etat en application des articles 64-1 et 64-2 de la loi du 10 juillet
1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats
intervenus au titre de ces deux dispositions et d'autre part, de la contribution
de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.
»
Art. 42. - I. - L'article 132-2 est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution
de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de
l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à
46 Euro.
« Les
contributions mentionnées au présent article sont exclusives de
toute autre rémunération. »
II. - Jusqu'au
31 décembre 2001, le montant de 46 Euro mentionné à l'avant-dernier
alinéa de l'article 132-2 est fixé à 300 F.
Art. 43. - L'article 132-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
132-3. - Les montants
des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur
du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10
juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de
mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées
pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés
:
« 1o Le
nom de l'avocat ;
« 2o Selon
le cas :
« - le
nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de
l'intervention ;
« - les
références et la date de la décision accordant l'aide ainsi
que l'objet de la mesure.
« Les
dotations sont intégralement affectées à la rétribution
des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du
10 juillet 1991.
« Le contrôle
du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1. »
Art. 44. - L'article 132-4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
132-4. - Deux provisions
sont versées en début d'année au titre, respectivement,
de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant,
calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions
qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Ces
provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées
en cours d'exercice.
« Les
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article
118 sont applicables. »
Art. 45. - L'article 132-5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
132-5. - La rétribution
due à l'avocat est versée conformément aux dispositions
de l'article 105.
« Lorsqu'il
intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat
produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document
justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire
ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la
personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
« Lorsque
l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit
la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et
l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies
à l'article 132-16. »
Art. 46. - L'article 132-6 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
132-6. - La contribution
de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20
%, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de
grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu
à l'article 91, visant à assurer une meilleure organisation de
la défense pénale, et contenant des engagements d'objectifs assortis
de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des
avocats au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. »
Art. 47. - Après l'article 132-6, il est inséré
un chapitre II intitulé : « Dispositions relatives aux procédures
mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 »
et comprenant les articles 132-7 à 132-19 ainsi rédigés
:
« Art.
132-7. - Sont admises
au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat les
personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à
6 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que par le chapitre Ier du titre Ier du
présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle,
qu'elle soit totale ou partielle.
« Art.
132-8. - La demande
d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après
que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure
vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure
prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée
et avant que la procédure en cause ne s'achève.
« Art.
132-9. - La demande
est déposée ou adressée par l'intéressé ou
par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi
près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur
de la République qui a pris la décision mentionnée à
l'article 132-8 exerce ses fonctions.
« Art.
132-10. - La demande
contient les indications suivantes :
« 1o Nom,
prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant
ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet
et siège social ;
« 2o Nature,
date et numéro de la procédure ;
« 3o Le
cas échéant, nom et adresse de l'avocat.
« La demande
d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces
énumérées aux articles 34 à 37 du présent
décret.
« Art.
132-11. - Pour l'instruction
de la demande, le président ou le vice-président dispose des pouvoirs
prévus par l'article 42 du présent décret.
« Art.
132-12. - L'admission
à l'aide à l'intervention de l'avocat est prononcée par
le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation,
par le vice-président de ce bureau.
« Art.
132-13. - La décision
prononcée sur la demande d'aide mentionne :
« 1o Le
montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les
correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris
en considération ;
« 2o L'admission
à l'aide ou le rejet de la demande ;
« 3o En
cas d'admission :
« - la
nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été
accordée ;
« - le
nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;
« 4o En
cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
« Art.
132-14. - Copie de
la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide
juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat
désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner,
à la caisse des règlements pécuniaires des avocats et au
trésorier-payeur général.
« La notification
à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles
il peut demander un nouvel examen.
« La décision
ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins
qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné
lieu à des poursuites pénales.
« Art.
132-15. - L'intéressé
peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze
jours à compter de la notification de la décision.
« Le procureur
de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de
l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné
au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier
de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance
compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour
de la décision pour déférer celle-ci au président
du tribunal de grande instance.
« Les
dispositions des articles 59 à 61 du présent décret sont
applicables.
« Art.
132-16. - Le procureur
de la République délivre à l'avocat, au plus tard à
l'issue de la procédure, une attestation de mission.
« Cette
attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre
du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution
de l'avocat.
« Art.
132-17. - Le bénéficiaire
de l'aide peut choisir son avocat.
« A défaut
de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est
désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi
près le tribunal de grande instance compétent, sans préjudice
de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations
d'office.
« Les
articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.
« Art.
132-18. - Dans les
cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention
de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau
d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.
« Les
articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.
« Art.
