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NB : dans quelques temps ce site sera fermé (il aura eu une belle existence...)
mais tout ne s'arrête pas. c'est un blog qui prend le relais dès à présent à l'adresse : www.justicedesmineurs.fr
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la compétence du JE : compétence territoriale - mesures de prévention - danger
la délégation d'exercice
des mesures
l'OPP par le procureur de la république
placement provisoire et investigations
le contenu des écrits (avec extraits de rapports commentés)
les recours : la tierce opposition - l'appel - le pourvoi - la récusation
* La compétence du Juge des enfants - territoriale et matérielle
[dessaisissement]
Il résulte de l'article 1181, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le juge initialement saisi d'une demande d'assistance éducative, s'il a, en cas de changement de domicile ou de résidence du père, de la mère, du tuteur ou gardien, la faculté de se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence, n'y est pas tenu . arrêt du 29 mai 2001 de la Cour de cassation (la décision) NB : cette jurisprudence citée pour mémoire n'est plus d'actualité, le nouveau texte remplaçant la faculté de se dessaisir par une obligation.
[financement après dessaisissement]
Tant que le juge des enfants qui se déssaisit vers un JE d'un autre département n'informe pas le nouveau Conseil général du dessaisissement de son dossier, celui-ci n'est pas tenu de financer la mesure. jugement du 30 avril 2002 du tribunal administratif de Marseille. (le jugement - format pdf) Mais jugement infirmé : Lorsqu'un JE d'un département se dessaisit au profit d'un JE d'un autre département, ce dernier doit prendre en charge le coût des mesures éducatives à compter du jour de la décision judiciaire. arrêt de la CAA de Marseille du 17 janvier 2005 (la décision - format pdf)
[mineur étranger]
La Convention de la Haye permet au Juge français de prendre des mesures de protection pour un mineur qui a sa résidence habituelle sur le territoire national. arrêt du 6 février 2001 de la Cour de cassation (la décision) (notice);
Il résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. Et l'article 8 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit que les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur peuvent prendre des mesures de protection pour autant que celui-ci est menacé d'un danger sérieux dans sa personne ou dans ses biens. arrêt du 4 novembre 1992 de la Cour de cassation (la décision)
Il
résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à
la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français
à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité
ou celle de leurs parents. arrêt du 4 novembre 1992 de la Cour de cassation.
(la
décision)
[mineur français résident à l'étranger]
Les lois relatives à l'assistance éducative sont d'application territoriale. Il s'ensuit que les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf application éventuelle des dispositions contraires des articles 3 à 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961. arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1994 (La décision)
compétence matérielle
La
compétence matérielle du juge de l'assistance éducative
ne peut pas être contestée pour la première fois devant
la Cour de cassation. arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2002
(la décision)
l'insuffisance des mesures de prévention
[accord des parents]
Une mesure de protection judiciaire est nécessaire
lorsque les parents ne sont pas en capacité de donner un accord lucide
et éclairé à l'accueil de leur enfant par l'ASE. arrêt
du 1er mars 1999 de la Cour d'appel de Metz (la décision) (la notice);
de la même façon, le fait qu'ils semblent accepter l'accueil de
leur enfant en CDES ne suffit pas à écarter toute notion de danger.
autre arrêt du même jour de la Cour d'appel de Metz (la décision) arrêt du 7 juin 1999 de la Cour d'appel
de Metz (la décision)
A l'inverse, lorsqu'aucun danger grave n'est
caractérisé et que le parent sollicite lui-même une aide,
la mission relève des services de prévention et non de l'autorité
judiciaire, ce qui justifie de la part du Juge des enfants le rejet de la requête
du Procureur après signalement du département. arrêt du
11 janvier 1999 de la Cour d'appel de Metz. (la décision)
L'intervention
judiciaire ne se justifie plus quand les parents redeviennent aptes à décider
de la poursuite de l'accueil de leur enfant par l'ASE. décision du Juge des
enfants de Laval 13 novembre 2003 (la décision)
[punitions corporelles]
La limite entre punition corporelle
acceptable et traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3
de la convention européenne des droits de l'homme. arrêt A. contre
Royaume Uni du 23 septembre 1998 de la Cour européenne des droits de
l'homme (l'arrêt)
[danger et conflit parent/enfant]
Un conflit de génération
et des tensions entre un père et sa fille ne suffisent pas à caractériser
un danger, qui, s'il n'est pas apparent, n'autorise pas le Juge des enfants
à contrôler l'éducation d'un enfant. arrêt du 7 octobre
1996 de la Cour d'appel de Metz (la décision)
[danger et mineur sous tutelle]
La circonstance qu'un mineur, objet d'une procédure
d'assistance éducative, a été placé, au cours de
cette procédure, sous la tutelle du service de l'Aide sociale à
l'enfance, ne fait pas obstacle à ce que le juge des enfants poursuive
son action en ordonnant les mesures appropriées, lorsque les conditions
prévues à l'article 375 du Code civil demeurent réunies.
