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RESPONSABILITE CIVILE
* * *
les parents - autres particuliers
* la responsabilité des mineurs
La responsabilité des mineurs en cas de dommage
causé par un groupe. arrêt du 1er avril 1998 de la Cour de cassation
(la décision)
Appréciation de la responsabilité d'enfants
qui jouent ensemble avec des torches et mettent le feu à un hangar (notion de
garde de la chose). arrêt du 19 octobre 2006 de la Cour de cassation (la décision)
La simple participation à un jeu, même dangereux, est
insuffisante pour engager la responsabilité d'un mineur, dès lors
qu'aucune faute en relation directe avec le dommage n'est établie à
son encontre. arrêt du 3 février 1993 de la Cour de cassation.
(la décision)
La faute d'un mineur peut être retenue
à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences
de son acte ou le caractère dangereux d'une chose utilisée par
son gardien. arrêt du 19 février 1997 de la Cour de cassation (la décision)
La responsabilité d'un service éducatif à l'égard des tiers du fait d'un mineur qu'il a sous sa garde,
ne fait pas obstacle à son action en réparation du dommage que
lui a personnellement causé l'infraction commise par ce dernier. arrêt
du 26 mars 1997 de la Cour de cassation (la décision)
[faute de la victime]
La faute de la victime
n'exonère le prévenu de la responsabilité de
l'accident que si elle en a été la cause unique et
exclusive. arrêt du 1er avril 2008 de la cour de cassation (la
décision)
* la responsabilité des parents
[responsabilité et filiation] L'annulation de la reconnaissance d'un enfant a
un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation et, par voie de
conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants
; qu'il en découle également l'anéantissement rétroactif des effets juridiques
de cette reconnaissance, notamment ceux relatifs à la dévolution de l'autorité
parentale. arrêt du 8 décembre 2004 de la Cour de cassation. (la
décision)
[comportement de l'enfant] La responsabilité de plein droit encourue
par les père et mère du fait des dommages causés par leur
enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence
d'une faute de l'enfant. arrêt du 10 mai 2001 de la Cour de cassation
(la décision); arrêts du 13 décembre 2002 de l'assemblée
plénière de la Cour de cassation (1er arrêt) (2ème arrêt); arrêt du 20 octobre 2005 (la
décision)
[exonération-principe-faute
de la victime] Seule la force ou la faute de
la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein
droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant
avec eux. arrêt du 20 octbre 2005 de la Cour de cassation (la
décision) ; arrêt du 28 juin 2000 de la Cour de cassation (la décision);
arrêt
du 15 avril 1999 (la décision) - arrêt du 2 décembre 1998 (la décision) ; arrêt du 19 février 1997 (la décision)
[exonération totale
ou partielle] Les parents ne peuvent s'exonérer totalement de la responsabilité
de plein droit pesant sur eux du fait des dommages causés par leur enfant
mineur habitant avec eux qu'en cas de force majeure ou de faute imprévisible
et irrésistible de la victime. arrêt du 12 octobre 2000 de la Cour
de cassation. (la décision) (la notice) ; arrêt du 18 mai 2000 (la décision). A défaut, la faute peut-être partiellement exonératoire.
arrêt du 20 octobre 2005 (la
décision)
[caractère
de la faute de la
victime] Il n'est pas exigé que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer
partiellement les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité. arrêt
du 29 avril 2004 de la Cour de cassation (la
décision); arrêt du 10 novembre 2005 (la
décision)
[cohabitation-principe] La cohabitation de l'enfant avec ses parents visée par l'article
1384 al. 4 résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile
des parents ou de l'un d'eux. arrêt du 20 janvier 2000 de la Cour de cassation.
(la décision) (la notice).
