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PROTECTION JUDICIAIRE DES JEUNES MAJEURS
décret du 18 février 1975
Art. 1er. – Jusqu'à l'âge de vingt et un ans, toute personne majeure
ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés
d'insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation
ou l'organisation d'une action de protection judiciaire.
Le juge des enfants peut alors prescrire, avec l'accord
de l'intéressé, la poursuite ou la mise en oeuvre, à son
égard, d'une ou de plusieurs des mesures suivantes, dont il confie l'exécution
soit à un service ou établissement public d'éducation surveillée,
soit à un service ou établissement privé habilité
:
Observation par un service de consultation ou de milieu
ouvert;
Action éducative en milieu ouvert;
Maintien ou admission dans un établissement spécialisé
assurant des fonctions d'accueil, d'orientation, d'éducation ou de formation
professionnelle.
Il peut, sous les mêmes conditions, modifier les
modalités d'application de la mesure.
Art. 2. – L'établissement ou le service chargé de l'exécution de la décision adresse trimestriellement au juge des enfants un rapport sur le comportement du bénéficiaire de la mesure. Il informe, en outre, sans délai ce magistrat de tout événement de nature à entraîner la modification ou la cessation de l'action entreprise.
Art. 3. – Cette mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt-et-un ans. Il y est de plus mis fin à tout moment soit à l'initiative du juge des enfants, soit de plein droit à la demande du bénéficiaire.
Art. 4. – Les frais résultant
des mesures intervenues en application de l'article 1er incombent à celui
qui les a sollicitées, sauf la faculté pour le juge des enfants
de l'en décharger en tout ou partie.
Les dépenses non supportées par le bénéficiaire
de la mesure en vertu de l'alinéa précédent sont imputées
sur le budget du ministère de la justice.
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