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DROIT PENAL DES MINEURS

droit pénal et procédure pénale

 

*  *  *

 

 

 

 

          ball02c.gif le fond

                          ball03b.gif les mesures éducatives

                          ball03b.gif l'indemnisation des victimes d'infractions

 

          ball02c.gif la procédure

                              

                              ball03b.gif communication des pièces des dossiers d'assistance éducative

                              ball03b.gif âge

                              ball03b.gif enquête : garde à vue, mesures urgentes, auditions

                              ball03b.gif enregistrement audiovisuel des auditions

                              ball03b.gif mise en examen

                              ball03b.gif instruction par le juge des enfants

                              ball03b.gif fichier des empreintes génétiques

                              ball03b.gif contrôle judiciaire

                              ball03b.gif détention provisoire

                              ball03b.gif placement en foyer

                              ball03b.gif chambre de l'instruction

                              ball03b.gif le renvoi devant le tribunal pour enfants

                              ball03b.gif les dossiers mineurs-majeurs

                              ball03b.gif audience  : généralités

                                             le juge des enfants

                                             le tribunal pour enfants

                                             la cour d'appel

                                             la Cour d'assises

                              ball03b.gif jugement

                              ball03b.gif jugement à délai rapproché

                              ball03b.gif recours

                              ball03b.gif aide juridictionnelle

                                             ball03b.gif  administrateur ad'hoc

                              ball03b.gif constitution de partie civile

                              ball03b.gif indemnisation des victimes d'infractions

                              ball03b.gif les mineurs étrangers

 

 

          ball02c.gif l'application des peines

 

 

    le fond

arrow03b.gif  "L'éloignement-enfermement des mineurs délinquants, de quel droit ?", Journal du Droit des Jeunes avril 1999 p. 6

                          les mesures éducatives

arrow03b.gif  La juridiction qui prononce la mise sous protection judiciaire (art. 16 bis ord 2.2.45) doit motiver sa décision. arrêt du 11 janvier 2001 de la Cour de cassation (la décision)

 

                l'indemnisation des victimes d'infractions

arrow03b.gif  Selon l'article 706-5 du CPP, à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; mais selon l'article 2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. arrêt du 20 avril 2000 de la Cour de cassation (la décision)

 

    la procédure

                          la communication de pièces des dossiers d'assistance éducative

arrow03b.gif Le Procureur de la république peut verser au dossier pénal copie des pièces destinées au dossier d'assistance éducative. arrêt du 26 mars 2003 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif [exemples de dossiers d'assistance éducative produits dans un dossier pénal] : arrêt du 13 octobre 2004 de la Cour de cassation (la décision)

               âge

arrow03b.gif  [seuil des poursuites pénales]  Un seuil d'engagement des poursuites bas (10 ans pour le Royaume Uni) n'est pas en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la conv. europ. des droits de l'homme. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme T c/ Royaume Uni du 16 décembre 1999. (la décision)

arrow03b.gif [appréciation de l'âge]  Aucune force probante irréfragable ne s'attache aux actes de l'Etat civil des pays étrangers et en droit pénal français, la preuve de l'âge de la personne poursuivie peut se faire par tout moyen. arrêt du 17 juillet 1991 de la Cour de cassation. (la décision)

     La juridiction pénale peut apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, que, contrairement à la date de naissance figurant dans l'acte d'état civil litigieux dont la mention, sur ce point, reprise d'un acte d'état civil étranger, et qui ne valait pas jusqu'à inscription de faux, l'accusé était âgé de plus de 16 ans au moment des faits qui lui sont reprochés. arrêt du 1er décembre 1999 de la Cour de cassation (la décision)