Lorsque des parents se séparent,
qu'ils exercent tous deux l'autorité parentale, mais que la résidence habituelle
d'un enfant a été fixée au domicile de la mère, le père ne peut pas être déclaré
civlement responsable en application de l'article 1384 du code civil. arrêt
du 21 décembre 2006 de la Cour de cassation (la décision)
[cohabitation-scolarisation] La cohabitation ne cesse pas
lorsque l'enfant est confié à un institut médico-éducatif.
arrêt du 9 mars 2000 de la Cour de cassation (la décision);
ou lorsque le dommage est causé à l'école. arrêt
du 20 avril 2000 de la Cour de cassation (la décision); et même lorsque le mineur est scolarisé
en internat. arrêt du 16 novembre 2000 de la Cour de cassation. (la décision), arrêt du 29 mars 2001
de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 25 septembre 2002 (la décision); arrêt du 7 janvier 2004 (la
décision); arrêt du 18 mai 2004 (la
décision);
[cohabitation- vacances] La cohabitation ne cesse pas lorsque l'enfant
est confié à un centre de vacances situé très loin du domicile parental. arrêt
du 29 octobre 2002 de la Cour de cassation (la
décision);
[cohabitation- DVH] La cohabitation entre l'enfant
et le parent chez qui sa résidence habituelle est fixée ne cesse
pas même lorsque l'enfant, à l'occasion d'un droit d'hébergement
de l'autre parent, est confié à un tiers pendant quelques jours.
arrêt du 20 janvier 2000 de la Cour de cassation (la décision)
[cohabitation-accueil en famille]
La cohabitation
ne cesse pas lorsque l'enfant est provisoirement confié à un membre
de sa famille. arrêt du 15 mars 2001 de la Cour de cassation (la décision); arrêt du 5 février 2004 (la
décision)
Elle ne cesse pas non plus lorsque l'enfant âgé de 17 ans, dont la résidence est fixée au domicile de la mère, va habiter dans sa famille paternelle sans que la mère s'y oppose et sans qu'elle saisisse le juge pour faire modifier la résidence de son fils. arrêt du 7 mars 2001 de la Cour de cassation (la décision); lorsque l'enfant âgé de 13 ans est élevé de fait par ses grands-parents depuis l'âge de 1 an, arrêt du 8 février 2005 (la décision)
[cohabitation-fugue, départ du mineur] Les parents ne s'exonèrent pas de leur responsabilité
civile lorsque la cohabitation avec leur enfant n'a pas cessé pour une
cause légitime (fugue de l'enfant). arrêt du 28 juin 2000 de la
Cour de cassation (la décision); Une simple absence temporaire sans motif légitime
ne constitue pas une rupture de la cohabitation. arrêt du 7 juillet 2001
de la Cour de cassation (la décision)
[responsabilité et DVH] La
responsabilité d'un parent peut être engagée pour faute
lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement après
divorce. arrêt du 19 février 1997 de la Cour de cassation (la décision)
[mineur confié à un parent par le juge des enfants] la
décision du juge des enfants confiant la garde de l’enfant à l’un des parents,
dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, se substitue, pendant
toute la durée d’exécution de la mesure, aux dispositions du jugement de
divorce déterminant celui des deux parents avec qui le mineur doit cohabiter.
arrêt du 18 décembre 2002 de la Cour de cassation (la
décision)
[responsabilité,
mineur en foyer et DVH] En application de l'article 375-7 du code
civil, les parents dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative
conservent sur lui leurs prérogatives d'autorité parentale. Dès
lors, lorsque leur enfant confié à un service éducatif
est en hébergement régulier chez eux, ils sont responsible des
dommages causés par cet enfant. arrêt de la Cour de cassation du
25 mars 1998 (la décision). mon commentaire au Jurisclasseur périodique 1998 II n° 10162.
