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DEFENSEURE DES ENFANTS

                       Paris, le 8/O7/2002

Avis relatif à l’avant-projet de loi sur la justice

     Le Ministre de la Justice, Monsieur Dominique PERBEN présentera le 17 juillet au Conseil des Ministres un projet de loi d’orientation et de programmation pour la Justice. Le texte comporte d’importantes dispositions relatives au droit des mineurs : son contenu a donc fait l’objet d’une étude attentive au sein de l’Institution du Défenseur des Enfants. L’on peut d’ailleurs être surpris que cette Institution, que la loi du 6 mars 2000 a chargée « de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi », n’ait pas été consultée lors de l’élaboration de ce projet.

     Celui-ci comporte différents éléments concernant les mineurs qui appellent des observations réunies dans le présent avis.

Des juges de proximité sans réelle spécialisation en matière de mineurs

    L’avant-projet prévoit le recrutement de juges de proximité au cours des cinq prochaines années. Ces juges non professionnels devraient non seulement régler de petits litiges civils actuellement de la compétence d’un magistrat professionnel, le juge d’instance, mais assurer également une fonction pénale pour le jugement de la plupart des contraventions (injures non publiques, violences légères, tapage nocturne….) ainsi que de certains délits (vols, violences, outrages..). Selon l’avant projet, le juge de proximité serait compétent tant pour les infractions commises par les majeurs que pour celles que pourraient commettre les mineurs.

     La Défenseure des enfants s’interroge sur les conséquences que risquerait d’entraîner une telle réforme. Elle pourrait en effet  remettre en cause l‘un des principes essentiels de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance en danger : la spécialisation des professionnels. En effet, la simple habilitation de ces juges par le premier président de la cour d’appel ne saurait garantir leur réelle spécialisation  dans les questions touchant aux mineurs, spécialisation qui exige une formation appropriée et une capacité à travailler avec tous les acteurs de la protection de l’enfance.

 

     Ces juges de proximité, qui ne pourraient prononcer que des mesures d’admonestation, de remise à parents ou de réparation devraient le faire sans disposer du pouvoir d’ordonner des investigations sur la situation familiale et sociale du mineur concerné. Il y aurait à craindre que, faute de formation et de moyens d’investigation, ces juges ne soient pas aptes à repérer les difficultés des mineurs qu’ils jugeront, ce qui risquerait de retarder la mise en œuvre d’éventuelles mesures éducatives.

 

Un risque d’inflation carcérale

 

     L’ordonnance du 2 février 1945 permet actuellement d’incarcérer, en détention provisoire les mineurs de 16 à 18 ans , tant en matière de délits que de crimes. Pour les mineurs de 13 à 16 ans, cette détention provisoire n’est possible qu’en matière criminelle. En revanche, dès lors qu’un jeune est reconnu coupable par le Tribunal pour Enfants en matière criminelle ou délictuelle, il peut être condamné à des peines de prison ferme, et ce, dès l’âge de 13 ans.

 

     Actuellement, les mineurs qui ne respectent pas les obligations du contrôle judiciaire ne peuvent être incarcérés (en matière délictuelle) qu’à partir de 16 ans. Aux termes de l’avant-projet , cet âge serait abaissé à 13 ans si le mineur s’est refusé à accepter les conditions du placement qui lui sont imposées par le contrôle judiciaire.

 

     La Défenseure des enfants craint qu’une telle mesure, en rétablissant indirectement la possibilité d’incarcérer des mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle, n’accentue l’actuelle tendance à l’inflation carcérale, alors même que le rapport de la Commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs considère leurs conditions actuelles d’incarcération dans certains établissements pénitentiaires  comme « une humiliation pour la République » (1). La Défenseure des enfants rappelle que la détention provisoire des mineurs a augmenté de plus de 40% au cours des huit derniers mois ; à titre d’exemple le Centre des Jeunes Détenus de Fleury Mérogis a vu sa population presque tripler entre janvier 2001 et mars 2002 (2).

 

     La Défenseure des enfants rappelle que, conformément à la Convention internationale sur les droits de l’enfant, l’incarcération des mineurs doit rester exceptionnelle et que la priorité doit être donnée à l’éducatif. Elle souligne que l’importance du taux de récidive à la suite des incarcérations de mineurs impose le développement des moyens nécessaires à une action éducative de qualité et la recherche de solutions alternatives à l’emprisonnement.

 

     L’avant-projet prévoit également l’instauration d’une procédure de jugement à délai rapproché qui permettrait au procureur de la République de traduire un mineur âgé d’au moins 13 ans devant le Tribunal pour Enfants dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois pour les mineurs de 13 à 16 ans et de 10 jours à un mois pour les mineurs de 16 à 18 ans.

