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ASSISTANCE EDUCATIVE

 

*  *  *

NB : dans quelques temps ce site sera fermé (il aura eu une belle existence...)

mais tout ne s'arrête pas. c'est un blog qui prend le relais dès à présent à l'adresse :    www.justicedesmineurs.fr

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           le fond 

                        ball02b.gifla compétence du JE : compétence territoriale - mesures de prévention - danger

                        ball02b.gifl'âge

                        ball02b.gifJAF/JE

                        ball02b.gifJuge des tutelles/JE

                        ball02b.gifl'aemo

                        ball02b.gifle mineur confié à un tiers

                        ball02b.gifles mineurs étrangers

                        ball02b.gifles jeunes majeurs

                        ball02b.gifdroit comparé

 

 

           la procédure

 

                                             ball02b.gifl'ouverture du dossier

                              ball02b.gifle contenu du dossier

                                             ball02b.gifla délégation d'exercice des mesures

                              ball02b.gifles investigations

                              ball02b.gifla convocation

                              ball02b.gifl'intervention volontaire

                              ball02b.gifl'urgence  

                              ball02b.gifl'OPP par le procureur de la république

                              ball02b.gifplacement provisoire et investigations                             

                              ball02b.gifl'audience

                              ball02b.gifle greffe

                              ball02b.gifle contenu des écrits (avec extraits de rapports commentés)

                              ball02b.gifl'accès au dossier

                              ball02b.gifles décisions

                              ball02b.gifles mesures

                              ball02b.gifl'exécution provisoire

                              ball02b.gifles recoursla tierce opposition  -  l'appel  -  le pourvoi  -  la récusation

                              ball02b.gifles frais

                          

 

 

1 - le fond

               * La compétence du Juge des enfants - territoriale et matérielle

                compétence territoriale

[dessaisissement]

Il résulte de l'article 1181, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que le juge initialement saisi d'une demande d'assistance éducative, s'il a, en cas de changement de domicile ou de résidence du père, de la mère, du tuteur ou gardien, la faculté de se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence, n'y est pas tenu . arrêt du 29 mai 2001 de la Cour de cassation (la décision) NB : cette jurisprudence citée pour mémoire n'est plus d'actualité, le nouveau texte remplaçant la faculté de se dessaisir par une obligation.

 

[financement après dessaisissement]

Tant que le juge des enfants qui se déssaisit vers un JE d'un autre département n'informe pas le nouveau Conseil général du dessaisissement de son dossier, celui-ci n'est pas tenu de financer la mesure. jugement du 30 avril 2002 du tribunal administratif de Marseille. (le jugement - format pdf)     Mais jugement infirmé : Lorsqu'un JE d'un département se dessaisit au profit d'un JE d'un autre département, ce dernier doit prendre en charge le coût des mesures éducatives à compter du jour de la décision judiciaire. arrêt de la CAA de Marseille du 17 janvier 2005  (la décision - format pdf)

 

[mineur étranger]

La Convention de la Haye permet au Juge français de prendre des mesures de protection pour un mineur qui a sa résidence habituelle sur le territoire national. arrêt du 6 février 2001 de la Cour de cassation (la décision) (notice);

 Il résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. Et l'article 8 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit que les autorités de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur peuvent prendre des mesures de protection pour autant que celui-ci est menacé d'un danger sérieux dans sa personne ou dans ses biens. arrêt du 4 novembre 1992 de la Cour de cassation  (la décision)

arrow03b.gif  Il résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. arrêt du 4 novembre 1992 de la Cour de cassation. (la décision)

 

[mineur français résident à l'étranger]  

Les lois relatives à l'assistance éducative sont d'application territoriale. Il s'ensuit que les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf application éventuelle des dispositions contraires des articles 3 à 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961. arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1994  (La décision)

 

                compétence matérielle

arrow03b.gif La compétence matérielle du juge de l'assistance éducative ne peut pas être contestée pour la première fois devant la Cour de cassation. arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2002 (la décision)

