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DROIT PENAL DES MINEURS
droit pénal et procédure pénale
* * *
l'indemnisation des victimes d'infractions
communication des pièces des dossiers
d'assistance éducative
enquête : garde à vue, mesures
urgentes, auditions
enregistrement audiovisuel des auditions
instruction par le juge des enfants
fichier des empreintes génétiques
le renvoi devant le tribunal pour
enfants
indemnisation des victimes d'infractions
"L'éloignement-enfermement
des mineurs délinquants, de quel droit ?", Journal du Droit des
Jeunes avril 1999 p. 6
La juridiction qui prononce
la mise sous protection judiciaire (art. 16 bis ord 2.2.45) doit motiver sa
décision. arrêt du 11 janvier 2001 de la Cour de cassation (la décision)
l'indemnisation des victimes d'infractions
Selon l'article 706-5 du CPP, à peine de forclusion
la demande d'indemnité doit être présentée dans le
délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; mais selon
l'article 2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs
non émancipés et les majeurs en tutelle. arrêt du 20 avril
2000 de la Cour de cassation (la décision)
la communication de pièces des dossiers d'assistance éducative
Le
Procureur de la république peut verser au dossier pénal copie des pièces destinées
au dossier d'assistance éducative. arrêt du 26 mars 2003 de la Cour de cassation
(la décision)
[exemples de dossiers d'assistance éducative produits
dans un dossier pénal] : arrêt du 13 octobre 2004 de la Cour de cassation
(la
décision)
[seuil
des poursuites pénales] Un seuil d'engagement des poursuites bas (10 ans pour le Royaume
Uni) n'est pas en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'article 3 de la conv. europ. des droits de l'homme. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme T c/ Royaume Uni du 16 décembre
1999. (la décision)
[appréciation
de l'âge] Aucune force
probante irréfragable ne s'attache aux actes de l'Etat civil des pays étrangers
et en droit pénal français, la preuve de l'âge de la personne poursuivie peut se faire par tout moyen.
arrêt du 17 juillet 1991 de la Cour de cassation. (la décision)
La juridiction pénale peut apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, que, contrairement à la date de naissance figurant dans l'acte d'état civil litigieux dont la mention, sur ce point, reprise d'un acte d'état civil étranger, et qui ne valait pas jusqu'à inscription de faux, l'accusé était âgé de plus de 16 ans au moment des faits qui lui sont reprochés. arrêt du 1er décembre 1999 de la Cour de cassation (la décision)
Le juge apprécie souverainement l'âge de la personne qui lui est présentée, notamment au regard des documents produits par l'intéressé et des expertises osseuses. arrêt du 10 mai 2006 de la Cour de cassation (la décision)
[modification
de l'âge après jugement] Si après avoir usurpé l'identité
d'un majeur un mineur est condamné par une juridiction pour majeurs,
la décision doit être annulée dans sa partie pénale,
et le dossier renvoyé au procureur de la république, mais cette
annulation ne doit pas porter atteinte aux droits de la partie civile. arrêt
du 30 mars 1999 de la Cour de cassation. (la décision)
[capacité
de discernement] Analyse de la capacité de discernement d'un
mineur de 7 ans poursuivi pénalement. décision du juge des enfants de Laval
du 25 mars 2004 (la décision)
l'enquête : garde à vue - mesures urgentes - auditions
- [GAV et urgence] Déroulement de la garde à vue - actes urgents - avis entre procureurs - délai entre fin de garde à vue et présentation au magistrat instructeur. arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour de cassation (la décision)
- [GAV - avocat] Il résulte de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945 que doivent être mentionnées par procès-verbal les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la demande à s'entretenir avec un avocat, formulée par un mineur de 16 ans, gardé à vue. A défaut,les actes de garde à vue sont nuls. arrêt du 8 mars 2000 de la Cour de cassation. (la décision)
L'officier de police judiciaire est seulement tenu de joindre l'avocat de permanence. En cas de non réponse, il n'est pas tenu d'appeler le bâtonnier de l'ordre. arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour de cassation. (la décision)
