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LE CONTRADICTOIRE ET LA PROCEDURE
D'ASSISTANCE EDUCATIVE
QUELLE REFORME DU NCPC ?
Michel Huyette
La procédure d'assistance éducative
va prochainement être modifiée, afin de rendre notre législation
conforme aux principes fondamentaux de la procédure civile et surtout
aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme quant
au débat contradictoire et au procès équitable.
En effet, actuellement l'article 1187 du code
de procédure civile interdit aux parents de consulter le dossier d'assistance
éducative qui les concerne. Ils ne peuvent en connaître le contenu
que par l'intermédiaire d'un avocat, mais la présence d'un conseil
n'est pas obligatoire. Dès lors, ceux qui se présentent seuls
n'ont jamais connaissance intégralement et avant l'audience chez le Juge
de ce qui est écrit sur eux, et donc ne peuvent pas répondre sérieusement
aux allégations critiques les concernant. Aujourd'hui encore comme depuis
des décennies, devant les Juges des enfants on fait semblant de débattre
puisque l'on a en présence un Juge et des travailleurs sociaux qui savent
de la première à la dernière phrase tout ce qui est dans
le dossier, et des familles qui ne le découvrent que partiellement, en
fonction de ce que l'on veut bien leur en dire oralement, et en plus au tout
dernier moment, lors de l'audience, ce qui les prive de toute possibilité
de réflexion et de préparation de réponses argumentées.
Cet article 1187, totalement contraire à
l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui fixe
l'exigence de procès équitable (1), notion qui renvoie à
la celle d'équilibre entre les droits et capacités des parties,
doit être modifié.
Le problème juridique étant connu
depuis plusieurs années, il était grand temps d'envisager une
réforme de nos textes, des condamnations de la France par la CEDH étant
inéluctables.
Le ministère de la justice a mis en place
un groupe de travail pluridisciplinaire qui a rendu son rapport (2) il y a quelques
semaines, et il annonce une modification du nouveau code de procédure
civile à brève échéance.
La commission propose diverses modifications
des textes, mais nous ne retiendrons ici que l'essentiel qui concerne l'accès
au dossier judiciaire.
Elle propose :
- de permettre aux parents de consulter le dossier
au greffe du tribunal pour enfants,
- de permettre aux mineurs de consulter ce dossier
sous réserve de l'autorisation préalable de leurs parents, et
en cas de refus en présence de leur conseil ou d'un administrateur ad'hoc,
- d'autoriser le Juge, par décision motivée,
et en l'absence de conseil, à réserver la consultation de tout
ou partie des pièces du dossier à l'un ou l'autre des parents
ou au mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou
moral grave au mineur,
- de proposer l'accompagnement des familles par
un professionnel, personne ou service habilité, extérieur à
la procédure.
Ces propositions sont inappropriées tant d'un point de vue juridique que pratique.
- La consultation du dossier sans remise d'une
copie des pièces est insuffisante.
L'inadéquation entre l'exigence de contradictoire
et les propositions du rapport apparaît clairement lorsque l'on a en tête
l'objectif à atteindre.
En effet, l'exigence de procès équitable
et par ricochet de connaissance du dossier a pour but de préserver l'équilibre
entre toutes les personnes qui se présentent devant le Juge, et pour
cela de permettre à chacun de discuter avec les mêmes moyens et
la même efficacité le contenu des dossiers.
Or pour qu'un réel équilibre pratique
existe, et non une apparence d'équilibre, encore faut-il que dans les
faits les parents puissent non seulement "consulter" au tribunal le
contenu du dossier, mais disposent, avant l'audience, du temps et de la possibilité
pour lire les documents qui le composent, plusieurs
fois, dans un lieu permettant une lecture discrète et sereine, notamment
chez eux, qu'ils puissent s'ils le souhaitent l'étudier seuls ou à
plusieurs, éventuellement avec l'aide de personnes extérieures
choisies par eux.