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                           l'insuffisance des mesures de prévention

[accord des parents]

arrow03b.gif  Une mesure de protection judiciaire est nécessaire lorsque les parents ne sont pas en capacité de donner un accord lucide et éclairé à l'accueil de leur enfant par l'ASE. arrêt du 1er mars 1999 de la Cour d'appel de Metz (la décision) (la notice); de la même façon, le fait qu'ils semblent accepter l'accueil de leur enfant en CDES ne suffit pas à écarter toute notion de danger. autre arrêt du même jour de la Cour d'appel de Metz (la décision)  arrêt du 7 juin 1999 de la Cour d'appel de Metz (la décision)

arrow03b.gif  A l'inverse, lorsqu'aucun danger grave n'est caractérisé et que le parent sollicite lui-même une aide, la mission relève des services de prévention et non de l'autorité judiciaire, ce qui justifie de la part du Juge des enfants le rejet de la requête du Procureur après signalement du département. arrêt du 11 janvier 1999 de la Cour d'appel de Metz. (la décision)

arrow03b.gif  L'intervention judiciaire ne se justifie plus quand les parents redeviennent aptes à décider de la poursuite de l'accueil de leur enfant par l'ASE. décision du Juge des enfants de Laval 13 novembre 2003  (la décision)

 

                           le danger

[punitions corporelles]

arrow03b.gif  La limite entre punition corporelle acceptable et traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. arrêt A. contre Royaume Uni du 23 septembre 1998 de la Cour européenne des droits de l'homme (l'arrêt)

 

[danger et conflit parent/enfant]

arrow03b.gif  Un conflit de génération et des tensions entre un père et sa fille ne suffisent pas à caractériser un danger, qui, s'il n'est pas apparent, n'autorise pas le Juge des enfants à contrôler l'éducation d'un enfant. arrêt du 7 octobre 1996 de la Cour d'appel de Metz (la décision)

 

[danger et mineur sous tutelle]

arrow03b.gif  La circonstance qu'un mineur, objet d'une procédure d'assistance éducative, a été placé, au cours de cette procédure, sous la tutelle du service de l'Aide sociale à l'enfance, ne fait pas obstacle à ce que le juge des enfants poursuive son action en ordonnant les mesures appropriées, lorsque les conditions prévues à l'article 375 du Code civil demeurent réunies. arrêt du 3 décembre 1991 de la Cour de cassation (la décision)

 

[carence des services de prévention]

arrow03b.gif  Il n'y a pas de danger au sens de l'article 375 du code civil quand la situation insatisfaisante d'un mineur chez sa mère provient de son renvoi de l'établissement médical qui l'accueillait sans recherche de solution de substitution. jugement du Juge des enfants de Pontoise. 7 février 2001. (le jugement)

 

[mineur en fugue]

arrow03b.gif  Le fait que des mineurs soient en fugue et avec leur mère ne soient pas localisés ne rend pas inutile une mesure de protection les confiant au département. arrêt du 23 février 2007 de la Chambre des mineurs d'Aix en Provence  (la décision)

 

[les mineurs étrangers]

arrow03b.gif  Appréciation du danger pour les mineurs en zone d'attente dont le parent est sur le territoire national. Juge des enfants de Bobigny 1er septembre 2001 (la décision)

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                    * l'âge

arrow03b.gif  Le juge apprécie souverainement l'âge de la personne qui lui est présentée, notamment au regard des documents produits par l'intéressé et des expertises osseuses. arrêt du 10 mai 2006 de la Cour de cassation   (la décision) ; arrêt du 23 janvier 2008 de la cour de cassation  (la décision)

 

 

            * JAF/JE

[JAF et autorité parentale]

arrow03b.gif  Le JAF est compétent pour statuer sur ce qui concerne l'autorité parentale, même lorsqu'un dossier d'assistance éducative est en cours. arrêt du 24 septembre 2002 de la Cour de cassation  (la décision)

arrow03b.gif  Le juge des enfants n'est pas compétent pour confier les enfants à l'autre parent s'il s'agit d'une demande de transfert de résidence et non d'un accueil provisoire. arrêt du 28 octobre 2003 de la cour de cassation (la décision)