NB : modification postérieure de cette jurisprudence = Le service éducatif à qui le mineur est confié reste civilement responsible, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, tant qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative. 2 arrêts du 6 juin 2002 de la Cour de cassation - (1er arrêt) (2ème arrêt) (le commentaire) ; arrêt du 8 janvier 2008 de la cour de cassation (la décision)
Même lorsque leur enfant
est confié à un service éducatif et qu'ils ne sont plus
civilement responsable, les parents doivent être convoqués devant
le Tribunal saisi d'une action en responsabilité contre leur enfant,
et cela en tant qu'administrateur légaux et représentant de leur
enfant - art. 375-7 et 389-2 du code civil. arrêt du 18 novembre 1986
de la Cour de cassation. (la décision)
[assurance des parents] Si l'article L 121-2 du Code des assurances ne porte pas atteinte
à la liberté des parties de convenir du champ d'application du
contrat d'assurance et de déterminer la nature et l'étendue de
la garantie, il a pour conséquence d'interdire à l'assureur d'opposer
à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, des distinctions
fondées sur la nature et la gravité de la faute des personnes
dont il doit répondre. arrêt du 15 juin 2000 de la Cour de cassation
(la décision) ; arrêt du 15 décembre 1998 (la décision); arrêt du 14 novembre 1995 (la décision); arrêt du 13 juin 1995 (la décision);
arrêt du 3 février 1993 (la décision);
arrêt du 24 mars 1992 (la décision); arrêt du 17 décembre 1991 (la décision); arrêt du 26 novembre 1991 (la décision); arrêt du 12 mars 1991 (la décision)
Responsabilité civile des parents, clause
d'exclusion du contrat d'assurance (mineur propriétaire du véhicule impliqué
dans un accident). arrêt du 5 décembre 2006 de la Cour de cassation (la décision)
La décision judiciaire pénale condamnant l’assuré (les
parents d'un mineur auteur de vols et de violences) à raison de sa responsabilité
constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son
principe que dans son étendue (montant des dommages-intérêts alloués pat le
TPE), du risque couvert et lui est, dès lors,
opposable à moins de fraude à son encontre. arrêt du 12 mai 2005 de la Cour
de cassation (la
décision)
* responsabilité civile des autres particuliers élevant des enfants
Le tuteur qui a accepté la charge d'un mineur
est responsible par application de l'article 1384 du code civil. arrêt
du 28 mars 2000 de la Cour de cassation (la décision)
La grand-mère qui accueille son petit-fils
pendant les vacances ne peut voir sa responsabilité engagée en
application de l'article 1384 du code civil. arrêt du 18 septembre 1996
de la Cour de cassation. (la décision)
* la responsabilité des services éducatifs
[juridiction compétente] Répartition
des compétences entre juridiction administrative et juridiction judiciaire.
arrêt du 17 décembre 2001 du tribunal des conflits. (la décision)
[principe de responsabilité] Un service éducatif privé qui
accueille un mineur confié par un Juge des enfants est civilement responsible
des dommages causés par ce mineur en application de l'article 1384 al.
1 du code civil. arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1996, Le
Dalloz 1997 jurisprudence p. 309. (la décision) (le commentaire)
[exclusion du droit des contrats
en cas de placement judiciaire] Lorsqu'un mineur est confié à un service éducatif
par décision judiciaire, il ne se crée aucun contrat entre famille
et service. La responsabilité contractuelle de l'établissement
ne peut donc pas être recherchée. arrêt du 20 janvier 2000
de la Cour de cassation. Le Dalloz 2000 jurisprudence p. 571 (la décision) (mon commentaire)
[exclusion
de la responsabilité de plein droit et responsabilité contractuelle en cas d'accueil à la demande des parents] Un mineur victime
des agissements d'un autre mineur confié au même foyer, à la demande
de ses parents et en orientation CDES, peut agir contre le foyer sur le