Autrement dit et ce doit être le point de départ de la réflexion, aucun parent ne pourra jamais se présenter devant le Juge en étant prêt à débattre sérieusement et de façon approfondie sur des documents écrits de son dossier s'il ne les a pas eus entre les mains, à l'avance, et a pu les lire et les relire, calmement, autant de fois que nécessaire pour leur bonne compréhension et leur mémorisation. Sans cela, il ne peut jamais y avoir de préparation sérieuse de réponse sur les points discutés, donc jamais de véritable débat contradictoire (3).
Mais la critique ne peut pas s'arrêter
là.
Bien des parents hésiteront à faire
la demande de consultation et à sa déplacer. Le tribunal est un lieu psychologiquement difficile d'accès
pour eux. Croisant greffiers, magistrats et éducateurs, ils s'y trouveront
souvent très mal à l'aise.
Ils seront dans une pièce du tribunal,
sous le regard des autres personnes présentes et, on le suppose, sous
la surveillance plus ou moins forte d'un greffier. Ils ne disposeront pas du
calme indispensable à une bonne lecture.
Que dira-t-on aux parents si l'espace disponible
est trop réduit et que d'autres familles attendent leur tour ? De se
presser, de revenir une autre fois ? Limitera-t-on par avance le temps de consultation
de chaque personne, quelle que soit la complexité du dossier et le nombre
de documents qui le composent ?
Si le dossier comporte de longs documents, les
parents pourront-ils prendre des notes ? Dans l'affirmative, cela prendra un
temps très long. Leur laissera-t-on sans limite ?
Que proposera-t-on comme heure de consultation
à un parent qui travaille en journée ?
Si un nouveau document arrive après le
déplacement des parents au greffe, les avisera-t-on de la réception
de cette nouvelle pièce, ou à l'inverse devront-ils téléphoner
tous les jours pour savoir ce qui est envoyé au Juge, et devront-ils
se déplacer à chaque nouvel envoi ? Leur répondra-t-on
pour éviter cette difficulté de venir juste avant l'audience?
Mais alors, si pour répondre à ce qu'ils ont lu ils veulent contacter
des tiers, solliciter des attestations etc.., ils n'en auront pas le temps.
Enfin, si les parents sont seulement autorisés
à lire le dossier, quelques jours plus tard ils auront déjà
oublié une partie de ce qu'ils auront lu, ou pire transformeront inconsciemment
ce qui est écrit faute de mémoire suffisante. Les risques d'erreurs
et de malentendus sont très grands.
Pour toutes ces raisons, la simple "consultation"
au greffe du tribunal, proposée par le rapport Deschamps, ne permettra
jamais aux parents de préparer à l'avance, sérieusement,
et efficacement, un commentaire critique des pièces de leur dossier,
parce qu'elle ne leur permettra jamais d'en appréhender réellement
le contenu. Elle n'aboutit qu'à une illusion de contradictoire.
Le seul et unique moyen de respecter ce principe
est de remettre aux parents une copie de tous les rapports transmis au tribunal.
Il suffit pour cela de modifier l'article 1199-1 du code de procédure
civile et d'y ajouter la phrase : "Une copie de ce rapport est adressée
aux parents et, le cas échéant, au tuteur ou à la personne
ou service à qui l'enfant est confié". Cela respecte les
exigences légales, et supprime toutes les difficultés concrètes
précitées.
Il faut modifier en plus l'article 1187 en mentionnant
les parents parmi les personnes pouvant consulter le dossier, car si les dossiers
sont essentiellement composés de rapports de professionnels, ils sont
parsemés d'autres documents (lettres de tiers, d'enseignants, de médecins
etc). Mais il serait d'opportun d'ajouter à ce texte : "une copie
des pièces du dossier leur est remise sur leur demande".