 

[ordonner une aemo]

arrow03b.gif  Seul le juge des enfants peut prononcer une mesure d'assistance éducative. Le JAF ne le peut pas. arrêt du 10 mai 1995 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif  Même sans relever l'existence de faits nouveaux, le juge des enfants a le pouvoir en cas de danger, d'ordonner toute mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prévue par l'article 375-2 du Code civil permettant, notamment, d'assurer l'exécution de la décision du juge aux affaires matrimoniales statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. arrêt du 23 février 1994 de la Cour de cassation (la décision)

 

[fait nouveau et compétence JE]

arrow03b.gif  Lorsqu'une requête en divorce a été présentée, les mesures d'assistance éducative prévues par le premier alinéa de cet article ne peuvent être prises par le juge des enfants que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. arrêt du 13 mars 2007 de la Cour de cassation  (la décision)  -  arrêt du 14 mars 2006 de la Cour de cassation   (la décision)  (mon commentaire)

arrow03b.gif  Exemple de fait nouveau permettant au juge des enfants d'intervenir postérieurement au juge du divorce. arrêt du 13 mars 2007 de la Cour de cassation  (la décision)

arrow03b.gif  Une simple réticence d'un mineur à rencontrer un de ses parents selon les modalités fixées par le JAF ne constitue pas un fait nouveau autorisant le JE à intervenir. arrêt du 3 mars 2000 de la Cour d'appel de Grenoble  (la décision)

 

[fait nouveau et placement]

Il résulte de l'article 375-3, alinéa 2, du même Code, que les Juges des enfants peuvent prendre les mesures d'assistance éducative de ce texte (mineur confié à un tiers), si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.  arrêt du 11 juillet 2006 de la Cour de cassation (la décision);  arrêt du 14 mars 2006 de la Cour de cassation   (la décision) (le commentaire);   arrêt du 12 janvier 1994 de la Cour de cassation (la décision).   Les mêmes principes s'appliquent lorsque ces modalités ont été déterminées par la convention de divorce des époux. arrêt du 4 mai 1994 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif  Autre exemple d'existence d'un fait nouveau qui autorise le juge des enfants à intervenir alors que le juge aux affaires familiales intervient en cours de divorce. arrêt du 12 décembre 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif  Exemple de juxtaposition de procédures devant le JAF et devant le JE, et appréciation du fait nouveau et du danger. arrêt du 11 mai 1998 de la Cour d'appel de Metz. (la décision)

 

[fin de placement, retour de l'enfant chez un parent]

arrow03b.gif  La compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative ; Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. arrêt du 14 novembre 2007 de la cour de cassation   (la décision)

 

[DVH des parents]

arrow03b.gif  Sauf lorsqu'il confie le mineur à un tiers, le Juge des enfants n'est pas compétent, même dans le cadre d'une mesure d'aemo, pour réglementer le droit de visite et d'hébergement d'un père divorcé. Cour d'appel de Grenoble, chambre des mineurs, 3 novembre 2000. (la décision) (commentaire)

arrow03b.gif  En sens contraire : Le juge des enfants peut, même hors mesure de placement, modifier la règlementation du dvh d'un parent. arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1994 (la décision) (le commentaire critique

arrow03b.gif  Le juge du divorce, pour fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents, ne peut pas se contenter de renvoyer à la décision du Juge des enfants sans mentionner dans sa propre décision les modalités des rencontres. arrêt du 10 novembre 1999 de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 21 septembre 2001 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision)

 

[absence de danger et DVH]

En l'absence de fait mettant un enfant en danger, le Juge des enfants est incompétent pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement des grands-parents. arrêt du 2 décembre 1997 de la Cour de cassation. (la décision)

 

[placement et pension alimentaire]