Actuellement, la procédure dite de comparution à délai rapproché impose un délai minimum d’un mois et maximum de 3 mois pour juger un mineur. Le tribunal doit être saisi par le juge des enfants et non directement par le procureur de la République.

 

     La Défenseure des enfants constate que cette nouvelle procédure tendrait  à se rapprocher de la comparution immédiate appliquée actuellement aux seuls majeurs. En effet, des mineurs de 16 à 18 ans pourront, si le texte est adopté, comparaître détenus dix jours seulement après les faits qui leur sont reprochés, ce qui risque de provoquer une augmentation sensible du nombre et de la durée des incarcérations. En outre, cette procédure pouvant être appliquée à des primo délinquants, la Défenseure des enfants craint que le tribunal ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l’examen de la personnalité du mineur.

 

     L’éducatif et le risque d’incarcération

 

     L’avant-projet de loi prévoit également la création de « centres éducatifs fermés » dans lesquels des mineurs de 13 à 18 ans pourraient être placés sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter les conditions du placement ordonné dans le cadre pénal. Ces centres ne seraient pas véritablement fermés au sens carcéral du terme, la « fermeture » consistant en fait dans le risque d’incarcération qui pèserait sur le mineur s’il quittait l’établissement sans autorisation .

 

    La Défenseure des enfants s’interroge sur la possibilité de mener un véritable travail éducatif  alors que les éducateurs se verront dans l’obligation de dénoncer au juge tout manquement du mineur aux conditions du placement, manquement de nature à entraîner son incarcération. Si l’action éducative peut nécessiter contrainte et sanction, elle exige également l’instauration d’une relation de confiance difficilement compatible avec la menace de la prison.

 

    Des sanctions éducatives pour les mineurs dès l’âge de 10 ans

 

    L’avant-projet de loi créerait d’autre part une nouvelle catégorie de mesures, les sanctions éducatives, qui se situent entre les mesures éducatives qui peuvent être appliquées à tous les mineurs ( à tout âge en matière d’assistance éducative, à partir de l’âge du discernement suffisant en matière pénale) et les peines qui ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre de mineurs âgés d’au moins 13 ans. Ces sanctions éducatives prendraient la forme d’une obligation de se soumettre à une mesure de réparation qui existe d’ailleurs déjà, d’accomplir un stage de formation civique, d’une interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec des victimes.

 

     Le non respect d’une telle sanction éducative pourrait entraîner le placement de l’enfant, ce qui  semble juridiquement curieux puisque cela reviendrait à sanctionner par une mesure éducative (le placement), le non-respect d’une sanction éducative, pourtant plus grave qu’une mesure éducative.

 

     La Défenseure insiste sur le fait que, si le projet était adopté, il conviendrait de réaffirmer l’importance des procédures d’assistance éducative. Ces dernières permettent en effet  d’appréhender la situation de l’enfant dans son contexte social et familial et d’aider les parents à mieux exercer leur autorité parentale.

 

     Des modifications opportunes sur le casier judiciaire

 

     La Défenseure des Enfants estime en revanche  tout à fait opportunes et conformes au souci de protection de l’enfance les modifications concernant le casier judiciaire envisagées dans l’avant-projet.

 

     Jusqu’à présent certaines administrations ne pouvaient vérifier si les personnes ayant à encadrer des mineurs avaient ou non fait l’objet dans le passé de condamnations pour crimes ou délits sexuels contre des enfants.

 

     La réforme proposée permettrait aux administrations (et aux organismes habilités) d’avoir accès aux condamnations figurant sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire concernant les candidats à l’encadrement de mineurs. De plus, les condamnations en matière de crimes ou délits sexuels ne pourraient plus faire l’objet de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

 

 

     

     En conclusion, il importe de rappeler que les actes délinquants ou criminels dont se rendent coupables les adolescents sont pour la société le signe d’un échec appelant à ce titre une réflexion de fond qui porte à la fois sur l’évolution de la famille, de l’école, sur les structures de santé, sur l’institution judiciaire, et sur la capacité de ces structures à faire face aux difficultés, parfois très lourdes, auxquelles se heurtent les adolescents. Lorsque le recours à la prison est inévitable, en tout dernier ressort, il implique humanité et respect du droit. Il suppose aussi que toutes les autres possibilités de réconciliation entre l’adolescent et la société aient été tentées et éprouvées.

 

 

Claire Brisset

Défenseure des Enfants

 

(1) « Délinquance des mineurs, la République en quête de respect »

Jean-Pierre Schosteck (Président), Jean-Claude Carle (Rapporteur)

 

(2) 48 mineurs incarcérés en janvier 2001, 119 en mars 2002, pour une capacité de 65 places. Le principe de l’encellulement individuel est, dans de telles conditions, évidemment bafoué.

 

 

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