Ajoutons, puisque certains professionnels qui
ont beaucoup de mal à admettre que les familles ont des droits et que
le temps de leur toute-puissance est révolu évoquent pour retarder
autant que possible la modification de la loi de possibles réactions
contestables de parents, que l'expérience de terrain démontre
de façon flagrante que lorsqu'on les encourage, on les valorise, on leur
donne une vraie place, et lorsqu'on agit dans la transparence totale et la confiance,
les parents se montrent pour la très grande majorité d'entre eux
tout à fait aptes à dialoguer à part entière et
de façon modérée et raisonnable avec les professionnels,
et qu'alors les véritables incidents sont pratiquement inexistants. Par contre, il est certain qu'une fois l'accès
au dossier accordé, les professionnels devront réfléchir
de façon approfondie à la façon d'écrire autrement
pour éradiquer enfin de leurs rapports les innombrables mots qui blessent
et heurtent, et qui sont, eux, à l'origine de compréhensibles
réactions de colère des intéressés.
- L'accès des mineurs à leur
dossier ne peut pas être soumis à l'autorisation de leurs parents,
et il doit être limité
Le rapport propose un accès au dossier
pour le mineur mais "avec l'accord de ses parents" et, en cas de refus,
en "présence" du conseil du mineur ou d'un administrateur ad'hoc.
Or d'un point de vue légal, le mineur
étant en assistance éducative personnellement partie à
la procédure et donc disposant de droits procéduraux propres,
l'exercice de l'un de ses droits, ici l'accès au dossier, ne peut certainement
pas dépendre de l'autorisation d'une autre partie.
La proposition mentionne les parents, sans distinguer
selon les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Donc
si les parents sont séparés et que l'un des deux, qui n'exerce
pas l'autorité parentale, est géographiquement éloigné
et ne s'intéresse pas à son enfant, il faudra quand même
solliciter son autorisation. Et que se passera-t-il si l'adresse de l'un des
parents est inconnue ?
Il est inopportun de laisser les parents décider
sans avoir à motiver leur choix. On imagine les manœuvres, les chantages,
les malentendus, les querelles parents/enfants en découlant.
Selon le rapport, si les parents l'y autorisent,
un mineur quel que soit son âge pourra venir lire son dossier. On ne peut
pourtant pas admettre un accès total au dossier pour les mineurs, surtout
des plus jeunes, sans intermédiaire
et sans limite d'âge.
Pour les enfants, la présence d'un filtre
est indispensable, parce que certaines informations du dossier ne doivent pas
leur être livrées abruptement, qu'ils n'en comprendront pas d'autres,
et qu'ils ne doivent pas tout savoir (notamment ce qui concerne l'intimité
ou la santé des adultes).
C'est pourquoi, pour eux, le principe actuel
d'une consultation indirecte par le biais d'un avocat semble satisfaisant. Les
avocats savent avec tact et délicatesse retransmettre l'essentiel de
ce qui les intéresse dans les rapports à leurs jeunes clients.
- Rien ne justifie d'écarter certaines
pièces du débat contradictoire
Le rapport propose de permettre au Juge, par décision motivée,
de "réserver la consultation de tout ou partie des pièces
à l'un ou l'autre des parents ou au mineur lorsque cette consultation
ferait courir un danger physique ou moral grave pour le mineur".
Le rapport ne propose pas de limiter le droit
d'accès au dossier des avocats. Ceux-ci ne l'accepteraient jamais, avec
raison. Donc si un parent se voit refuser l'accès d'une pièce
par le Juge, il lui suffira de prendre un avocat qui ira lire la pièce
en question et en dira le contenu ! A quoi aura servi l'interdiction initiale
du Juge que le parent pourra aussi aisément contourner ? Cette proposition
est donc sans aucun intérêt. Au-delà, la décision
judiciaire d'interdiction aura perdu tout effet, et le magistrat sa crédibilité.
La soustraction d'une pièce va attiser
l'envie du parent de la lire. Il cherchera à en connaître le contenu
par ceux qui y auront eu accès, notamment l'autre parent, voire le mineur.