Lien entre décision du JAF imposant au père le paiement d'une pension alimentaire à la mère, et décision du JE donnant mainlevée du placement et remettant le mineur à cette mère. arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2002 (la décision)

 

[utilisation des pièces du dossier d'AE par le JAF]

arrow03b.gif  La juridiction civile peut fonder sa décision relative à l'autorité parentale sur des pièces du dossier d'assistance éducative. arrêt du 25 novembre 2003 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif  Les conditions à la communication au juge aux affaires familiales des dossiers d'assistance éducative. Avis du 1er mars 2004 de la Cour de cassation. (l'avis) (mon commentaire)

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            * Juge des tutelles/JE  

arrow03b.gif  Remplacement d'une mesure d'assistance éducative par une mesure de tutelle, et disparition du danger. arrêt du 3 novembre 2004 de la Cour de cassation   (la décision)

arrow03b.gif  L'assistance éducative ayant pour vocation d'apporter un soutien à une famille en difficulté, non de pallier une carence dans l'exercice de l'autorité parentale du fait de l'absence des deux parents étrangers restés dans leur pays, le JE peut s'estimer incompétent pour assurer la protection en France d'un mineur étranger isolé, cette protection relevant dans le cadre judiciaire de la compétence du Juge des tutelles. arrêt du 18 juin 2001 de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Lyon. (la décision)

arrow03b.gif L'existence d'une mesure de tutelle confiée au Président du Conseil général rend impossible le prononcé d'une mesure d'assistance éducative (mineurs étrangers isolés). arrêt du 21 mai 2001 de la Cour d'appel de Lyon (la décision)

       

          * l'aemo

[aemo et DVH] 

arrow03b.gif  Sauf lorsqu'il confie le mineur à un tiers, le Juge des enfants n'est pas compétent, même dans le cadre d'une mesure d'aemo, pour réglementer le droit de visite et d'hébergement d'un père divorcé. Cour d'appel de Grenoble, chambre des mineurs, 3 novembre 2000. (la décision) (notice)

 

[aemo par ASE]

arrow03b.gif  Le juge des enfants peut toujours confier l'exercice d'une mesure d'aemo à un département, même si celui-ci ne souhaite pas en exercer. arrêt du 3 octobre 2000 de la Cour de cassation. Dalloz 2001 jurisprudence p. 1054 avec mon commentaire. (la décision) (le commentaire)

arrow03b.gif  Le juge des enfants qui confie un mineur à l'ASE ne peut pas en même temps ordonner une mesure d'aemo. arrêt du 29 juin 1994 de la Cour de cassation. (la décision); arrêt du 27 mai 2003 de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation  (la décision)

 

[obligations]

arrow03b.gif  Aux termes de l'article 375-2, alinéa 2, du Code civil, le juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles celle de faire pratiquer sur lui un examen médical dont il n'est pas allégué qu'il présente un risque quelconque. arrêt du 3 juin 1997 de la Cour de cassation (la décision); pour un exemple d'obligation (médiation familiale) arrêt du 17 janvier 2003 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision)

arrow03b.gif  Le JE peut subordonner le maintien de mineurs chez leur mère à l'obligation de rencontrer leur père que dans un lieu déterminé. arrêt du 25 novembre 2003 de la Cour de cassation  (la décision)

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            * le mineur confié à un tiers :  motifs de la mesure - milieu actuel - droits de visite et d'hébergement - placement et aemo

                                                                         lieu de placement - modalités de l'accueil

                                                                         tiers digne de confiance - contribution financière

                                                                         déroulement de la mesure - placement et autorité parentale -

                                                                         prestations familiales

 

 

[Motifs de la mesure]

arrow03b.gif  L'inadéquation du logement familial ne peut pas être à lui seul un motif justifiant l'éloignement des enfants, l'autorité administrative ayant une mission d'aide aux familles en difficulté. arrêt du 26 octobre 2006 de la Cour européenne des droits de l'homme.  (la décision)

arrow03b.gif  L'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme préservant le droit à la vie familiale, les mesures visant à séparer parents et enfants doivent être exceptionnelles et ne doivent pas durer plus que nécessaire. Les mesures doivent être prises pour réunir les familles dès que possible. arrêt  de la Cour européenne des droits de l'homme T contre Royaume Uni du 10 mai 2001. (la décision)

