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DEFENSEURE DES ENFANTS
Paris, le 8/O7/2002
Avis relatif à l’avant-projet de loi
sur la justice
Le
Ministre de la Justice, Monsieur Dominique PERBEN présentera le 17 juillet
au Conseil des Ministres un projet de loi d’orientation et de programmation
pour la Justice. Le texte comporte d’importantes dispositions relatives au droit
des mineurs : son contenu a donc fait l’objet d’une étude attentive
au sein de l’Institution du Défenseur des Enfants. L’on peut d’ailleurs
être surpris que cette Institution, que la loi du 6 mars 2000 a chargée
« de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés
par la loi », n’ait pas été consultée lors de
l’élaboration de ce projet.
Celui-ci comporte différents éléments
concernant les mineurs qui appellent des observations réunies dans le
présent avis.
Des juges
de proximité sans réelle spécialisation en matière
de mineurs
L’avant-projet prévoit le recrutement
de juges de proximité au cours des cinq prochaines années. Ces
juges non professionnels devraient non seulement régler de petits litiges
civils actuellement de la compétence d’un magistrat professionnel, le
juge d’instance, mais assurer également une fonction pénale pour
le jugement de la plupart des contraventions (injures non publiques, violences
légères, tapage nocturne….) ainsi que de certains délits
(vols, violences, outrages..). Selon l’avant projet, le juge de proximité
serait compétent tant pour les infractions commises par les majeurs que
pour celles que pourraient commettre les mineurs.
La Défenseure des enfants s’interroge sur les conséquences que risquerait d’entraîner une telle réforme. Elle pourrait en effet remettre en cause l‘un des principes essentiels de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance en danger : la spécialisation des professionnels. En effet, la simple habilitation de ces juges par le premier président de la cour d’appel ne saurait garantir leur réelle spécialisation dans les questions touchant aux mineurs, spécialisation qui exige une formation appropriée et une capacité à travailler avec tous les acteurs de la protection de l’enfance.
Ces
juges de proximité, qui ne pourraient prononcer que des mesures d’admonestation,
de remise à parents ou de réparation devraient le faire sans disposer
du pouvoir d’ordonner des investigations sur la situation familiale et sociale
du mineur concerné. Il y aurait à craindre que, faute de formation
et de moyens d’investigation, ces juges ne soient pas aptes à repérer
les difficultés des mineurs qu’ils jugeront, ce qui risquerait de retarder
la mise en œuvre d’éventuelles mesures éducatives.
Un risque
d’inflation carcérale
L’ordonnance du 2 février 1945 permet
actuellement d’incarcérer, en détention provisoire les mineurs
de 16 à 18 ans , tant en matière de délits que de crimes.
Pour les mineurs de 13 à 16 ans, cette détention provisoire n’est
possible qu’en matière criminelle. En revanche, dès lors qu’un
jeune est reconnu coupable par le Tribunal pour Enfants en matière criminelle
ou délictuelle, il peut être condamné à des peines
de prison ferme, et ce, dès l’âge de 13 ans.
Actuellement, les mineurs qui ne respectent pas
les obligations du contrôle judiciaire
La Défenseure
des enfants craint qu’une telle mesure, en rétablissant indirectement
la possibilité d’incarcérer des mineurs de 13 à 16 ans
en matière délictuelle, n’accentue l’actuelle tendance à
l’inflation carcérale, alors même que le rapport de la Commission
d’enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs considère
leurs conditions actuelles d’incarcération dans certains établissements
pénitentiaires comme « une
humiliation pour la République » (1). La Défenseure
des enfants rappelle que la détention provisoire des mineurs a augmenté
de plus de 40% au cours des huit derniers mois ; à titre d’exemple
le Centre des Jeunes Détenus de Fleury Mérogis a vu sa population
presque tripler entre janvier 2001 et mars 2002 (2).
La Défenseure
des enfants rappelle que, conformément à la Convention internationale
sur les droits de l’enfant, l’incarcération des mineurs doit rester exceptionnelle
et que la priorité doit être donnée à l’éducatif.
Elle souligne que l’importance du taux de récidive à la suite
des incarcérations de mineurs impose le développement des moyens
nécessaires à une action éducative de qualité et
la recherche de solutions alternatives à l’emprisonnement.
L’avant-projet
prévoit également l’instauration d’une procédure de jugement
à délai rapproché qui permettrait au procureur de la République
de traduire un mineur âgé d’au moins 13 ans devant le Tribunal
pour Enfants dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois pour les
mineurs de 13 à 16 ans et de 10 jours à un mois pour les mineurs
de 16 à 18 ans.
Actuellement,
la procédure dite de comparution à délai rapproché
impose un délai minimum d’un mois et maximum de 3 mois pour juger un
mineur. Le tribunal doit être saisi par le juge des enfants et non directement
par le procureur de la République.
