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Le rapport Deschamps
commentaire de Philippe Duval-Molinos
ancien Juge des enfants
Juge d'instance à Grenoble
Même si la position de la Cour de Cassation
a toujours été de juger que l'article 1187 du NCPC n'était
pas contraire à l'article 6 de la CEDH, il est difficile de ne pas faire
prévaloir le droit européen. C'est exactement ce qui a été
réalisé par la Cour d'Appel de Lyon (dans un courageux arrêt
en date du 26 juin 2000) en ordonnant " la communication intégrale
du
dossier d'assistance éducative de la demanderesse ".
Sur le fond, je partage l'analyse de P.DELOGES,
considérant que l'on ne peut sacrifier le principe du contradictoire
aux risques liés à quelques situations très particulières
(utlisation du rapport hors le champ de l'assistance éducative, personnalités
manipulatrices ou perturbées..) utilisées souvent comme "alibi"
pour se dispenser de faire évoluer des pratiques plutôt confortables
pour le Juge et les équipes éducatives.
Une réflexion semblable avait déjà
animée les futurs Juges des enfants en 1995, et certains collègues
s'étaient lancés dans des expérimentations, en proposant,
par exemple, aux parents intéressés de venir prendre connaissance
du dossier les concernant pendant certains créneaux horaires réservés
à cette fin, afin de préserver les conditions de travail du Greffe.
Il me semble, en toutes hypothèses, qu'il serait plus opportun d'accompagner
et de préparer cette évolution en aménageant les conditions
de la consultation (lieux, durée, modalités), en définissant
clairement les règles du jeu (communication simple ? copie de certaines
pièces ? communication des éléments anciens du dossier
?) et en réfléchissant avec les rédacteurs (travailleurs
sociaux, experts..) sur le contenu des écrits, afin d'éviter des
replis très frileux vidant les rapports de toute substance.
En cas de demande des parents à pouvoir
accéder au dossier avant l'audience, quelle sera votre position à
la lumière de l'article 6 de la CDEH et du récent arrêt
de la CA Lyon ?
L'association des Magistrats de la Jeunesse a
t-elle pris position sur cette question, et a t-elle engagé des contacts
afin de faire valoir le point de vue des JE sur cette importante évolution
? A titre individuel, et à défaut d'évolution jurisprudentielle,
la primauté de la convention internationale sur des textes réglementaires
permettrait à chaque juge des enfants d'écarter individuellement
les dispositions internes contraires. Mais une évolution aussi sensible
mériterait incontestablement une intervention législative, que
les prochaines consultations politiques risquent de retarder encore longtemps
(l'arrêt de condamnation du RU date de 1995!).
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