     Le juge apprécie souverainement l'âge de la personne qui lui est présentée, notamment au regard des documents produits par l'intéressé et des expertises osseuses. arrêt du 10 mai 2006 de la Cour de cassation   (la décision)

arrow03b.gif  [modification de l'âge après jugement] Si après avoir usurpé l'identité d'un majeur un mineur est condamné par une juridiction pour majeurs, la décision doit être annulée dans sa partie pénale, et le dossier renvoyé au procureur de la république, mais cette annulation ne doit pas porter atteinte aux droits de la partie civile. arrêt du 30 mars 1999 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif  [capacité de discernement] Analyse de la capacité de discernement d'un mineur de 7 ans poursuivi pénalement. décision du juge des enfants de Laval du 25 mars 2004   (la décision)

 

               l'enquête  : garde à vue - mesures urgentesauditions

arrow03b.gif  Garde à vue

          -  [GAV et urgence] Déroulement de la garde à vue - actes urgents - avis entre procureurs - délai entre fin de garde à vue et présentation au magistrat instructeur. arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour de cassation (la décision)

        - [GAV - avocat] Il résulte de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945 que doivent être mentionnées par procès-verbal les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la demande à s'entretenir avec un avocat, formulée par un mineur de 16 ans, gardé à vue. A défaut,les actes de garde à vue sont nuls. arrêt du 8 mars 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

         L'officier de police judiciaire est seulement tenu de joindre l'avocat de permanence. En cas de non réponse, il n'est pas tenu d'appeler le bâtonnier de l'ordre. arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

         Pour que la procédure soit régulière il suffit que lorsque le mineur demande la désignation d'un avocat d'office l'officier de police judiciaire informe le bâtonnier de l'ordre des avocats. arrêt du 17 mai 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

         - [audition avant GAV] Il résulte de la combinaison des articles 77 et 78 du code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, que le mineur de 16 ans qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde à vue ; aucune irrégularité n'affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police. arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour de cassation (la décision)

         - [GAV et information des parents] Les parents doivent être informés de la garde à vue de leur enfant mineur. Leur présence lors d'une perquisition à domicile ne vaut pas information. arrêt du 20 décembre 2000 de la Cour de cassation (la décision)

        [GAV - prolongation] La garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été au préalable présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné. arrêt du 13 octobre 1998 de la Cour de cassation (la décision)

     - La prolongation de la garde à vue peut être autorisée au cours de la période initiale, les textes n'imposant pas qu'elle intervienne uniquement à l'expiration de cette période. arrêt du 20 décembre 2000 de la Cour de cassation (la décision)

            - [enregistrement des auditions]

Les difficultés techniques rendant impossible l'enregistrement de l'audition d'un mineur en garde à vue. arrêt du 26 mars 2008 de la cour de cassation  (la décision) 

 

 

arrow03b.gif  mesures urgentes

         - L'absence d'avis de procureur à procureur prévu à l'article 7 de l'ord. du 2.2.45 ne fait pas grief aux mineurs poursuivis et n'est pas un motif d'annulation. arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

 

arrow03b.gif  auditions

             - Les dispositions de l'article 706-53 du code de procédure pénale sont édictées dans l'intérêt du mineur et lorsque le requérant n'établit pas que l'irrégularité alléguée (présence d'un psychothérapeute et non d'un psychologue) a porté atteinte à ses propres intérêts, aucune nullité n'entache cette audition. arrêt du 3 octobre 2001 de la Cour de cassation (la décision)

 

 

                           instruction par le juge des enfants

 arrow03b.gif [enquête officieuse] Lorsque le juge des enfants désigne un médecin par voie officieuse, ce dernier n'a pas à prêter le serment de l'article 160 du cpp. arrêt du 22 novembre 1994 de la cour de cassation. (la décision)

 

                            enregistrement audiovisuel des auditions

arrow03b.gif  Le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. arrêt du 3 avril 2007 de la Cour de cassation  (la décision)