arrêt du 3 décembre 1991 de la Cour de cassation (la décision)
[carence des services de prévention]
Il n'y a pas de danger au sens de l'article 375 du code civil quand
la situation insatisfaisante d'un mineur chez sa mère provient de son
renvoi de l'établissement médical qui l'accueillait sans recherche
de solution de substitution. jugement du Juge des enfants de Pontoise. 7 février
2001. (le jugement)
[mineur en fugue]
Le fait que des mineurs soient en fugue et avec
leur mère ne soient pas localisés ne rend pas inutile une mesure de protection
les confiant au département. arrêt du 23 février 2007 de la Chambre des mineurs
d'Aix en Provence (la décision)
[les mineurs étrangers]
Appréciation du danger pour les mineurs en zone d'attente
dont le parent est sur le territoire national. Juge des enfants de Bobigny 1er
septembre 2001 (la décision)
* l'âge
Le juge apprécie souverainement l'âge de la
personne qui lui est présentée, notamment au regard des documents produits
par l'intéressé et des expertises osseuses. arrêt du 10 mai 2006 de la Cour
de cassation (la décision) ; arrêt du 23 janvier 2008 de la cour de
cassation (la décision)
* JAF/JE
[JAF et autorité parentale]
Le JAF est compétent pour statuer sur ce qui concerne
l'autorité parentale, même lorsqu'un dossier d'assistance éducative
est en cours. arrêt du 24 septembre 2002 de la Cour de cassation (la décision)
Le
juge des enfants n'est pas compétent pour confier les enfants à l'autre parent
s'il s'agit d'une demande de transfert de résidence et non d'un accueil provisoire.
arrêt du 28 octobre 2003 de la cour de cassation (la décision)
[ordonner une aemo]
Seul le juge des
enfants peut prononcer une mesure d'assistance éducative. Le JAF ne le
peut pas. arrêt du 10 mai 1995 de la Cour de cassation. (la décision)
Même sans relever
l'existence de faits nouveaux, le juge des enfants a le pouvoir en cas de danger,
d'ordonner toute mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prévue
par l'article 375-2 du Code civil permettant, notamment, d'assurer l'exécution
de la décision du juge aux affaires matrimoniales statuant sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale. arrêt du 23 février
1994 de la Cour de cassation (la décision)
[fait nouveau et compétence JE]
Lorsqu'une requête en divorce a été présentée, les mesures
d'assistance éducative prévues par le premier alinéa de cet article ne peuvent
être prises par le juge des enfants que si un fait nouveau de nature à
entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision
statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. arrêt du 13 mars 2007 de la Cour de cassation
(la décision) - arrêt du 14
mars 2006 de la Cour de cassation (la
décision)
(mon
commentaire)
Exemple de fait nouveau permettant au juge
des enfants d'intervenir postérieurement au juge du divorce. arrêt du 13 mars
2007 de la Cour de cassation (la décision)
Une simple réticence d'un mineur à rencontrer un
de ses parents selon les modalités fixées par le JAF ne constitue
pas un fait nouveau autorisant le JE à intervenir. arrêt du 3 mars
2000 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision)
[fait nouveau et placement]
Il résulte de l'article 375-3, alinéa 2, du même Code, que les Juges des enfants peuvent prendre les mesures d'assistance éducative de ce texte (mineur confié à un tiers), si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. arrêt du 11 juillet 2006 de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 14 mars 2006 de la Cour de cassation (la décision) (le commentaire); arrêt du 12 janvier 1994 de la Cour de cassation (la décision). Les mêmes principes s'appliquent lorsque ces modalités ont été déterminées par la convention de divorce des époux. arrêt du 4 mai 1994 de la Cour de cassation (la décision)
Autre exemple d'existence d'un fait nouveau qui autorise
le juge des enfants à intervenir alors que le juge aux affaires familiales
intervient en cours de divorce. arrêt du 12 décembre 2000 de la
Cour de cassation. (la décision)
Exemple de juxtaposition de
procédures devant le JAF et devant le JE, et appréciation du fait
nouveau et du danger. arrêt du 11 mai 1998 de la Cour d'appel de Metz.