Pour que la procédure soit régulière il suffit que lorsque le mineur demande la désignation d'un avocat d'office l'officier de police judiciaire informe le bâtonnier de l'ordre des avocats. arrêt du 17 mai 2000 de la Cour de cassation. (la décision)
- [audition avant GAV] Il résulte de la combinaison des articles 77 et 78 du code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, que le mineur de 16 ans qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde à vue ; aucune irrégularité n'affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police. arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour de cassation (la décision)
- [GAV et information des parents] Les parents doivent être informés de la garde à vue de leur enfant mineur. Leur présence lors d'une perquisition à domicile ne vaut pas information. arrêt du 20 décembre 2000 de la Cour de cassation (la décision)
- [GAV - prolongation] La garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été au préalable présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné. arrêt du 13 octobre 1998 de la Cour de cassation (la décision)
- La prolongation de la garde à vue peut être autorisée au cours de la période initiale, les textes n'imposant pas qu'elle intervienne uniquement à l'expiration de cette période. arrêt du 20 décembre 2000 de la Cour de cassation (la décision)
- [enregistrement des auditions]
Les difficultés techniques rendant impossible l'enregistrement de l'audition d'un mineur en garde à vue. arrêt du 26 mars 2008 de la cour de cassation (la décision)
- L'absence d'avis de procureur à procureur prévu à l'article 7 de l'ord. du 2.2.45 ne fait pas grief aux mineurs poursuivis et n'est pas un motif d'annulation. arrêt du 25 octobre 2000 de la Cour de cassation. (la décision)
- Les dispositions de l'article 706-53 du code de procédure pénale sont édictées dans l'intérêt du mineur et lorsque le requérant n'établit pas que l'irrégularité alléguée (présence d'un psychothérapeute et non d'un psychologue) a porté atteinte à ses propres intérêts, aucune nullité n'entache cette audition. arrêt du 3 octobre 2001 de la Cour de cassation (la décision)
instruction par le juge des enfants
[enquête officieuse] Lorsque le juge des enfants désigne
un médecin par voie officieuse, ce dernier n'a pas à prêter le serment de l'article
160 du cpp. arrêt du 22 novembre 1994 de la cour de cassation. (la décision)
enregistrement audiovisuel des auditions
Le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires
d'un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable,
porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. arrêt du
3 avril 2007 de la Cour de cassation (la
décision)
Un
réquisitoire introductif ou une requête pénale pris par le Procureur de la république
contre personne dénommée ne
constituent pas, à eux seuls, des réquisitions de mise en examen. Le juge des
enfants peut donc placer un mineur sous le régime du témoin assisté.
Aucun appel possible du Parquet dans une telle hypothèse. arrêt du 9 novembre
2005 de la Cour de cassation (la
décision).
A l'inverse,
des réquisitions de mise en détention provisoire valent réquisition de mie en
examen. deuxième arrêt du 9 novembre 2005 de la Cour de cassation (la
décision)
fichier des empreintes génétiques
Une mesure de
protection judiciaire ne constitue pas une condamnation pénale permettant,
en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1, du code de
procédure pénale, l'inscription au fichier national automatisé des empreintes
génétiques. arrêt du 12 septembre 2007 de la Cour de cassation (la
décision)
L'appel des
ordonnances du juge des enfants prescrivant le placement d'un mineur de seize
ans sous contrôle judiciaire assortie de l'obligation de résider dans un centre
éducatif fermé relève de la compétence de la chambre de
l'instruction.
Le placement dans un centre éducatif fermé, même par décision séparée de celle
ordonnant le contrôle judiciaire, ne constituant qu'une modalité du
contrôle judiciaire, la chambre des mineurs n'est pas compétente en ce domaine.
arrêt du 10 octobre 2007 de la cour de cassation. (la
décision)
détention provisoire et contrôle judiciaire
[détention
et Cedh] La
convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas la détention provisoire
des mineurs de moins de 16 ans. arrêt du 22 mai 1990 de la cour de cassation.