 

                mise en examen

arrow03b.gif Un réquisitoire introductif ou une requête pénale pris par le Procureur de la république contre personne dénommée ne constituent pas, à eux seuls, des réquisitions de mise en examen. Le juge des enfants peut donc placer un mineur sous le régime du témoin assisté. Aucun appel possible du Parquet dans une telle hypothèse. arrêt du 9 novembre 2005 de la Cour de cassation  (la décision). A l'inverse, des réquisitions de mise en détention provisoire valent réquisition de mie en examen.  deuxième arrêt du 9 novembre 2005 de la Cour de cassation  (la décision)

 

                  fichier des empreintes génétiques

 

arrow03b.gif Une mesure de protection judiciaire ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques. arrêt du 12 septembre 2007 de la Cour de cassation  (la décision)

 

                  contrôle judiciaire

 

arrow03b.gif  L'appel des ordonnances du juge des enfants prescrivant le placement d'un mineur de seize ans sous contrôle judiciaire assortie de l'obligation de résider dans un centre éducatif fermé relève de la compétence de la chambre de l'instruction. Le placement dans un centre éducatif fermé, même par décision séparée de celle ordonnant le contrôle judiciaire, ne constituant qu'une modalité du contrôle judiciaire, la chambre des mineurs n'est pas compétente en ce domaine. arrêt du 10 octobre 2007 de la cour de cassation.   (la décision)

 

                  détention provisoire et contrôle judiciaire

arrow03b.gif [détention et Cedh] La convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas la détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans. arrêt du 22 mai 1990 de la cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif  [mandats et JE] selon l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le juge des enfants peut décerner tous mandats utiles en se conformant aux règles du droit commun, notamment celles prévues par les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, et sous réserve de l'article 11 de l'ordonnance susvisée. arrêt du 17 juin 1987 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif  [consultation PJJ] si le service de la PJJ n'est pas consulté avant la mise en détention d'un mineur (art. 5 et 12 ord. 2.2.45), la décision est entachée de nullité, le titre de détention est inexistant, et le mineur doit être remis en liberté. arrêt du 11 juin 1996 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif    Le rapport prévu par l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui a pour finalité d'imposer qu'une proposition éducative soit formulée par le service de la protection judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celle-ci est envisagée, n'est plus exigé s'agissant d'une personne devenue majeure au moment où le magistrat statue sur sa détention. arrêt du 21 juin 2006 de la Cour de cassation  (la décision)

arrow03b.gif   Les règles édictées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables à la personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées crime ou délit, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de 18 ans. arrêt du 9 décembre 2003 de la Cour de cassation  (la décision)

arrow03b.gif  [détention et procédure criminelle] Les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire des mineurs de plus de seize ans, qui ont fait l'objet, s'agissant des mêmes faits, d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire suivi d'une révocation et d'un nouveau placement en détention, ne s'appliquent, conformément à l'article 11 du texte précité, que jusqu'à l'ordonnance de règlement. arrêt du 23 novembre 2005 de la Cour de cassation  (la décision)

 

                           placement en foyer

arrow03b.gif  [convocation du mineur par la chambre de l'instruction] En application de l'art. 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui statue sur recours contre une décision d'un juge des enfants ayant confié un mineur en foyer doit impérativement le convoquer. arrêt du 4 avril 2001 de la Cour de cassation (la décision)

 

                  la chambre de l'instruction

arrow03b.gif  Si, conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, le magistrat délégué à la protection de l'enfance a été régulièrement appelé à composer la chambre d'accusation, aucune disposition n'impose que ce magistrat préside cette juridiction ou fasse un rapport. arrêt du 10 mai 2000 de la Cour de cassation (la décision)

        Si l'article L 223-2 du Code de l'organisation judiciaire prévoit la désignation par le procureur général d'un magistrat spécialement chargé au Parquet de la cour d'appel des affaires de mineurs, aucune disposition n'exige que ce magistrat soit nécessairement le représentant du ministère public aux audiences de la chambre d'accusation appelée à connaître de telles affaires. arrêt du 10 mai 2000 de la Cour de cassation (la décision)

 