La Défenseure des enfants constate que
cette nouvelle procédure tendrait à se rapprocher de la comparution immédiate appliquée
actuellement aux seuls majeurs. En effet, des mineurs de 16 à 18 ans
pourront, si le texte est adopté, comparaître détenus dix
jours seulement après les faits qui leur sont reprochés, ce qui
risque de provoquer une augmentation sensible du nombre et de la durée
des incarcérations. En outre, cette procédure pouvant être
appliquée à des primo délinquants, la Défenseure
des enfants craint que le tribunal ne dispose pas de toutes les informations
nécessaires à l’examen de la personnalité du mineur.
L’éducatif
et le risque d’incarcération
L’avant-projet de loi prévoit également
la création de « centres éducatifs fermés »
dans lesquels des mineurs de 13 à 18 ans pourraient être placés
sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter les conditions du
placement ordonné dans le cadre pénal. Ces centres ne seraient
pas véritablement fermés au sens carcéral du terme, la
« fermeture » consistant en fait dans le risque d’incarcération
qui pèserait sur le mineur s’il quittait l’établissement sans
autorisation .
La Défenseure
des enfants s’interroge sur la possibilité de mener un véritable
travail éducatif alors que
les éducateurs se verront dans l’obligation de dénoncer au juge
tout manquement du mineur aux conditions du placement, manquement de nature
à entraîner son incarcération. Si l’action éducative
peut nécessiter contrainte et sanction, elle exige également l’instauration
d’une relation de confiance difficilement compatible avec la menace de la prison.
Des
sanctions éducatives pour les mineurs dès l’âge de 10 ans
L’avant-projet de loi créerait d’autre
part une nouvelle catégorie de mesures, les sanctions éducatives,
qui se situent entre les mesures éducatives qui peuvent être appliquées
à tous les mineurs ( à tout âge en matière d’assistance
éducative, à partir de l’âge du discernement suffisant en
matière pénale) et les peines qui ne peuvent être prononcées
qu’à l’encontre de mineurs âgés d’au moins 13 ans. Ces sanctions
éducatives prendraient la forme d’une obligation de se soumettre à
une mesure de réparation qui existe d’ailleurs déjà, d’accomplir
un stage de formation civique, d’une interdiction de paraître dans certains
lieux ou d’entrer en relation avec des victimes.
Le non respect d’une telle sanction éducative
pourrait entraîner le placement de l’enfant, ce qui semble juridiquement curieux puisque cela reviendrait
à sanctionner par une mesure éducative (le placement), le non-respect
d’une sanction éducative, pourtant plus grave qu’une mesure éducative.
La Défenseure insiste sur le fait que,
si le projet était adopté, il conviendrait de réaffirmer
l’importance des procédures d’assistance éducative. Ces dernières
permettent en effet d’appréhender
la situation de l’enfant dans son contexte social et familial et d’aider les
parents à mieux exercer leur autorité parentale.
Des modifications
opportunes sur le casier judiciaire
La Défenseure
des Enfants estime en revanche tout à fait opportunes et conformes au souci de protection
de l’enfance les modifications concernant le casier judiciaire envisagées
dans l’avant-projet.
Jusqu’à présent certaines administrations ne pouvaient vérifier si les personnes ayant à encadrer des mineurs avaient ou non fait l’objet dans le passé de condamnations pour crimes ou délits sexuels contre des enfants.
La réforme proposée permettrait
aux administrations (et aux organismes habilités) d’avoir accès
aux condamnations figurant sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire
concernant les candidats à l’encadrement de mineurs. De plus, les condamnations
en matière de crimes ou délits sexuels ne pourraient plus faire
l’objet de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
En conclusion, il importe de rappeler que les
actes délinquants ou criminels dont se rendent coupables les adolescents
sont pour la société le signe d’un échec appelant à
ce titre une réflexion de fond qui porte à la fois sur l’évolution
de la famille, de l’école, sur les structures de santé, sur l’institution
judiciaire, et sur la capacité de ces structures à faire face
aux difficultés, parfois très lourdes, auxquelles se heurtent
les adolescents. Lorsque le recours à la prison est inévitable,
en tout dernier ressort, il implique humanité et respect du droit. Il
suppose aussi que toutes les autres possibilités de réconciliation
entre l’adolescent et la société aient été tentées
et éprouvées.
Claire Brisset
Défenseure
des Enfants
(1) « Délinquance des mineurs,
la République en quête de respect »
Jean-Pierre
Schosteck (Président), Jean-Claude Carle (Rapporteur)
(2) 48 mineurs
incarcérés en janvier 2001, 119 en mars 2002, pour une capacité
de 65 places. Le principe de l’encellulement individuel est, dans de telles
conditions, évidemment bafoué.
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