(la décision)
[mandats
et JE] selon l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante, le juge des enfants peut
décerner tous mandats utiles en se conformant aux règles du droit
commun, notamment celles prévues par les articles 144 et suivants du
Code de procédure pénale, et sous réserve de l'article
11 de l'ordonnance susvisée. arrêt du 17 juin 1987 de la Cour de
cassation. (la décision)
[consultation
PJJ] si le service de la PJJ n'est
pas consulté avant la mise en détention d'un mineur (art. 5 et
12 ord. 2.2.45), la décision est entachée de nullité, le
titre de détention est inexistant, et le mineur doit être remis
en liberté. arrêt du 11 juin 1996 de la Cour de cassation. (la décision)
Le rapport prévu par l'article 12 de
l'ordonnance du 2 février 1945, qui a pour finalité d'imposer qu'une
proposition éducative soit formulée par le service de la protection judiciaire
de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en
détention ou de prolongation de celle-ci est envisagée, n'est plus exigé
s'agissant d'une personne devenue majeure au moment où le magistrat statue sur
sa détention. arrêt du 21 juin 2006 de la Cour de cassation (la
décision)
Les règles édictées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février
1945 ne sont pas applicables à la personne à laquelle sont imputées des
infractions qualifiées crime ou délit, dont certaines ont été commises alors
qu'elle était âgée de plus de 18 ans. arrêt du 9 décembre 2003 de la Cour de
cassation (la décision)
[détention et procédure criminelle]
Les
dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à
la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire des
mineurs de plus de seize ans, qui ont fait l'objet, s'agissant des mêmes faits,
d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire suivi d'une révocation
et d'un nouveau placement en détention, ne s'appliquent, conformément à
l'article 11 du texte précité, que jusqu'à l'ordonnance de règlement. arrêt
du 23 novembre 2005 de la Cour de cassation (la
décision)
[convocation du mineur par la chambre de l'instruction]
En application de
l'art. 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction
qui statue sur recours contre une décision d'un juge des enfants ayant
confié un mineur en foyer doit impérativement le convoquer. arrêt
du 4 avril 2001 de la Cour de cassation (la décision)
Si,
conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 2 février
1945, le magistrat délégué à la protection de l'enfance
a été régulièrement appelé à composer
la chambre d'accusation, aucune disposition n'impose que ce magistrat préside
cette juridiction ou fasse un rapport. arrêt du 10 mai 2000 de la Cour
de cassation (la décision)
Si l'article L 223-2 du Code de l'organisation judiciaire prévoit la désignation par le procureur général d'un magistrat spécialement chargé au Parquet de la cour d'appel des affaires de mineurs, aucune disposition n'exige que ce magistrat soit nécessairement le représentant du ministère public aux audiences de la chambre d'accusation appelée à connaître de telles affaires. arrêt du 10 mai 2000 de la Cour de cassation (la décision)
[compétence territoriale]
Lorsque le juge d'instruction d'un tribunal,
dans une affaire concernant des majeurs et des mineurs, se dessaisit au
profit du juge d'instruction du tribunal dans lequel se trouve le tribunal pour
enfants, la juridiction correctionnelle du tribunal initial reste compétente
pour juger les majeurs quand ils sont domiciliés dans son ressort. arrêt du
12 septembre 2007 de la Cour de cassation (la décision)
le renvoi devant le tribunal pour enfants
Un
mineur de moins de 16 ans ne peut pas interjeter appel de l'ordonnance du juge
d'instruction le renvoyant pour crime devant le tribunal pour enfants. arrêt
du 4 juin 2003 de la cour de cassation. (la décision)
[procès équitable] La procédure pénale des mineurs doit
être adaptée à leur âge pour leur permettre de participer
pleinement à leur procès. Une audience publique est contraire
au principe du procès équitable (art. 6 de la conv. europ. des
droits de l'homme). arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
T c/ Royaume Uni du 16 décembre 1999. (la décision)
[audition
des parents] Est irrégulière la décision prise par le Tribunal pour
enfants ou la Cour d'appel sans avoir procédé à l'audition des parents, celle-ci
étant obligatre en application de l'article 13 alinéa 1er de l'ordonnance du
2 février 1945. arrêt du 23 juin 2004 de la Cour de cassation (la
décision)
[avocat]
Le mineur doit être
assisté d'un avocat devant la juridiction pénale. S'il ne contacte
pas l'avocat désigné, la juridiction doit en désigner un
pour l'audience. arrêt du 28 juin 2000 de la Cour de cassation. (la décision)
[foyer civilement responsable]
Lorsque la juridiction
des mineurs convoque un établissement susceptible de voir engager sa
responsabilité civile en application de l'article 1384 du code civil,
il doit être précisément informé de la nature de
la convocation et des conséquences éventuelles de la procédure
pénale quant à sa responsabilité. arrêt du 11 septembre
2000 de la Cour d'appel de Metz (la décision)
[victime] Le victime peut toujours assister aux débats
devant une juridiction pour mineurs. arrêt du 10 janvier 1996 de la Cour
de cassation. (la décision)
Le
ministère public doit être informé chaque fois qu'un mineur
est renvoyé devant le juge des enfants. arrêt du 4 avril 2002 de
la Cour d'appel de Versailles (la décision)
[procédure équitable]
Si le mineur auquel est imputé
une infraction pénale doit bénéficier d'un procès
juste et équitable, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'un
même magistrat spécialisé, prenant en compte l'âge
du prévenu et l'intérêt de sa rééducation,
puisse intervenir à différents stades de la procédure.