                           les dossiers mineurs-majeurs

[compétence territoriale]

arrow03b.gif Lorsque le juge d'instruction d'un tribunal, dans une affaire concernant des majeurs et des mineurs, se dessaisit au profit du juge d'instruction du tribunal dans lequel se trouve le tribunal pour enfants, la juridiction correctionnelle du tribunal initial reste compétente pour juger les majeurs quand ils sont domiciliés dans son ressort. arrêt du 12 septembre 2007 de la Cour de cassation   (la décision)

                           le renvoi devant le tribunal pour enfants

arrow03b.gif Un mineur de moins de 16 ans ne peut pas interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant pour crime devant le tribunal pour enfants. arrêt du 4 juin 2003 de la cour de cassation.  (la décision)

 

                  l'audience

    généralités

arrow03b.gif [procès équitable] La procédure pénale des mineurs doit être adaptée à leur âge pour leur permettre de participer pleinement à leur procès. Une audience publique est contraire au principe du procès équitable (art. 6 de la conv. europ. des droits de l'homme). arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme T c/ Royaume Uni du 16 décembre 1999. (la décision)

arrow03b.gif  [audition des parents]  Est irrégulière la décision prise par le Tribunal pour enfants ou la Cour d'appel sans avoir procédé à l'audition des parents, celle-ci étant obligatre en application de l'article 13 alinéa 1er de l'ordonnance du 2 février 1945. arrêt du 23 juin 2004 de la Cour de cassation   (la décision)  

arrow03b.gif    [avocat] Le mineur doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale. S'il ne contacte pas l'avocat désigné, la juridiction doit en désigner un pour l'audience. arrêt du 28 juin 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif   [foyer civilement responsable] Lorsque la juridiction des mineurs convoque un établissement susceptible de voir engager sa responsabilité civile en application de l'article 1384 du code civil, il doit être précisément informé de la nature de la convocation et des conséquences éventuelles de la procédure pénale quant à sa responsabilité. arrêt du 11 septembre 2000 de la Cour d'appel de Metz (la décision)

     arrow03b.gif  [victime] Le victime peut toujours assister aux débats devant une juridiction pour mineurs. arrêt du 10 janvier 1996 de la Cour de cassation. (la décision)

 

    le juge des enfants

arrow03b.gif Le ministère public doit être informé chaque fois qu'un mineur est renvoyé devant le juge des enfants. arrêt du 4 avril 2002 de la Cour d'appel de Versailles  (la décision)

 

    le tribunal pour enfants

arrow03b.gif    [procédure équitable] Si le mineur auquel est imputé une infraction pénale doit bénéficier d'un procès juste et équitable, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'un même magistrat spécialisé, prenant en compte l'âge du prévenu et l'intérêt de sa rééducation, puisse intervenir à différents stades de la procédure. arrêt du 7 avril 1993 de la Cour de cassation. (la décision) mon commentaire de l'arrêt Revue de science criminelle 1994 p. 67; arrêt dans le même sens du 8 novembre 2000 (la décision)

 

   la cour d'appel

arrow03b.gif L'impartialité de la chambre des mineurs qui statue sur appel d'un jugement pénal du tribunal pour enfants n'est pas suffisamment assurée lorsque le Conseiller délégué à la protection de l'enfance a auparavant siégé à la chambre de l'instruction qui s'est déjà prononcée tant sur la culpabilité que sur la gravité des faits commis. arrêt du 15 juin 2004 de la Cour d'appel de Metz (la décision)

 

   la Cour d'assises

arrow03b.gif  [composition]  Le fait que la Cour soit composée d'un Juge des enfants ayant connu l'accusé comme père dans une procédure d'assistance éducative ouverte au bénéfice de son fils ne constitue pas une irrégularité. arrêt du 11 octobre 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif  [publicité des débats] La règle de la publicité restreinte s'applique, devant la Cour d'assises, tant au débat pénal qu'au débat sur les intérêts civils. arrêt du 6 décembre 2000 de la Cour de cassation (la décision)

