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PROTECTION JUDICIAIRE DES JEUNES MAJEURS

décret du 18 février 1975


Art. 1er. – Jusqu'à l'âge de vingt et un ans, toute personne majeure ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire.
    Le juge des enfants peut alors prescrire, avec l'accord de l'intéressé, la poursuite ou la mise en oeuvre, à son égard, d'une ou de plusieurs des mesures suivantes, dont il confie l'exécution soit à un service ou établissement public d'éducation surveillée, soit à un service ou établissement privé habilité :
    Observation par un service de consultation ou de milieu ouvert;
    Action éducative en milieu ouvert;
    Maintien ou admission dans un établissement spécialisé assurant des fonctions d'accueil, d'orientation, d'éducation ou de formation professionnelle.
    Il peut, sous les mêmes conditions, modifier les modalités d'application de la mesure.

Art. 2. – L'établissement ou le service chargé de l'exécution de la décision adresse trimestriellement au juge des enfants un rapport sur le comportement du bénéficiaire de la mesure. Il informe, en outre, sans délai ce magistrat de tout événement de nature à entraîner la modification ou la cessation de l'action entreprise.

Art. 3. – Cette mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt-et-un ans. Il y est de plus mis fin à tout moment soit à l'initiative du juge des enfants, soit de plein droit à la demande du bénéficiaire.

Art. 4. – Les frais résultant des mesures intervenues en application de l'article 1er incombent à celui qui les a sollicitées, sauf la faculté pour le juge des enfants de l'en décharger en tout ou partie.
    Les dépenses non supportées par le bénéficiaire de la mesure en vertu de l'alinéa précédent sont imputées sur le budget du ministère de la justice.

 

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