fondement de sa responsabilité contractuelle en faisant valoir que l'établissement
est tenu d'une obligation de sécurité, ceci en application de l'article 1147
du code civil. arrêt du 12
mai 2005 de la Cour de cassation (la
décision); cet arrêt contredit la jurisprudence antérieure
: arrêt du 22 mai 2002 de la Cour de cassation (la
décision);
Lorsqu'un mineur n'est pas confié à une association par décision de justice, la
responsabilité de cette association ne peut être recherchée que sur le
fondement contractuel. arrêt du 24 mai 2006 de la Cour de cassation (la
décision);
arrêt du 13 juillet 2006 de la Cour de cassation (la
décision)
[choix du lieu d'accueil par le JE] Lorsque le Juge des enfants confie le mineur à
l'ASE en précisant qu'il doit être orienté dans un foyer,
la responsabilité de ce foyer est engagée sur le fondement de
l'article 1384 en cas de dommage causé par le mineur. arrêt du
15 juin 2000 de la Cour de cassation. Le Dalloz 2001 jurisprudence p. 653. (la décision) (le commentaire)
[exonération - principe] Les
personnes (ici un service éducatif) tenues de répondre du fait
d'autrui, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent
s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant
de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute. arrêt
du 26 mars 1997 de la Cour de cassation (la décision)
[hébergement en famille] Le service éducatif à qui le mineur est confié
reste civilement responsible, même lorsque celui-ci habite avec ses parents,
tant qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission
éducative. 3 arrêts du 6 juin 2002 de la Cour de cassation, revue
Dalloz 2002 jurisprudence page 2750 avec mon commentaire. (1er arrêt) (2ème arrêt) (3ème
arrêt)
(le commentaire);
arrêt du 8 janvier 2008 de la cour de cassation (la
décision);
La responsabilité du service gardien subsiste même lorsque le mineur, bien que confié judiciairement au service vit en permanence au domicile de ses parents. arrêt du 15 décembre 2005 de la Cour de cassation (la décision), mais dans un tel cas la responsabilité pourfaute du parent qui héberge le mineur peut être recherchée. même arrêt (la décision).
[jurisprudence antérieure : La responsabilité du service éducatif cesse lorsque le mineur est en séjour régulier chez ses parents, à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement octroyé par le Juge des enfants. En application de l'article 375-7 du code civil, les parents redeviennent alors civilement responsable, le temps de l'hébergement. arrêt du 23 mars 1998 de la Cour de cassation. Jurisclasseur 1998 Jurisprudence n° 10.162 avec mon commentaire (la décision) (le commentaire)]
Si le séjour du mineur chez ses parents n'est pas autorisé par le Juge (cas de mineur envoyé chez ses parents à la seule initiative de l'établissement), le service reste responsible des dommages commis par le mineur même pendant son séjour en famille. arrêt du 26 mars 1997 de la Cour de cassation. Jurisclasseur 1998 jurisprudence n° 10.015 avec mon commentaire (la décision) (le commentaire).
De la même façon, il n'y a pas de cessation de la responsabilité du foyer en cas de fugue du mineur même s'il est ponctuellement hébergé par un parent. Cour d'appel de Pau 2 décembre 1999 (la décision)
[ae et liberté surveillée] Le régime de liberté surveillée
laisse subsister la garde de l'enfant au service éducatif à qui
il a été confié en assistance éducative par le Juge
des enfants, et par suite la responsabilité de ce service en cas de dommage
causé par ce mineur. arrêt du 9 décembre 1999 de la Cour
de cassation (la décision) (le commentaire)
[mineur en stage] La responsabilité du service subsiste
même
lorsque le mineur confié au foyer est en stage sous l'autorité d'un autre adulte.
arrêt du 22 mai 2003 de la Cour de cassation (la décision)
[mineur confié dans un cadre pénal] Le fait que le mineur soit confié
à un service éducatif dans un cadre pénal ne fait pas obstacle à la mise en
œuvre sa responsabilité civle en application de l'article 1384 du code civil.