(la décision)
[fin de placement, retour de l'enfant chez un parent]
La
compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures
d’assistance éducative ; Le juge aux affaires familiales est seul compétent
pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la
résidence de l’enfant. arrêt du 14 novembre 2007 de la cour de cassation (la
décision)
[DVH des parents]
Sauf lorsqu'il confie
le mineur à un tiers, le Juge des enfants n'est pas compétent,
même dans le cadre d'une mesure d'aemo, pour réglementer le droit
de visite et d'hébergement d'un père divorcé. Cour d'appel
de Grenoble, chambre des mineurs, 3 novembre 2000. (la décision) (commentaire)
En
sens contraire : Le juge des enfants peut, même hors mesure de placement,
modifier la règlementation du dvh d'un parent. arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1994 (la décision) (le commentaire
critique)
Le juge du divorce, pour fixer les modalités
du droit de visite et d'hébergement des parents, ne peut pas se contenter
de renvoyer à la décision du Juge des enfants sans mentionner
dans sa propre décision les modalités des rencontres. arrêt
du 10 novembre 1999 de la Cour de cassation (la décision);
arrêt du 21 septembre 2001 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision)
[absence de danger et DVH]
En l'absence de fait mettant un enfant en danger, le Juge des enfants est incompétent pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement des grands-parents. arrêt du 2 décembre 1997 de la Cour de cassation. (la décision)
[placement et pension alimentaire]
Lien entre décision du JAF imposant au père le paiement d'une pension alimentaire à la mère, et décision du JE donnant mainlevée du placement et remettant le mineur à cette mère. arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2002 (la décision)
[utilisation des pièces du dossier d'AE par le JAF]
La juridiction civile peut fonder
sa décision relative à l'autorité parentale sur des pièces du dossier d'assistance
éducative. arrêt du 25 novembre 2003 de la Cour de cassation (la décision)
Les
conditions à la communication au juge aux affaires familiales des dossiers
d'assistance éducative. Avis du 1er mars 2004 de la Cour de cassation. (l'avis) (mon commentaire)
Remplacement d'une mesure d'assistance éducative
par une mesure de tutelle, et disparition du danger. arrêt du 3 novembre 2004
de la Cour de cassation (la décision)
L'assistance éducative
ayant pour vocation d'apporter un soutien à une famille en difficulté,
non de pallier une carence dans l'exercice de l'autorité parentale du
fait de l'absence des deux parents étrangers restés dans leur
pays, le JE peut s'estimer incompétent pour assurer la protection en
France d'un mineur étranger isolé, cette protection relevant dans
le cadre judiciaire de la compétence du Juge des tutelles. arrêt
du 18 juin 2001 de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Lyon. (la décision)
L'existence d'une mesure de tutelle confiée au Président
du Conseil général rend impossible le prononcé d'une mesure
d'assistance éducative (mineurs étrangers isolés). arrêt
du 21 mai 2001 de la Cour d'appel de Lyon (la décision)
[aemo et DVH]
Sauf
lorsqu'il confie le mineur à un tiers, le Juge des enfants n'est pas
compétent, même dans le cadre d'une mesure d'aemo, pour réglementer
le droit de visite et d'hébergement d'un père divorcé.