      Les règles de publicité restreinte, imposées devant la cour d'assises des mineurs par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne s'appliquent pas aux personnes qui participent régulièrement aux débats, notamment les experts. arrêt du 8 novembre 2000 de la Cour de cassation (la décision)

        C'est à bon droit qu'un président a ordonné, sans recueillir l'avis d'un autre accusé, majeur au moment des faits, que l'audience de la cour d'assises des mineurs se tienne à publicité restreinte dès lors que celui-ci ne pouvait s'opposer à une telle mesure, l'article 306, alinéa 6, du code de procédure pénale en réservant la possibilité aux seuls accusés mineurs au moment des faits, devenus majeurs lors de l'ouverture des débats. arrêt du 10 octobre 2007 de la cour de cassation   (la décision)

arrow03b.gif [huis clos]  Le régime spécial de publicité applicable à la cour d'assises des mineurs ne fait pas obstacle au prononcé du huis clos. arrêt du 24 septembre 1997 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif  [ministère public]  S'il n'est pas mentionné dans l'arrêt d'Assises que le parquetier était, comme le prévoit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, il doit, cependant, être présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à occuper le siège du ministère public, conformément aux prescriptions légales. arrêt du 8 novembre 2000 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif   [âge] Lorsqu'il apparaît postérieurement à sa condamnation par une juridiction pour majeurs que le prévenu était mineur au moment des faits, cette condamnation doit être annulée et les poursuites de nouveau entreprises. arrêt du 30 mars 1999 de la Cour de cassation (la décision)

          - arrêt du 11 septembre 2002 de la Cour de cassation - procédure d'assises. (la décision)

arrow03b.gif   [présence du mineur] Le Président de la Cour d'assises ne peut ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie des débats qu'après avoir procédé à l'interrogatoire des accusés. arrêt du 13 mai 1998 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif  [dossier majeur-mineur] Lorsque seul un majeur interjette appel de l'arrêt d'une Cour d'assises des mineurs, la Cour de renvoi est une Cour d'assises ordinaire. arrêt du 15 février 2001 de la Cour de cassation (la décision)

 

 

                     le jugement

arrow03b.gif  [impartialité du juge]  L'ordonnance du 2 février 1945, en permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci éducatif, une dérogation à la règle de procédure interne selon laquelle un même magistrat ne peut exercer successivement, dans une même affaire, les fonctions d'instruction et de jugement, ne méconnait aucune disposition de la Convention européenne susvisée ; qu'une telle dérogation entre dans les prévisions de l'article 14 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils et politiques, comme aussi dans celles des règles de Beijing, approuvées par les Nations Unies le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité du droit pénal des mineurs ; Si la décision, par le juge des enfants, de saisir le tribunal pour enfants et non de prononcer lui-même une mesure éducative, implique qu'une sanction pénale puisse être envisagée à l'égard du mineur, le risque objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement en première instance et par la possibilité d'un appel, déféré à une juridiction supérieure composée de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire et dont l'un des membres est délégué à la protection de l'enfance. arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1993  (la décision)

arrow03b.gif   [âge] Lorsqu'il apparaît postérieurement à sa condamnation par une juridiction pour majeurs que le prévenu était mineur au moment des faits, cette condamnation doit être annulée et les poursuites de nouveau entreprises. arrêt du 30 mars 1999 de la Cour de cassation (la décision)

          - arrêt du 11 septembre 2002 de la Cour de cassation - procédure d'assises. (la décision)

 

arrow03b.gif [publicité] L'appel des décisions du juge des enfants est jugé par la cour d'appel dans les mêmes conditions qu'en première instance. si le Juge des enfants a statué en chambre du conseil, l'arrêt de la Cour d'appel doit être également rendu en chambre du conseil. arrêt du 18 septembre 1996 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif  [exécution provisoire] La juridiction pénale peut toujours assortir une condamnation pénale de l'exécution provisoire en application de l'article 22 de l'ordonnance de février 1945. arrêt du 7 mars 2000 de la Cour de cassation. (la décision); dans ce cas, la décision judiciaire constitue le titre d'incarcération, sans qu'il soit nécessaire de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. arrêt du 31 mai 2000 de la Cour de cassation (la décision)