arrêt du 7 mai 2003 de la cour de cassation. (la
décision)
(mon
commentaire - à paraître à la revue Dalloz)
[convocation des parents] Même
lorsque leur enfant est confié à un service éducatif et
qu'ils ne sont plus civilement responsable, les parents doivent être convoqués
devant le Tribunal saisi d'une action en responsabilité contre leur enfant,
et cela en tant qu'administrateur légaux et représentant de leur
enfant - art. 375-7 et 389-2 du code civil. arrêt du 18 novembre 1986
de la Cour de cassation. (la décision)
L'action en responsabilité dirigée contre un service
de milieu ouvert de la PJJ relève de la compétence des juridictions
judiciaires. arrêt du 5 avril 1993 du Tribunal des conflits. (la décision)
la responsabilité des départements
[juridiction compétente] Répartition
des compétences entre juridiction administrative et juridiction judiciaire.
arrêt du 17 décembre 2001 du tribunal des conflits. (la décision)
[théorie du risque] La théorie du risque n'est pas applicable
au mineur accueilli par un département comme recueilli temporaire. arrêt
du 27 décembre 1991 de la Cour administrative d'appel de Lyon. (la décision)
[puis
responsabilité pour faute] La responsabilité du service de l'aide
sociale à l'enfance ne peut être mise en jeu à raison des
dommages causés par les mineurs qui lui sont confiés que sur le
fondement de la faute résultant d'un fonctionnement défectueux
du service, et non sur la présomption de responsabilité découlant
de l'article 1384 du code civil. arrêt du 7 novembre 1990 de la Cour administrative
d'appel de Lyon. (la décision)
Exemple de faute de surveillance engageant la responsabilité du département, commise par un éducateur d'un foyer de l'enfance. arrêt du 1er juin 1995 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. (la décision)
Absence de faute prouvée d'un département à l'occasion d'un dommage causé par un mineur placé par ce département chez une assistante maternelle. arrêt du 12 novembre 1998 de la Cour administrative d'appel de nancy (la décision)
[puis faute présumée] La
responsabilité du département est engagée sur le terrain
de la faute présumée lorsque le fait générateur
à l'origine du préjudice a été commis par un pupille
de l'Etat dont le président du Conseil général est le représentant
légal. Pour s'exonérer, le département doit prouver l'absence
de faute de ses services ou la faute de la victime. arrêt du 23 septembre
1999 de la Cour administrative d'appel de Nancy (la décision)
[puis
présomption de responsabilité] Le département à qui un mineur est
confié par un juge des enfants et qui l'a placé chez une assistante
maternelle ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui qu'en prouvant que l'assistante maternelle n'a pû empêcher
le fait à l'origine du dommage ou la faute de la victime. arrêt
du 2 février 1998 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux (la décision); idem pour un mineur confié à un foyer : Cour administrative
d'appel de Nancy 7 décembre 2000 (la décision)
[puis
responsabilité de plein droit] Un département est responsable des dommages
causés par un mineur confié par le juge des enfants, même sans faute, par le seul effet de la
décision judiciaire lui conférant la mission de contrôler et d'organiser à titre
permanent son mode de vie. arrêt du 8 juillet 2003 de la cour administrative
d'appel de Douai (la
décision - format pdf);
arrêt du 17 mars 2005 de la
Cour administrative d'appel de Douai (la
décision)
La décision par laquelle le président du conseil général admet la prise en charge d'un mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. arrêt du 16 mai 2008 du Conseil d'Etat (la décision)
[responsabilité
et choix du foyer par le JE] Lorsque le Juge des enfants confie le mineur à
l'ASE en précisant qu'il doit être orienté dans un foyer,
la responsabilité de ce foyer est engagée sur le fondement de
l'article 1384, et non celle de l'ASE, en cas de dommage causé par le
mineur. arrêt du 15 juin 2000 de la Cour de cassation. Le Dalloz 2001
jurisprudence p. 653. (la décision) (le commentaire)
[obligation d'intervenir] Un service qui est chargé de la protection
de l'enfance peut voir sa responsabilité civile engagée si les
mesures légales indispensables ne sont pas prises. arrêt du 10
mai 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme. (la décision)
[responsabilité
du département qui confie un mineur à un foyer privé] Un département à qui la tutelle d'un mineur,
demeurée vacante, a été déférée par décision d'un juge des tutelles, et qui est
dès lors investi de la charge d'organiser, de contrôler et de diriger à titre
permanent le mode de vie de ce mineur, demeure responsable de plein droit du
fait dommageable commis par celui-ci, dès lors qu'aucune décision judiciaire
n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative, et même lorsque le mineur
a été confié par ce département à un foyer associatif privé. arrêt du 7 octobre
2004 de la Cour de cassation (la
décision) (le
commentaire)
[mineurs
confiés dans un cadre pénal] Il résulte de l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée
par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu généraliser
dans ce domaine des méthodes de rééducation fondées
sur un régime de liberté surveillée ; qu'appliquées
à un mineur pour lequel la prévention est établie dans
les cas visés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée,
leur emploi crée un risque spécial et est susceptible, en cas
de dommages causés aux tiers par les enfants confiés soit à
des établissements spécialisés soit à une "personne
digne de confiance", d'engager, même sans faute, la responsabilité
de la puissance publique à leur égard.