 

 

[La notion de milieu actuel]

arrow03b.gif Le "milieu actuel" au sens de l'article 375-2 du Code civil, dans lequel il doit être maintenu autant que possible, est, en principe, le milieu familial naturel de l'enfant. arrêt du 10 février 1998 de la Cour de cassation (la décision)

 

[les droits de visite et d'hébergement]

procédure

arrow03b.gif Le Juge des enfants qui veut réglementer lui-même les modalités du droit de visite et d'hébergement d'un parent doit, en application des articles 375-5 et 375-7 du code civil, 1184 et 1189 du code de procédure civile, procéder aux auditions imposées par la loi avant de statuer. Sauf cas d'urgence spécialement motivé, il ne peut statuer par ordonnance sans ces auditions préalables. arrêt du 18 mai 2001 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision) (le commentaire)

 

DVH - compétence JE pour réglementer

arrow03b.gif  La réglementation des droits de visite et d'hébergement en assistance éducative est de la compétence exclusive du Juge des enfants. Il ne peut pas déléguer sa compétence à un service éducatif. arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1998, Le Dalloz 1999 jurisprudence p. 123. (la décision) (le commentaire); arrêt du 31 mai 2001 de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 4 octobre 2001 (la décision)

arrow03b.gif  Le juge doit fixer les modalités du droit de visites. Il ne peut pas se contenter de dire qu'elles seront définies en concertation avec le service gardien. arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2002 (la décision) (commentaire); arrêt dans le même sens du 28 janvier 2003 (la décision); autre illustration arrêt du 6 juillet 2005 (la décision)

arrow03b.gif  En précisant la fréquence et le lieu où s'exercera le droit de visite la cour d'appel en a fixé les modalités sans avoir à les détailler plus amplement - arrêt du 30 octobre 2006 de la Cour de cassation  (la décision)

arrow03b.gif  En précisant la fréquence et le lieu où s'exercera le droit de visite, la cour d'appel en a fixé les modalités sans avoir à les détailler plus amplement. arrêt du 11 mars 2003 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif  Le juge peut fixer une réglementation minimale et laisser famille et service convenir amiablement d'une extension. arrêt du 27 mai 2003 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif  Il suffit que le juge des enfants fixe la périodicité du droit de visite et d'hébergement des parents pour considérer qu'il ne délègue pas illégalement ses pouvoirs au service gardien.  arrêt du 10 mai 2006 de la Cour de cassation   (la décision)

arrow03b.gif  Le juge des enfants doit réglementer précisément le droit de visite et d'hébergement d'un père incarcéré. arrêt du 13 mars 2007 de la Cour de cassation  (la décision)

 

DVH et lien de filiation

Le Juge des enfants ne peut octroyer un droit de visite et d'hébergement à un homme que si la paternité de celui-ci est légalement établie. arrêt du 18 mai 2001 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision)

 

DVH des grands-parents

arrow03b.gif  Même lorsqu'un mineur est confié à l'ASE, seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour réglementer le droit de visite et d'hébergement des grands-parents. arrêt du 2 mars 2001 de la Cour d'appel de Grenoble.  (la décision), arrêt du 18 mai 2001 de la Cour d'appel de Grenoble (la décision); arrêt du 25 mai 2001 de la Cour d'appel de Lyon (la décision); arrêt du 24 septembre 2001 de la Cour d'appel de Lyon (la décision)

arrow03b.gif  mais décisions de la Cour de cassation admettant que le juge des enfants statue sur le droit de visite et d'hébergement de grands-parents quand un mineur est confié à un tiers : arrêt du 3 octobre 2006   (la décision)

arrow03b.gif  Lorsque le mineur est confié à l'ASE, les grands-parents ne peuvent pas se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement en tant que tiers digne de confiance. arrêt du 23 avril 2001 de la Cour d'appel de Metz. (la décision)

arrow03b.gif  L'article 375-7 du code civil est inapplicable au droit de visite accordé à un grand-parent. arrêt du 22 octobre 2002 de la Cour de cassation (la décision)

cf aussi la fiche "assistance éducative et droits des grands-parents" établie par Michel Albagly, magistrat  [format pdf]

