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Le rapport Deschamps

commentaire de Philippe Duval-Molinos

 

ancien Juge des enfants

Juge d'instance à Grenoble

 



     Même si la position de la Cour de Cassation a toujours été de juger que l'article 1187 du NCPC n'était pas contraire à l'article 6 de la CEDH, il est difficile de ne pas faire prévaloir le droit européen. C'est exactement ce qui a été réalisé par la Cour d'Appel de Lyon (dans un courageux arrêt en date du 26 juin 2000) en ordonnant " la communication intégrale du
dossier d'assistance éducative de la demanderesse ".

     Sur le fond, je partage l'analyse de P.DELOGES, considérant que l'on ne peut sacrifier le principe du contradictoire aux risques liés à quelques situations très particulières (utlisation du rapport hors le champ de l'assistance éducative, personnalités manipulatrices ou perturbées..) utilisées souvent comme "alibi" pour se dispenser de faire évoluer des pratiques plutôt confortables pour le Juge et les équipes éducatives.

     Une réflexion semblable avait déjà animée les futurs Juges des enfants en 1995, et certains collègues s'étaient lancés dans des expérimentations, en proposant, par exemple, aux parents intéressés de venir prendre connaissance du dossier les concernant pendant certains créneaux horaires réservés à cette fin, afin de préserver les conditions de travail du Greffe.
Il me semble, en toutes hypothèses, qu'il serait plus opportun d'accompagner et de préparer cette évolution en aménageant les conditions de la consultation (lieux, durée, modalités), en définissant clairement les règles du jeu (communication simple ? copie de certaines pièces ? communication des éléments anciens du dossier ?) et en réfléchissant avec les rédacteurs (travailleurs sociaux, experts..) sur le contenu des écrits, afin d'éviter des replis très frileux vidant les rapports de toute substance.

     En cas de demande des parents à pouvoir accéder au dossier avant l'audience, quelle sera votre position à la lumière de l'article 6 de la CDEH et du récent arrêt de la CA Lyon ?

     L'association des Magistrats de la Jeunesse a t-elle pris position sur cette question, et a t-elle engagé des contacts afin de faire valoir le point de vue des JE sur cette importante évolution ? A titre individuel, et à défaut d'évolution jurisprudentielle, la primauté de la convention internationale sur des textes réglementaires permettrait à chaque juge des enfants d'écarter individuellement les dispositions internes contraires. Mais une évolution aussi sensible mériterait incontestablement une intervention législative, que les prochaines consultations politiques risquent de retarder encore longtemps (l'arrêt de condamnation du RU date de 1995!).

 

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