132-19. - L'aide à
l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après
la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée,
si son bénéfice a été obtenu à la suite de
déclarations ou au vu de pièces inexactes.
« Le retrait
de l'aide est décidé par le président ou le vice-président
du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office,
soit à la demande de tout intéressé ou du ministère
public.
« Le président
et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction
de la demande d'aide.
« Le retrait
comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant
de la contribution versée par l'Etat. »
Art. 48. - I. - A l'article 170, les mots : « soixantième
du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier
groupe du premier grade » sont remplacés par les mots : «
quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats
du premier grade » et les mots : « soixantième du traitement
budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second
grade » sont remplacés par les mots : « quarantième
du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second
grade ».
II. - Les dispositions
du I entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
Art. 49. - Le titre du décret du 10 octobre 1996
susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret
no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles
de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat
aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions
d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue
par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
»
Art. 50. - Le règlement type figurant en annexe du
décret du 10 octobre 1996 précité est modifié conformément
aux dispositions des articles 51 à 67 du présent décret.
Art. 51. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Au premier
alinéa, les termes : « et 64-1 » sont remplacés par
les termes : « 64-1 et 64-2 ».
II. - Après
le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les
missions d'aide à l'intervention en matière de médiation
pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue
à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent. »
Art. 52. - Le 1o de l'article 2 est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Les mots
: « deux comptes » sont remplacés par les mots : «
trois comptes ».
II. - Après
le b, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Carpa-médiation
et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1
de l'ordonnance du 2 février 1945. »
Art. 53. - L'article 6 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
6. - La Carpa
procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant
les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la
garde à vue, de la médiation et de la composition pénales
et de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février
1945 précitée ainsi que, le cas échéant, du protocole
conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre
1991 précité. »
Art. 54. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé
: « Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle
et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions
de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991. »
Art. 55. - Aux articles 8 et 11, après les mots :
« garde à vue », sont insérés les mots : «
et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi
qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance
du 2 février 1945 précitée ».
Art. 56. - L'article 13 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
13. - La rétribution
finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle
est versée après remise :
« 1o De
la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
« 2o Et,
selon le cas :
« - d'une
attestation de mission délivrée par le greffe ;
« - d'une
ordonnance du président de la juridiction saisie ;
« - d'une
attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le
président du bureau d'aide juridictionnelle.
« Dans
l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer
à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens
et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement,
l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par
le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est
pas expiré. »
Art. 57. - La deuxième phrase de l'article 15 est
ainsi rédigée :
« L'attestation
de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises
à l'avocat. »
Art. 58. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« 1o Rétribution
égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives
et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale
au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation
de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou
sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité
de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission).
»
Art. 59. - L'article 18 est abrogé.
Art. 60. - A l'article 19, les mots : « à l'article
132-5 » sont remplacés par les mots : « au deuxième
alinéa de l'article 132-5 ».
Art. 61. - La section 3 intitulée : « Dispositions
communes » devient la section 4.
Art. 62. - Après l'article 20, il est inséré
une section 3 intitulée : « L'aide à l'intervention de l'avocat
en matière de médiation et de composition pénales ainsi
qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante »
et comprenant les articles 20-1, 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :
« Art.
20-1. - La rétribution
due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation
et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à
l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée
est versée après remise de la décision d'admission le désignant
et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la
République.
« Art.
20-2. - La copie
de la décision d'admission est transmise par le président du bureau
d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise
à l'avocat.
« Art.
20-3. - L'article
20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions
relevant de la présente section. »
Art. 63. - L'article 22 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
22. - L'avocat
doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission,
ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été
délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les
interventions au cours de la garde à vue. »
Art. 64. - L'article 23 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
23. - La rétribution
est versée à l'avocat désigné, selon le cas :
« - dans
la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
« - dans
la décision du président de ce bureau pour les interventions en
matière de médiation ou de composition pénales ou au titre
de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février
1945 précitée ;
« - par
le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue.
« Toutefois,
en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution
est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de
mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle,
sous réserve des règles de répartition prévues à
l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
»
Art. 65. - L'article 25 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
25. - Toute contestation
ayant trait à la rétribution des missions prévues à
la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet
1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant. »
Art. 66. - Au second alinéa de l'article 35, après
les mots : « aide juridictionnelle », sont insérés
les mots : « et autres missions ».
Art. 67. - L'article 37 est complété par un
3o ainsi rédigé :
« 3o Les
montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à
l'intervention en matière de médiation et de composition pénales
ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance
du 2 février 1945 précitée. »
Art. 68. - Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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