arrêt du 7 avril 1993 de la Cour de cassation. (la décision) mon
commentaire de l'arrêt Revue de science criminelle 1994 p. 67; arrêt dans le même
sens du 8 novembre 2000 (la décision)
L'impartialité
de la chambre des mineurs qui statue sur appel d'un jugement pénal du tribunal
pour enfants n'est pas suffisamment assurée lorsque le Conseiller délégué à
la protection de l'enfance a auparavant siégé à la chambre de l'instruction
qui s'est déjà prononcée tant sur la culpabilité que sur la gravité des faits
commis. arrêt du 15 juin 2004 de la Cour d'appel de Metz (la
décision)
[composition] Le fait que la Cour soit composée
d'un Juge des enfants ayant connu l'accusé comme père dans une
procédure d'assistance éducative ouverte au bénéfice
de son fils ne constitue pas une irrégularité. arrêt du
11 octobre 2000 de la Cour de cassation. (la décision)
[publicité des débats] La règle de la publicité restreinte
s'applique, devant la Cour d'assises, tant au débat pénal qu'au
débat sur les intérêts civils. arrêt du 6 décembre
2000 de la Cour de cassation (la décision)
Les règles de publicité restreinte, imposées devant la cour d'assises des mineurs par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne s'appliquent pas aux personnes qui participent régulièrement aux débats, notamment les experts. arrêt du 8 novembre 2000 de la Cour de cassation (la décision)
C'est à bon droit qu'un président a ordonné, sans recueillir l'avis d'un autre accusé, majeur au moment des faits, que l'audience de la cour d'assises des mineurs se tienne à publicité restreinte dès lors que celui-ci ne pouvait s'opposer à une telle mesure, l'article 306, alinéa 6, du code de procédure pénale en réservant la possibilité aux seuls accusés mineurs au moment des faits, devenus majeurs lors de l'ouverture des débats. arrêt du 10 octobre 2007 de la cour de cassation (la décision)
[huis clos] Le régime
spécial de publicité applicable à la cour d'assises des
mineurs ne fait pas obstacle au prononcé du huis clos. arrêt du
24 septembre 1997 de la Cour de cassation (la décision)
[ministère public] S'il n'est pas mentionné
dans l'arrêt d'Assises que le parquetier était, comme le prévoit
l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement
chargé des affaires de mineurs, il doit, cependant, être présumé,
en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à
occuper le siège du ministère public, conformément aux
prescriptions légales. arrêt du 8 novembre 2000 de la Cour de cassation
(la décision)
[âge] Lorsqu'il
apparaît postérieurement à sa condamnation par une juridiction
pour majeurs que le prévenu était mineur au moment des faits,
cette condamnation doit être annulée et les poursuites de nouveau
entreprises. arrêt du 30 mars 1999 de la Cour de cassation (la décision)
- arrêt du 11 septembre 2002 de la Cour de cassation - procédure d'assises. (la décision)
[présence du mineur] Le Président
de la Cour d'assises ne peut ordonner que l'accusé mineur se retire pendant
tout ou partie des débats qu'après avoir procédé
à l'interrogatoire des accusés. arrêt du 13 mai 1998 de
la Cour de cassation (la décision)
[dossier majeur-mineur] Lorsque seul un majeur interjette appel de
l'arrêt d'une Cour d'assises des mineurs, la Cour de renvoi est une Cour
d'assises ordinaire. arrêt du 15 février 2001 de la Cour de cassation
(la décision)
[impartialité
du juge] L'ordonnance du 2
février 1945, en permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci
éducatif, une dérogation à la règle de procédure interne selon laquelle un même
magistrat ne peut exercer successivement, dans une même affaire, les fonctions
d'instruction et de jugement, ne méconnait aucune disposition de la Convention
européenne susvisée ; qu'une telle dérogation entre dans les prévisions de
l'article 14 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils et
politiques, comme aussi dans celles des règles de Beijing, approuvées par les
Nations Unies le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité du droit
pénal des mineurs ;
[âge] Lorsqu'il
apparaît postérieurement à sa condamnation par une juridiction
pour majeurs que le prévenu était mineur au moment des faits,
cette condamnation doit être annulée et les poursuites de nouveau
entreprises. arrêt du 30 mars 1999 de la Cour de cassation (la décision)
- arrêt du 11 septembre 2002 de la Cour de cassation - procédure d'assises. (la décision)
[publicité] L'appel
des décisions du juge des enfants est jugé par la cour d'appel
dans les mêmes conditions qu'en première instance. si le Juge des
enfants a statué en chambre du conseil, l'arrêt de la Cour d'appel