Cour d'appel de Grenoble, chambre des mineurs, 3 novembre 2000. (la décision) (notice)
[aemo par ASE]
Le
juge des enfants peut toujours confier l'exercice d'une mesure d'aemo à
un département, même si celui-ci ne souhaite pas en exercer. arrêt
du 3 octobre 2000 de la Cour de cassation. Dalloz 2001 jurisprudence p. 1054
avec mon commentaire. (la décision) (le commentaire)
Le juge des enfants qui confie un mineur à l'ASE ne
peut pas en même temps ordonner une mesure d'aemo. arrêt du 29 juin
1994 de la Cour de cassation. (la décision);
arrêt du 27 mai 2003 de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 21 septembre 2005
de la Cour de cassation (la
décision)
[obligations]
Aux termes de l'article 375-2, alinéa 2, du Code civil,
le juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des
obligations particulières, telles celle de faire pratiquer sur lui un
examen médical dont il n'est pas allégué qu'il présente
un risque quelconque. arrêt du 3 juin 1997 de la Cour de cassation (la décision); pour un exemple d'obligation (médiation familiale) arrêt du 17
janvier 2003 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision)
Le
JE peut subordonner le maintien de mineurs chez leur mère à l'obligation de
rencontrer leur père que dans un lieu déterminé. arrêt du 25 novembre 2003 de
la Cour de cassation (la décision)
* le mineur confié à un tiers : motifs de la mesure - milieu actuel - droits de visite et d'hébergement - placement et aemo
lieu de placement - modalités de l'accueil
tiers digne de confiance - contribution financière
déroulement de la mesure - placement et autorité parentale -
L'inadéquation
du logement familial ne peut pas être à lui seul un motif justifiant l'éloignement
des enfants, l'autorité administrative ayant une mission d'aide aux familles
en difficulté. arrêt du 26 octobre 2006 de la Cour européenne des droits de l'homme.
(la
décision)
L'article 8 de la convention européenne des
droits de l'homme préservant le droit à la vie familiale, les
mesures visant à séparer parents et enfants doivent être
exceptionnelles et ne doivent pas durer plus que nécessaire. Les mesures
doivent être prises pour réunir les familles dès que possible.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme T contre
Royaume Uni du 10 mai 2001. (la décision)
Le "milieu
actuel" au sens de l'article 375-2 du Code civil, dans lequel il doit être
maintenu autant que possible, est, en principe, le milieu familial naturel de
l'enfant. arrêt du 10 février 1998 de la Cour de cassation (la décision)
[les droits de visite et d'hébergement]
procédure
Le Juge des enfants qui veut
réglementer lui-même les modalités du droit de visite et
d'hébergement d'un parent doit, en application des articles 375-5 et 375-7 du code civil, 1184 et 1189
du code de procédure civile, procéder aux auditions imposées
par la loi avant de statuer. Sauf cas d'urgence spécialement motivé,
il ne peut statuer par ordonnance sans ces auditions préalables. arrêt
du 18 mai 2001 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision) (le commentaire)
DVH - compétence JE pour réglementer
La réglementation des droits
de visite et d'hébergement en assistance éducative est de la compétence
exclusive du Juge des enfants. Il ne peut pas déléguer sa compétence
à un service éducatif. arrêt de la Cour de cassation du
13 octobre 1998, Le Dalloz 1999 jurisprudence p. 123. (la décision) (le commentaire);
arrêt du 31 mai 2001 de la Cour de cassation (la décision);
arrêt du 4 octobre 2001 (la décision)
Le juge doit fixer les modalités du
droit de visites. Il ne peut pas se contenter de dire qu'elles seront définies
en concertation avec le service gardien. arrêt de la Cour de cassation
du 6 mars 2002 (la décision) (commentaire);
arrêt dans le
même sens du 28 janvier 2003
(la décision); autre illustration arrêt du 6 juillet 2005 (la
décision)
En précisant la fréquence
et le lieu où s'exercera le droit de visite la cour d'appel en a fixé les
modalités sans avoir à les détailler plus amplement - arrêt du 30 octobre 2006
de la Cour de cassation (la
décision)
En précisant la fréquence et le lieu où
s'exercera le droit de visite, la cour d'appel en a fixé les modalités sans
avoir à les détailler plus amplement. arrêt du 11 mars 2003 de la Cour de cassation
(la décision)
Le
juge peut fixer une réglementation minimale et laisser famille et service convenir
amiablement d'une extension. arrêt du 27 mai 2003 de la Cour de cassation (la décision)
Il suffit que le juge
des enfants fixe la périodicité du droit de visite et d'hébergement des parents
pour considérer qu'il ne délègue pas illégalement ses pouvoirs au service gardien.