 

DVH des tiers

arrow03b.gif  Compétence du juge des enfants et droit des parents pour accorder un droit de visite et d'hébergement à un tiers. chambre des mineurs d'Aix en provence arrêt du 3 octobre 2003  (la décision)

 

DVH - motivation des restrictions

arrow03b.gif  Une restriction de droit de visite et d'hébergement doit être spécialement et précisément motivée dans le jugement du Juge des enfants. arrêt du 17 novembre 2000 de la Cour d'appel de Grenoble. (la décision);    La motivation de la suspension d'un droit de visite. arrêt du 30 octobre 2006 de la Cour de cassation  (la décision)

 

placement séquentiel

arrow03b.gif  Si le Juge des enfants peut choisir des modalités originales d'accueil lorsqu'il confie un mineur à un tiers, notamment en prévoyant des hébergements en famille réguliers, nombreux, et en dehors des fins de semaine, encore faut-il que cette mesure ait un sens et que l'ampleur des droits d'hébergement accordés aux parents ne contredise pas la nécessité d'éloigner les enfants. arrêt du 22 septembre 2000 de la Cour d'appel de Grenoble. (la décision)

 

arrow03b.gif  restrictions-conditions  Une importante restriction ou une suppression des rencontres parent/enfant ne sont acceptables que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque tout a été tenté pour les maintenir. arrêt Gnahoré contre France, Cour europénne des droits de l'homme 9 septembre 2000 (la décision)

arrow03b.gif  Seules des raisons très fortes peuvent justifier une opposition à des rencontres parents/enfants, qui entraînent un risque d'aliénation croissante des enfants par rapports à leurs parents mais aussi entre eux quand ils sont confiés à des services distincts. arrêt Kutzner contre Allemagne. Cour européenne des droits de l'homme 21 février 2002 (la décision)

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[placement et aemo]

aemo et ASE

arrow03b.gif  Le juge des enfants qui confie un mineur à l'ASE ne peut pas en même temps ordonner une mesure d'aemo. arrêt du 29 juin 1994 de la Cour de cassation. (la décision); arrêt du 21 septembre 2005 de la Cour de cassation  (la décision)

 

[lieu de placement]

mineur confié ASE, orientation en FA décidée par JE

arrow03b.gif  Le juge des enfants qui confie un mineur à l'ASE peut toujours mentionner dans sa décision que ce mineur devra être orienté en famille d'accueil. arrêt du 23 janvier 2001 de la Cour de cassation. Dalloz 2001 jur. page 2151 avec mon commentaire. (la décision) (le commentaire)

 

mineur confié à l'ASE, choix du foyer par le JE

arrow03b.gif  L'article 375-4, alinéa 2, du Code civil énonce que, dans tous les cas prévus à l'article 375-3 du même Code, y compris donc dans celui où le mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le juge peut assortir la remise de l'enfant des modalités prévues par l'article 375-2, 2e alinéa, du même Code, parmi lesquelles figure l'obligation de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Cela implique, le cas échéant, le placement de ce mineur dans l'établissement choisi par le juge et sur lequel l'Administration exerce son pouvoir de surveillance et de contrôle.  arrêt du 15 mai 1990 de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 10 mars 1993 (la décision); arrêt du 17 mai 1993 (la décision)

 

placement direct après placement ASE

arrow03b.gif  Le Juge des enfants qui remplace un placement des enfants à l'ASE par un placement direct dans un foyer doit justifier de raisons particulières, notamment au regard de l'intérêt des enfants. arrêt du 2 novembre 1998 de la Cour d'appel de Metz (la décision); arrêt du 4 décembre 1995 de la Cour d'appel de Metz (la décision)