doit être également rendu en chambre du conseil. arrêt du
18 septembre 1996 de la Cour de cassation. (la décision)
[exécution provisoire] La juridiction pénale peut toujours assortir une condamnation
pénale de l'exécution provisoire en application de l'article 22
de l'ordonnance de février 1945. arrêt du 7 mars 2000 de la Cour
de cassation. (la décision); dans ce cas, la décision judiciaire constitue
le titre d'incarcération, sans qu'il soit nécessaire de décerner
mandat de dépôt ou d'arrêt. arrêt du 31 mai 2000 de
la Cour de cassation (la décision)
Quels documents peuvent être considérés comme des
"investigations sur la personnalité du mineur" au sens de l'article
14-2 de l'ordonnance de 1945, modifié par la loi du 9 septembre 2002. arrêt
du 14 février 2003 (la décision) et du 15 novembre 2002 (la décision) de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel
de Lyon ; arrêt
du 26 mai 2003 de la chambre des mineurs de la Cour d'appel de Lyon (la décision);
Jugement à délai rapproché du mineur étranger sur lequel quelques renseignements ont déjà été recueillis et qui se soustrait aux investigations complémentaires. arrêt du 23 juin 2003 de la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Lyon (la décision)
Lorsque seul un majeur interjette appel de
l'arrêt d'une Cour d'assises des mineurs, la Cour de renvoi est une Cour
d'assises ordinaire. arrêt du 15 février 2001 de la Cour de cassation
(la décision)
Même lorsque l'avocat du mineur est commis
d'office (art. 10 ord. 2.2.45), le conseil peut demander des honoraires aux
parents dont les ressources ne leur permettent pas de bénéficier
de l'aide juridictionnelle. arrêt du 30 janvier 1996 de la Cour de cassation.
(la décision)
Si l’article 706-50 du Code de procédure pénale permet au
procureur de la République ou au juge d’instruction saisis de faits commis
volontairement à l’encontre d’un mineur de désigner un administrateur ad hoc
lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par
ses représentants légaux, ces dispositions ne sont pas exclusives, en l'absence
de décision du juge d'instruction ou du procureur de la République, de celles
de l’article 388-2 du Code civil, de portée générale, qui autorisent le juge
des tutelles à procéder à cette désignation dès lors que l'opposition
d'intérêts entre l'enfant et ses représentants légaux a été constatée. arrêt
du 25 octobre 2005 de la Cour de cassation (la
décision)
La désignation d'un administrateur ad hoc
en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale,
pour assurer la protection des intérêts d'un mineur et exercer
au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle
à ce que le représentant légal du mineur puisse également
intervenir aux mêmes fins. arrêt du 12 septembre 2000 de la Cour
de cassation. (la décision)
Si,
en application de l'article 706-50 du CPP, un administrateur ad hoc peut être
désigné pour assurer la protection des intérêts d'un
mineur, victime de faits commis volontairement, et exercer, s'il y a lieu, au
nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, cette désignation
ne peut intervenir qu'en faveur d'un mineur vivant. arrêt du 15 juin 2000
de la Cour de cassation. (la décision)
Toute personne
qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis
par un mineur peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le
juge d'instruction compétent. arrêt du 19 octobre 1999 de la cour
de cassation. (la décision)
Les frais de placement d'une mineure confiée à un
département à vause d'une agression sexuelle commise par son beau-père ne découlent
pas directement de cette infraction au sens de l'article 2 du code de procédure
pénale. arrêt du 12 mars 2003 de la Cour de cassation (la
décision)
Les actes accomplis au nom du mineur, partie civile,
au cours de la procédure d'instruction, n'ont pas à être réitérés par celui-ci
après sa majorité. arrêt du 17 septembre 2003 de la cour de cassation (la
décision)
indemnisation des victimes d'infractions
Selon l'article 706-5 du CPP, à peine de forclusion
la demande d'indemnité doit être présentée dans le
délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction ; mais selon
l'article 2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs
non émancipés et les majeurs en tutelle. arrêt du 20 avril
2000 de la Cour de cassation (la décision)
La
nécessité de désigner un administrateur ad'hoc dans la procédure de maintien
en zone d'attente d'un mineur étranger. arrêt du 26 février 2003 de la Cour
d'appel de Paris (la décision)
Le
juge de l'application des peines et les mineurs. note de l'ENM (la note)
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