arrêt du 10 mai 2006 de la Cour de cassation (la décision)
Le juge des enfants
doit réglementer précisément le droit de visite et d'hébergement d'un père incarcéré.
arrêt du 13 mars 2007 de la Cour de cassation (la décision)
DVH et lien de filiation
Le Juge des enfants ne peut octroyer un droit de visite et d'hébergement à un homme que si la paternité de celui-ci est légalement établie. arrêt du 18 mai 2001 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision)
DVH des grands-parents
Même lorsqu'un mineur est confié à l'ASE, seul
le Juge aux affaires familiales est compétent pour réglementer
le droit de visite et d'hébergement des grands-parents. arrêt du
2 mars 2001 de la Cour d'appel de Grenoble. (la décision), arrêt du 18 mai 2001 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision); arrêt du 25 mai 2001 de la Cour d'appel de
Lyon (la décision); arrêt du 24 septembre 2001 de la Cour d'appel de Lyon (la décision)
mais décisions de la Cour de cassation admettant
que le juge des enfants statue sur le droit de visite et d'hébergement de grands-parents
quand un mineur est confié à un tiers : arrêt du 3 octobre 2006 (la
décision)
Lorsque le mineur est confié à l'ASE, les grands-parents
ne peuvent pas se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement
en tant que tiers digne de confiance. arrêt du 23 avril 2001 de la Cour
d'appel de Metz. (la décision)
L'article 375-7 du code civil
est inapplicable au droit de visite accordé à un grand-parent.
arrêt du 22 octobre 2002 de la Cour de cassation (la décision)
cf aussi la fiche "assistance éducative et droits des grands-parents" établie par Michel Albagly, magistrat [format pdf]
DVH des tiers
Compétence du juge des enfants et droit des parents pour
accorder un droit de visite et d'hébergement à un tiers. chambre des mineurs
d'Aix en provence arrêt du 3 octobre 2003 (la décision)
DVH - motivation des restrictions
Une restriction de droit de visite et d'hébergement
doit être spécialement et précisément motivée
dans le jugement du Juge des enfants. arrêt du 17 novembre 2000 de la
Cour d'appel de Grenoble. (la décision);
La motivation
de la suspension d'un droit de visite. arrêt du 30 octobre 2006 de la Cour
de cassation (la
décision)
placement séquentiel
Si
le Juge des enfants peut choisir des modalités originales d'accueil lorsqu'il
confie un mineur à un tiers, notamment en prévoyant des hébergements
en famille réguliers, nombreux, et en dehors des fins de semaine, encore
faut-il que cette mesure ait un sens et que l'ampleur des droits d'hébergement
accordés aux parents ne contredise pas la nécessité d'éloigner
les enfants. arrêt du 22 septembre 2000 de la Cour d'appel de Grenoble.
(la décision)
restrictions-conditions Une importante restriction ou
une suppression des rencontres parent/enfant ne sont acceptables que dans des
circonstances exceptionnelles et lorsque tout a été tenté
pour les maintenir. arrêt Gnahoré contre France, Cour europénne
des droits de l'homme 9 septembre 2000 (la décision)
Seules des raisons très fortes peuvent
justifier une opposition à des rencontres parents/enfants, qui entraînent
un risque d'aliénation croissante des enfants par rapports à leurs
parents mais aussi entre eux quand ils sont confiés à des services
distincts. arrêt Kutzner contre Allemagne. Cour européenne des
droits de l'homme 21 février 2002 (la décision)
aemo et ASE
Le juge des enfants qui confie un mineur à l'ASE ne
peut pas en même temps ordonner une mesure d'aemo. arrêt du 29 juin
1994 de la Cour de cassation. (la décision);
arrêt du 21 septembre 2005
de la Cour de cassation (la
décision)
mineur confié ASE, orientation en FA décidée par JE
Le juge des enfants qui
confie un mineur à l'ASE peut toujours mentionner dans sa décision
que ce mineur devra être orienté en famille d'accueil. arrêt
du 23 janvier 2001 de la Cour de cassation. Dalloz 2001 jur. page 2151 avec
mon commentaire. (la décision) (le commentaire)
mineur confié à l'ASE, choix du foyer par le JE
L'article
375-4, alinéa 2, du Code civil énonce que, dans tous les cas prévus
à l'article 375-3 du même Code, y compris donc dans celui où
le mineur a été confié au service départemental
de l'aide sociale à l'enfance, le juge peut assortir la remise de l'enfant
des modalités prévues par l'article 375-2, 2e alinéa, du
même Code, parmi lesquelles figure l'obligation de fréquenter régulièrement
un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Cela implique, le cas échéant, le placement de ce mineur dans
l'établissement choisi par le juge et sur lequel l'Administration exerce
son pouvoir de surveillance et de contrôle. arrêt du 15 mai
1990 de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 10 mars 1993 (la décision); arrêt du 17 mai 1993 (la décision)
placement direct après placement ASE
Le Juge des enfants qui remplace un placement des enfants
à l'ASE par un placement direct dans un foyer doit justifier de raisons
particulières, notamment au regard de l'intérêt des enfants.