 

orientation vers les établissements spécialisés

arrow03b.gif  Le juge des enfants peut confier un mineur à un IME, même sans avis de la CDES. Mais cette orientation doit correspondre à la problématique du mineur. Et il peut apparaître plus opportun de le confier à l'ASE. arrêt du 9 février 2007 de la Chambre des mineurs d'Aix en provence  (la décision)

 

foyer non habilité

arrow03b.gif  Conditions requises pour un placement d'un enfant dans un établissement non habilité conjointement ASE-Justice. arrêt du 5 décembre 1995 de la Cour d'appel de Metz. (la décision); 2ème arrêt du même jour. (la décision)

 

mineur confié à un hôpital

arrow03b.gif  En dehors de la procédure d'hospitalisation d'office, le juge des enfants peut confier lui-même un mineur à un hôpital psychiatrique. arrêt du 29 mai 1996 de la Cour de cassation (la décision)

 

 

modalités de l'accueil

 

arrow03b.gif Un placement à l'ASE se justifie même s'il s'agit uniquement d'un accueil de fin de semaine prévu lorsque le père qui dispose d'un droit de visite et d'hébergement n'est pas en mesure de l'exercer. arrêt du 23 avril 2001 de la Cour d'appel de Lyon (la décision)

arrow03b.gif Si le Juge des enfants peut choisir des modalités originales d'accueil lorsqu'il confie un mineur à un tiers, notamment en prévoyant des hébergements en famille réguliers, nombreux, et en dehors des fins de semaine, encore faut-il que cette mesure ait un sens et que l'ampleur des droits d'hébergement accordés aux parents ne contredise pas la nécessité d'éloigner les enfants. arrêt du 22 septembre 2000 de la Cour d'appel de Grenoble. (la décision)

 

[obligations imposées au service gardien]

arrow03b.gif  Le juge des enfants peut imposer à l'ASE un ensemble d'obligations relatives à la prise en charge du mineur confié. arrêt du 26 avril 2004 de la Cour d'appel de Lyon  (la décision)

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[tiers digne de confiance]

qui peut être tiers digne de confiance

arrow03b.gif  Ne peut être qualifié "tiers digne de confiance" qu'une personne physique, autre que parent ou membre de la famille du mineur, à l'exclusion d'un service éducatif (ici un "lieu de vie" non habilité). arrêt du 2 novembre 1998 de la Cour d'appel de Metz. De plus, il est dans l'intérêt financier du lieu de vie que le mineur concerné soit confié à l'ASE (la décision)

 

[la contribution financière]

arrow03b.gif Une contribution financière ne peut être imposée qu'à un adulte dont le lien de parenté avec le mineur est légalement établi. arrêt du 30 mars 1999 de la Cour de cassation (la décision)

 

 

déroulement de la mesure

 

arrow03b.gif   Le fait que des mineurs soient en fugue et avec leur mère ne soient pas localisés ne rend pas inutile une mesure de protection les confiant au département. arrêt du 23 février 2007 de la Chambre des mineurs d'Aix en Provence  (la décision)

arrow03b.gif   En présence d'une situation de danger caractérisé et d'une nécessité de protéger une mineure contre son milieu familial, la difficulté à exécuter la décision la confiant à l'ASE ne justifie pas sa mainlevée (demandée par ce service). arrêt du 30 janvier 2001 de la Cour d'appel de Douai (la décision)

arrow03b.gif  L'ASE a l'obligation d'informer sans délai le Juge des enfants de tout changement de lieu de placement de l'enfant confié. arrêt du 5 décembre 1995 de la Cour d'appel de Metz. (la décision)

 

 

[placement et autorité parentale]

 

principe

arrow03b.gif  Le Juge des enfants peut transférer à l'ASE les prérogatives d'autorité parentale qui ne peuvent pas être maintenues aux parents (ici réglementation des droits de visite des grands-parents). arrêt du 2 mars 2001 de la Cour d'appel de Grenoble. (la décision)

