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LE RAPPORT DESCHAMPS ou L’AMELIORATION DU CONTRADICTOIRE DANS LA PROCEDURE D’ASSISTANCE EDUCATIVE
commentaire de Philippe Desloges
Juge des enfants à laval
Le rapport Deschamps propose un certain nombre d'améliorations dans la procédure d'assistance éducative, aussi bien au stade du Parquet (Ordonnance de Placement Provisoire) que des Enfants (délai pour statuer après une OPP, libre communication du dossier par les parents, etc.).
Petit rapport (20 pages sans compter les annexes) mais dont les propositions de changement augurent un sérieux virage en matière de protection de l’enfance, voire même une révolution des pratiques. Ce rapport se préoccupe, non plus uniquement de l’intérêt de l’enfant (qui, par le passé, a toujours permis de tout justifier), mais, ce qui est nouveau, de la place des père et mère qu’ils aient ou non l’autorité parentale.
Les parents, tout au long de la procédure d’assistance éducative, sont censés conserver toute leur place. L’article 375-7 du Code Civil précise à cet effet qu’ils « conservent sur lui [l’enfant] leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure » . En d’autres termes, l’intervention de la justice ne peut porter atteinte qu’à l’exercice de l’autorité parentale et au droit lui-même.
Ceci justifiait dès lors d’être attentif aux droits des parents après avoir trop longtemps considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant justifiait une procédure inquisitoire : écrite (nombreux rapports), non contradictoire (accès au dossier uniquement par le filtre de l’avocat ou du juge) et secrète (seuls les juges, avocats et travailleurs sociaux connaissent la teneur exact des écrits).
Les propositions faites par le rapport Deschamps sont nombreux, elles méritent de s’y attarder et d’envisager leur application pratique.
Cette
proposition, si elle était adoptée, constituerait LE grand changement
en matière d’assistance éducative, que les travailleurs sociaux
redoutaient mais que les Juges des Enfants voyaient venir.
De mon point de vue, il est rassurant de penser que, peut-être demain,
les parents se verront enfin reconnaître ce droit essentiel qui
est celui de savoir exactement ce qui est dit sur eux (notamment dans les rapports
des travailleurs sociaux) et de pouvoir se préparer une défense
en arrivant devant un juge.
Est-il anormal pour un parent, déjà très impressionné (malgré les apparences qui sont, à cet égard, souvent bien trompeuses) par la convocation chez le Juge des Enfants, d’avoir accès au dossier d’assistance éducative pour savoir, à l’avance, ce sur quoi porteront les échanges ?
Je ne crois pas.
Imposer le filtre de l’avocat, qui n’a même pas le droit de se faire délivrer des copies, est tout bonnement invraisemblable voire « Kafkaïen ».
Jusqu’ici les parents n’avaient donc pas accès au dossier d’assistance éducative. Néanmoins, il est vrai que les Juges des Enfants, malgré cet état du droit, s’efforçaient d’introduire du contradictoire dans la procédure : lecture des rapports, discussion en présence des travailleurs sociaux et des parents, etc.
61% des JE interrogés par M DESCHAMPS déclarent, à cet égard, donner une information complète et exhaustive du dossier aux parents
Toutefois :
- les pratiques sont très diverses et dépendent de chaque magistrat : certains reçoivent ainsi les intervenants séparément ;
- le « contradictoire en cabinet » est souvent tributaire de l’état de surcharge du cabinet : quoi de plus commun entre un Juge des Enfants qui peut consacrer 1H30 par entretien et celui qui ne peut s’octroyer que 30 minutes grand maximum ?
- il est déraisonnable de penser donner une information complète et exhaustive du dossier aux parents lorsque l’on sait que la durée moyenne d’un entretien est de 41 minutes (audition des enfants, des parents, des travailleurs sociaux, de tiers dont l’audition apparaît utile).
Certes,
il est aisé de justifier notre particularisme procédural en se
réfugiant derrière nos textes nationaux (article 1187 du NCPC)
et surtout derrière l'intérêt de l'enfant.
Toutefois, même si le Juge des Enfants s'attache, le plus souvent, à
respecter le contradictoire en donnant connaissance de quelques " morceaux
choisis ", il n'en demeure pas moins que, depuis la ratification le 3 mai
1974 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la France,
rien ne justifie plus cette exception française.
La référence au droit à un procès équitable
(article 6) est assez éloquent pour condamner toute procédure
qui ne permettrait pas à un citoyen de connaître, avant tout jugement,
ce qui lui est exactement reproché.
L'assistance éducative n'est pas au dessus de ce grand principe.