arrêt du 2 novembre 1998 de la Cour d'appel de Metz (la décision);
arrêt du 4 décembre 1995 de la Cour d'appel de Metz (la décision)
orientation vers les établissements spécialisés
Le juge des enfants peut confier
un mineur à un IME, même sans avis de la CDES. Mais cette orientation doit correspondre
à la problématique du mineur. Et il peut apparaître plus opportun de le confier
à l'ASE. arrêt du 9 février 2007 de la Chambre des mineurs d'Aix en provence
(la
décision)
foyer non habilité
Conditions
requises pour un placement d'un enfant dans un établissement non habilité
conjointement ASE-Justice. arrêt du 5 décembre 1995 de la Cour
d'appel de Metz. (la décision); 2ème arrêt du même jour. (la décision)
mineur confié à un hôpital
En dehors de la procédure d'hospitalisation d'office, le
juge des enfants peut confier lui-même un mineur à un hôpital
psychiatrique. arrêt du 29 mai 1996 de la Cour de cassation (la décision)
Un placement à l'ASE se justifie même
s'il s'agit uniquement d'un accueil de fin de semaine prévu lorsque le
père qui dispose d'un droit de visite et d'hébergement n'est pas
en mesure de l'exercer. arrêt du 23 avril 2001 de la Cour d'appel de Lyon
(la décision)
Si
le Juge des enfants peut choisir des modalités originales d'accueil lorsqu'il
confie un mineur à un tiers, notamment en prévoyant des hébergements
en famille réguliers, nombreux, et en dehors des fins de semaine, encore
faut-il que cette mesure ait un sens et que l'ampleur des droits d'hébergement
accordés aux parents ne contredise pas la nécessité d'éloigner
les enfants. arrêt du 22 septembre 2000 de la Cour d'appel de Grenoble.
(la décision)
[obligations imposées au service gardien]
Le juge des enfants peut imposer à l'ASE un
ensemble d'obligations relatives à la prise en charge du mineur confié. arrêt
du 26 avril 2004 de la Cour d'appel de Lyon (la
décision)
qui peut être tiers digne de confiance
Ne
peut être qualifié "tiers digne de confiance" qu'une
personne physique, autre que parent ou membre de la famille du mineur, à
l'exclusion d'un service éducatif (ici un "lieu de vie" non
habilité). arrêt du 2 novembre 1998 de la Cour d'appel de Metz.
De plus, il est dans l'intérêt financier du lieu de vie que le
mineur concerné soit confié à l'ASE (la décision)
Une
contribution financière ne peut être imposée qu'à
un adulte dont le lien de parenté avec le mineur est légalement
établi. arrêt du 30 mars 1999 de la Cour de cassation (la décision)
Le fait que des mineurs
soient en fugue et avec leur mère ne soient pas localisés ne rend pas inutile
une mesure de protection les confiant au département. arrêt du 23 février 2007
de la Chambre des mineurs d'Aix en Provence (la décision)
En présence d'une situation de danger caractérisé
et d'une nécessité de protéger une mineure contre son milieu
familial, la difficulté à exécuter la décision la
confiant à l'ASE ne justifie pas sa mainlevée (demandée
par ce service). arrêt du 30 janvier 2001 de la Cour d'appel de Douai
(la décision)
L'ASE a l'obligation d'informer sans délai
le Juge des enfants de tout changement de lieu de placement de l'enfant confié.