 

                            le jugement à délai rapproché

arrow03b.gif Quels documents peuvent être considérés comme des "investigations sur la personnalité du mineur" au sens de l'article 14-2 de l'ordonnance de 1945, modifié par la loi du 9 septembre 2002. arrêt du 14 février 2003 (la décision) et du 15 novembre 2002 (la décision) de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon ; arrêt du 26 mai 2003 de la chambre des mineurs de la Cour d'appel de Lyon  (la décision);

     Jugement à délai rapproché du mineur étranger sur lequel quelques renseignements ont déjà été recueillis et qui se soustrait aux investigations complémentaires. arrêt du 23 juin 2003 de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Lyon  (la décision)

 

                  les recours

arrow03b.gif  Lorsque seul un majeur interjette appel de l'arrêt d'une Cour d'assises des mineurs, la Cour de renvoi est une Cour d'assises ordinaire. arrêt du 15 février 2001 de la Cour de cassation (la décision)

 

                  l'aide juridictionnelle

arrow03b.gif  Même lorsque l'avocat du mineur est commis d'office (art. 10 ord. 2.2.45), le conseil peut demander des honoraires aux parents dont les ressources ne leur permettent pas de bénéficier de l'aide juridictionnelle. arrêt du 30 janvier 1996 de la Cour de cassation. (la décision)

 

                 l'administrateur ad'hoc

arrow03b.gif  Si l’article 706-50 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République ou au juge d’instruction saisis de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur de désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux, ces dispositions ne sont pas exclusives, en l'absence de décision du juge d'instruction ou du procureur de la République, de celles de l’article 388-2 du Code civil, de portée générale, qui autorisent le juge des tutelles à procéder à cette désignation dès lors que l'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses représentants légaux a été constatée. arrêt du 25 octobre 2005 de la Cour de cassation  (la décision)

arrow03b.gif  La désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts d'un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir aux mêmes fins. arrêt du 12 septembre 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif Si, en application de l'article 706-50 du CPP, un administrateur ad hoc peut être désigné pour assurer la protection des intérêts d'un mineur, victime de faits commis volontairement, et exercer, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, cette désignation ne peut intervenir qu'en faveur d'un mineur vivant. arrêt du 15 juin 2000 de la Cour de cassation. (la décision)

 

                           constitution de partie civile

arrow03b.gif  Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un mineur peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. arrêt du 19 octobre 1999 de la cour de cassation. (la décision)

arrow03b.gif Les frais de placement d'une mineure confiée à un département à vause d'une agression sexuelle commise par son beau-père ne découlent pas directement de cette infraction au sens de l'article 2 du code de procédure pénale. arrêt du 12 mars 2003 de la Cour de cassation (la décision)

arrow03b.gif Les actes accomplis au nom du mineur, partie civile, au cours de la procédure d'instruction, n'ont pas à être réitérés par celui-ci après sa majorité. arrêt du 17 septembre 2003 de la cour de cassation  (la décision)

                           indemnisation des victimes d'infractions

arrow03b.gif  Selon l'article 706-5 du CPP, à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; mais selon l'article 2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. arrêt du 20 avril 2000 de la Cour de cassation (la décision)

 

 

                 les mineurs étrangers

arrow03b.gif La nécessité de désigner un administrateur ad'hoc dans la procédure de maintien en zone d'attente d'un mineur étranger. arrêt du 26 février 2003 de la Cour d'appel de Paris (la décision)

 

 

 

 

 

 

 

     l'application des peines

 

arrow03b.gif  Le juge de l'application des peines et les mineurs. note de l'ENM (la note)

 

 

 

 

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