Déclaration
universelle des
Droits de l'Homme de 1948
Adoptée par l´Assemblée
générale
dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
PRÉAMBULE
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde.
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité
et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration
de l'homme.
Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations.
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolusà
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant
que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée
Générale proclame la présente Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration constamment à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres
eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier.
Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article
2.
Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article
3.
Tout individu
a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.
Article
4.
Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article
5.
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Article
6.
Chacun a le
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article
7.
Tous sont égaux
devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article
8.
Toute personne
a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article
9.
Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10.
Toute personne
a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article
11.
Toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
Nul
ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article
12.
Nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à
sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article
13.
Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un État.
Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays.
Article
14.
Devant
la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Ce
droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
15.
Tout
individu a droit à une nationalité.
Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article
16.
A
partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
La
famille est l'élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article
17.
Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18.
Toute personne
a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques,
le culte et l'accomplissement des rites.
Article
19.
Tout individu
a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression
que ce soit.
Article
20.
Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
Nul
ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article
21.
Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis.
Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
La
volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article
22.
Toute personne,
en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité
et au libre développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu
de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article
23.
Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
Tous
ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Toute
personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article
24.
Toute personne
a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article
25.
Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La
maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article
26.
Toute
personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
L'éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux
ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les
parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article
27.
Toute
personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun
a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article
28.
Toute personne
a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article
29.
L'individu
a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique.
Ces
droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
30.
Aucune disposition
de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.