arrêt du 5 décembre 1995 de la Cour d'appel de Metz. (la décision)
[placement et autorité parentale]
principe
Le Juge des enfants peut transférer à l'ASE les prérogatives
d'autorité parentale qui ne peuvent pas être maintenues aux parents
(ici réglementation des droits de visite des grands-parents). arrêt
du 2 mars 2001 de la Cour d'appel de Grenoble. (la décision)
orientation scolaire
Les parents, sauf
attitudes mettant les enfants en danger, restent maîtres des choix concernant
l'orientation scolaire ou l'éducation religieuse de leurs enfants confiés
à l'ASE. arrêt du 26 février 2001 de la Cour d'appel de
Lyon (la décision)
circoncision
Un JE
décide de s'opposer à la demande de parents souhaitant faire circoncire
leur fils âgé de 6 ans confié à l'ASE, au visa de
la Convention internationale des droits de l'enfant. décision du 16 avril
2002 du juge des enfants de Laval. (la décision)
La
personne à qui un mineur est confié en assistance éducative par un juge des
enfants et qui perçoit une allocation spécifique de l'ASE, n'a pas la charge
du mineur au sens de l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale et ne
peut pas percevoir les prestations familiales à ce titre. arrêt du 16 septembre
2003 de la Cour de cassation (la décision)
Il ressort des articles 1, 2, 8 et 13,
alinéa 1er, de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence
des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs que
le juge français chargé de la protection des mineurs [ici le juge des tutelles]
est compétent à l'égard de tout mineur étranger se trouvant sur le territoire
national. arrêt du 6 février 2001 de la Cour de casation (la
décision)
Le
choix de l'ASE devant recevoir un mineur étranger sans domicile. arrêt
du 17 octobre 2002 de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Paris. (la décision -format pdf)
C'est
le juge des tutelles et non le juge des enfants qui est compétent en matière
de mineur étranger sans parent. décision du juge des enfants de Laval du 17
décembre 2002 (la décision)
Appréciation
de l'âge d'un adolescent étranger. arrêt du 26 avril 2004 de la Cour d'appel
de Lyon. (la
décision)
le fait qu’un
mineur allait être reconduit en Côte
d’Ivoire où vivait sa famille alors qu’il avait été maintenu en zone d’attente
par le juge délégué et que sa demande d’asile avait été rejetée, ne caractérise
pas le danger ou les conditions d’éducation gravement compromises seules de
nature à autoriser l’intervention du juge des enfants. arrêt du 7 octobre 2004
de la Cour d'appel de Paris (la
décision)
"La protection
judiciaire des majeurs et le fonctionnement défectueux de la justice",
commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 1999, Le Dalloz
1999 jurisprudence p. 488. (la décision) (le commentaire)
Le Juge peut confier un majeur
non à l'Aide sociale à l'enfance mais à un établissement
relevant de l'Aide sociale à l'enfance, ce service n'étant ni
chargé d'exécuter la mesure ni de la financer. arrêt du
16 octobre 1990 de la Cour de cassation (la décision)
Panorama de droit comparé en assistance éducative.
texte de François Touret, juge des enfants, secrétaire général
de l'AFMJF. décembre 2001 (l'article)
L'absence d'envoi à un parent de l'avis d'ouverture
du dossier (art. 1182 du ncpc) entraîne la nullité de la décision.
arrêt du 21 décembre 2001 de la Cour d'appel de Versailles (la décision)
Le dossier d'assistance éducative peut contenir le
procès verbal d'une enquête préliminaire pénale transmis par le procureur de
la république, et un soit-transmis d'un juge d'instruction informant sur le
contenu d'une expertise pénale, à condition que ces documents soient soumis
à la contradiction. arrêt du 14 février 2006 de la Cour de cassation (la
décision)
* la délégation d'exercice des mesures
(délégation) Le Juge des enfants, saisi sur
délégation d'un autre Juge des enfants pour mettre en oeuvre la
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