La responsabilité de l'Etat peut être recherchée sur le fondement du risque en cas de dommage causé aux tiers lorsque,même au cours de la phase d'instruction d'une infraction lorsque le juge d'instruction ou le juge des enfants, à défaut de mise en oeuvre des mesures de contrainte mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, décide de confier la garde du mineur, conformément à l'article 10 de l'ordonnance précitée, soit à une institution publique, soit à une institution privée habilitée, soit à une personne digne de confiance. arrêt du 5 décembre 1997 du Conseil d'Etat. (la décision)
Lorsque la responsabilité civile - sans faute
- d'une association privée est engagée par suite de dommages causés par un mineur
confié par un juge des enfants au titre de l'ordonnance de 1945, et qu'elle
(ou son assureur) a indemnisé la victime, elle peut (ou son assureur) demander
à l'Etat, dont responsabilité est également engagée sans faute, le remboursement
des sommes versées. arrêt du 1er février 2006 du Conseil d'Etat (la décision - format pdf)
[limite
de responsabilité : mineur en fugue] Quand un mineur est en fugue depuis
un mois du foyer à qui il a été confié dans un cadre pénal, il n'existe plus
de lien direct de causalité entre le fonctionnement du service et le dommage,
ce qui fait obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat. arrêt du
29 juin 2004 du Conseil d'Etat (la
décision)
[mineurs
confiés dans un cadre civil à la PJJ] La responsabilité civile sans faute de l'Etat
est engagée en cas de dommage causé par un mineur accueilli, en assistance éducative,
dans un établissement de la PJJ. arrêt du 11 février 2005 du Conseil d'Etat
(la décision)
Le fait que le mineur dont la
mère a été tuée soit confié à l'ASE
ne justifie pas la minoration de son préjudice. arrêt du 25 novembre
1999 de la Cour de cassation. (la décision)
Une association ne peut pas se constituer partie
civile dans une procédure pénale pour réclamer le dédommagement du préjudice
découlant du retentissement donné à des actes rpréhensibles commis par des mineurs
accueillis. arrêt du 9 novembre 2004 de la Cour de cassation. (la
décision)
L'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur, lequel
ne dispose devant la juridiction répressive, hors les cas d'homicide et de
blessures involontaires prévus par l'article 388-1 du Code de procédure pénale,
d'aucun recours subrogatoire contre les responsables du dommage, ne dispense
pas ces derniers de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont ils ont
été déclarés coupables. arrêt du 4 novembre 2003 de la Cour de cassation.
(la
décision)
* responsabilité et signalement
L'appréciation de la responsabilité éventuelle d'un
hôpital public du fait du signalement injustifié d'une situation familiale au
procureur de la République relève de la compétence des juridictions judiciaires.
arrêt du 18 janvier 2005 de la Cour administrative d'appel de Lyon (la
décision)
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