Comme le rappelle le rapport Deschamps la Cour Européenne a déjà condamné la Grande Bretagne (arrêt en date du 24 février 1995) et la France (arrêt FOUCHER du 18 mars 1997) en raison de la non communication du dossier aux justiciables. L’arrêt de 1995 est particulièrement intéressant puisqu’il sanctionne, sur le fondement de l’article 6 de la convention, la non communication de documents aussi essentiels que les rapports sociaux.
Même si la position de
la Cour de Cassation a toujours été de juger que l'article 1187
du NCPC n'était pas contraire à l'article 6 de la CEDH, il est
difficile de ne pas faire prévaloir le droit européen qui, sur
ce point, apparaît très clair.
C'est
exactement ce qui a été réalisé par la Cour d'Appel
de Lyon (dans un courageux arrêt en
date du 26 juin 2000 cité également dans le rapport DESCHAMPS)
en ordonnant " la communication
intégrale du dossier d'assistance éducative de la demanderesse ", en application de l’article 6 de la
CDEH.
La
Cour d’Appel rappelle que le principe
même de procès équitable, tel que précisé
par la jurisprudence de la CJCE, doit s’entendre d’un procès équilibré,
où soit assurée l’égalité des armes, ce qui implique
que « chaque partie
ait la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des
conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à son adversaire »,
et notamment le droit de prendre connaissance de toute pièce ou information
présentée au juge en vue d’influencer sa décision et de
la discuter.
100% des parents n’ont jamais consulté
les dossiers d’assistance éducative
196 Juges des enfants (soit 53% des JE) ont répondu au questionnaire
de M DESCHAMPS en vue de l'élaboration du rapport du même nom.
Tous indiquent que les pères et mères n'ont jamais consulté
les dossiers.
Il aurait été intéressant de savoir, à ce propos, si cette situation était liée :
- à une absence de demande de la part des parents (ignorance de leur « droit éventuel » et/ou assistance par un avocat) ,
- à une application stricte de l’article 1187 du NCPC (au détriment de l’article 6 de la CDEH) par les Juges des Enfants, ce qui attesterait d’une demande des parents en la matière.
Dans tous les cas, il aurait été utile de poser la question suivante
aux Juges des Enfants :
« en cas de demande des parents à pouvoir accéder au dossier avant l'audience, quelle sera votre position à la lumière des textes nationaux et européens ? »
D’emblée, les participants à la commission Deschamps ont rappelé que toute modification de texte, et notamment de l’article 1187 du NCPC, supposait au préalable « une évaluation préalable des moyens existants et la prévision de ceux à lettre en œuvre si l’on veut que la pratique respecte le droit ».
Il faut espérer, même s’il ne s’agit pas d’une habitude française, que les moyens précéderont les réformes. Toutefois, pour mettre en place des moyens préalables, il faut accepter de reporter des réformes que l’on juge utiles et populaires.
Prenons l’exemple du nouvel article 1187 du NCPC proposé par la commission DESCHAMPS. En cas de demande des parents à pouvoir consulter le dossier d’assistance éducative, le Juge des Enfants pourra, par décision motivée, « réserver la consultation de tout ou partie des pièces à l’un ou l’autre des parents ou au mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur ».
Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école.
Ainsi, il peut s’avérer indispensable de cacher à l’un des parents ou aux deux l’adresse du mineur accueilli dans un établissement ou chez une famille d’accueil.
Qui devra parcourir l’intégralité du dossier à la recherche de la moindre indication de lieu ?
A défaut de moyen suffisant (plus de temps pour le juge ou le greffier), il est probable que le magistrat choisira de refuser la consultation par le parent concerné.
D’autres propositions, toutes aussi légitimes, vont dans le sens d’une amélioration du contradictoire. Il en est ainsi notamment de :
- l’information rapide des parents des motifs qui fondent l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative (auditions dans le délai d’un mois réduit à 15 jours en cas de placement provisoire).
Malheureusement, si les moyens ne sont pas préalablement attribués, cette disposition restera lettre morte dans la mesure où certains Juges des Enfants sont actuellement contraints, en raison de la surcharge de leur cabinet, de convoquer les parents plusieurs mois après leur saisine, sauf en cas d’urgence (placement provisoire notamment)
- l’information des parents de leur droit d’être assisté d’un avocat,
- l’examen de l’appel dans un délai maximal de 3 mois
Même si la mission de la commission DESCHAMPS ne concernait que l’Assistance Educative, il apparaît souhaitable , toujours dans le même esprit (respect du contradictoire, respect de l’article 6 de la CDEH) mais également dans un souci de conformité du droit des mineurs par rapport au droit des majeurs en terme de « présomption d’innocence », de réformer certains aspects de l’ordonnance du 2 février 1945 et particulièrement cette possibilité expresse reconnue au Juge des Enfants d’utiliser une procédure officieuse…, procédure officieuse qui est au pénal le pendant de la procédure non contradictoire en Assistance Educative.
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