On imagine alors les nouveaux incidents qui en découleront, les pressions,
les menaces, pour que celui qui a lu dise à celui qui n'a pas lu. Au
delà, le non accès à une pièce va déclencher
les fantasmes du parent qui va imaginer tout et n'importe quoi sur le contenu
du document auquel on lui refuse l'accès.
D'autre part, comment le Juge va-t-il "spécialement motiver" sa décision si ce n'est en fonction du contenu du document dont on ne veut pas que le contenu soit communiqué !?
Le rapport ne prévoit pas de recours contre
cette décision du Juge. Le parent disposera-t-il du droit d'appel, mais
dans l'affirmative (en fonction des principes généraux), quelle
sera l'utilité de l'appel si ce refus précède l'audience
devant le Juge et si la Cour statue des semaines ou mois après ?
Enfin, si le document auquel l'accès est
interdit contient une information essentielle pour apprécier l'existence
d'un danger, condition de l'intervention du Juge des enfants, le magistrat va
devoir obligatoirement en parler à l'audience, pour vérifier la
valeur de l'information et pour ce faire va rechercher l'avis de toutes les
personnes présentes, puis pour être en mesure d'apprécier
si elle caractérise vraiment un danger. Il va ensuite inéluctablement
devoir y faire référence dans son Jugement. Donc à un moment
ou un autre cette information sera débattue, donc connue du parent à
qui on refusait l'accès à cette information. On voit là
encore l'incohérence du système proposé.
Par ailleurs, on voit mal en quoi l'accès
d'un parent à une pièce du dossier (page ou paragraphe d'un rapport)
peut mettre les enfants en grave danger. Si en amont les travailleurs sociaux ont travaillé
dans la transparence, ont informé chaque personne rencontrée que
ses propos importants seraient mentionnés dans le rapport afin que chacun
choisisse en pleine connaissance de cause de parler ou de s'abstenir, il ne
peut pas y avoir pour les parents de grande surprise ni de découverte
lors de la lecture des écrits.
Le droit à l'accès au dossier ne
peut et ne doit donc supporter aucune exception.
Force est de constater pour conclure qu'outre
leur non conformité flagrante avec la notion de procès équitable,
les propositions du rapport Deschamps sont techniquement irréalisables
et seront en permanence source d'innombrables difficultés, litiges et
tensions supplémentaires entre les juridictions et les familles.
* * *
La juridiction pour enfants ne doit plus être
une juridiction d'exception s'affranchissant des règles les plus importantes
de notre droit national et international, et qui ont pour objet d'empêcher
les atteintes aux droits les plus fondamentaux de nos concitoyens.
Mais le retour aux principes essentiels sera
plus qu'un simple respect du droit. Car associer totalement les parents à
la procédure, c'est les responsabiliser, les valoriser, les encourager
à faire aux mieux de leurs capacités.
L'expérience montre que c'est aussi la
condition indispensable à la pleine efficacité du travail éducatif.
A l'inverse, si les propositions du rapport Deschamps
sont suivies, les parents resteront maintenus dans une position de totale infériorité
et d'exclusion de fait du débat. Ils continueront à ressentir
cette mise à distance délibérée comme une humiliation.
L'énoncé d'un droit réduit
à la consultation du dossier, qui ne change quasiment rien au système
actuel, apparaîtra alors au mieux comme une occasion de réforme
ratée, au pire, comme une véritable supercherie.
1 - CEDH, 24 févr. 1995, D. 1995, Jur. p. 449 avec mon commentaire. cf aussi M. Huyette "Le contradictoire en assistance éducative : l'indispensable réforme de l'article 1187 du nouveau code de procédure civile", D. 1998, Chron. p. 218.
2 - "Le contradictoire et la communication des dossiers en assistance éducative", rapport du groupe de travail présidé par JP Deschamps, président du tribunal pour enfants de marseille. Ce document est disponible sur le site du ministère de la justice et sur un site consacré à la protection judiciaire de l'enfance à l'adresse www.huyette.com .
3 - cf. en ce sens le remarquable arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 26 juin 2000, D. 2000, Jur. p. 661 avec mon commentaire.
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