 

orientation scolaire

arrow03b.gif  Les parents, sauf attitudes mettant les enfants en danger, restent maîtres des choix concernant l'orientation scolaire ou l'éducation religieuse de leurs enfants confiés à l'ASE. arrêt du 26 février 2001 de la Cour d'appel de Lyon (la décision)

 

circoncision

arrow03b.gifUn JE décide de s'opposer à la demande de parents souhaitant faire circoncire leur fils âgé de 6 ans confié à l'ASE, au visa de la Convention internationale des droits de l'enfant. décision du 16 avril 2002 du juge des enfants de Laval. (la décision)

 

les prestations familiales

arrow03b.gif   La personne à qui un mineur est confié en assistance éducative par un juge des enfants et qui perçoit une allocation spécifique de l'ASE, n'a pas la charge du mineur au sens de l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale et ne peut pas percevoir les prestations familiales à ce titre. arrêt du 16 septembre 2003 de la Cour de cassation (la décision)

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                  * les mineurs étrangers

arrow03b.gif Il ressort des articles 1, 2, 8 et 13, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs que le juge français chargé de la protection des mineurs [ici le juge des tutelles] est compétent à l'égard de tout mineur étranger se trouvant sur le territoire national. arrêt du 6 février 2001 de la Cour de casation   (la décision)

arrow03b.gif Le choix de l'ASE devant recevoir un mineur étranger sans domicile. arrêt du 17 octobre 2002 de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Paris. (la décision -format pdf)

arrow03b.gif C'est le juge des tutelles et non le juge des enfants qui est compétent en matière de mineur étranger sans parent. décision du juge des enfants de Laval du 17 décembre 2002 (la décision)

arrow03b.gif Appréciation de l'âge d'un adolescent étranger. arrêt du 26 avril 2004 de la Cour d'appel de Lyon. (la décision)

arrow03b.gif  le fait qu’un mineur allait être reconduit en Côte d’Ivoire où vivait sa famille alors qu’il avait été maintenu en zone d’attente par le juge délégué et que sa demande d’asile avait été rejetée, ne caractérise pas le danger ou les conditions d’éducation gravement compromises seules de nature à autoriser l’intervention du juge des enfants. arrêt du 7 octobre 2004 de la Cour d'appel de Paris   (la décision)

 

            * les jeunes majeurs

     arrow03b.gif  "La protection judiciaire des majeurs et le fonctionnement défectueux de la justice", commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 1999, Le Dalloz 1999 jurisprudence p. 488. (la décision) (le commentaire)

     arrow03b.gif   Le Juge peut confier un majeur non à l'Aide sociale à l'enfance mais à un établissement relevant de l'Aide sociale à l'enfance, ce service n'étant ni chargé d'exécuter la mesure ni de la financer. arrêt du 16 octobre 1990 de la Cour de cassation (la décision)

 

            * droit comparé

     arrow03b.gif  Panorama de droit comparé en assistance éducative. texte de François Touret, juge des enfants, secrétaire général de l'AFMJF. décembre 2001 (l'article)

 

 

 

2 -la procédure

         * l'ouverture du dossier

     arrow03b.gif  L'absence d'envoi à un parent de l'avis d'ouverture du dossier (art. 1182 du ncpc) entraîne la nullité de la décision. arrêt du 21 décembre 2001 de la Cour d'appel de Versailles (la décision)

 

           * Le contenu du dossier

arrow03b.gif Le dossier d'assistance éducative peut contenir le procès verbal d'une enquête préliminaire pénale transmis par le procureur de la république, et un soit-transmis d'un juge d'instruction informant sur le contenu d'une expertise pénale, à condition que ces documents soient soumis à la contradiction.  arrêt du 14 février 2006 de la Cour de cassation  (la décision)

 

                 * la délégation d'exercice des mesures

    arrow03b.gif  (délégation) Le Juge des enfants, saisi sur délégation d'un autre Juge des enfants pour mettre en oeuvre la m