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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 12 Janvier 1994
Rejet.
N° de pourvoi
: 92-05030
Président
: M Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur :
Mme
X
Défendeur
: M X et autres.
Rapporteur : M Gélineau-Larrivet.
Avocat général : M Lupi.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Attendu, selon
les énonciations des juges du fond, que le 12 mars 1985 est né
de l'union des époux X un enfant, Geoffroy, dans l'intérêt
duquel des mesures d'assistance éducative ont été ordonnées
dès le 17 avril 1985 ; qu'à l'issue de l'instance en séparation
de corps opposant les époux, le tribunal de grande instance a, par jugement
du 1er mars 1990, attribué à Mme X l'exercice de l'autorité
parentale sur l'enfant, sous réserve de maintien de la mesure d'assistance
éducative en milieu ouvert, précédemment ordonnée
par le juge des enfants, et en précisant notamment que le jeune Geoffroy
dont la résidence était fixée chez la mère, devrait
rester confié, pendant la journée, à la garde de Mme Y,
sa nourrice ; que ces mesures ont été modifiées par un
jugement du juge des enfants du 13 mai 1991, qui a confié le mineur aux
époux Y, tout en aménageant le droit de visite et d'hébergement
de la mère, et en maintenant la décision du Tribunal relative
à l'organisation des vacances scolaires ; que, le même jour, le
juge a mis fin à la mission d'assistance éducative que remplissait
depuis plusieurs années le service de l'aide sociale à l'enfance,
et a chargé l'institut spécialisé d'éducation surveillée
de Malakoff d'une nouvelle mesure d'Aemo ; que Mme X a relevé appel de
la première de ces deux décisions ;
Sur le premier moyen, pris
en ses trois branches :
Attendu que Mme X fait grief
à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 février
1992) d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, qu'il ne résulte
des constatations des juges du fond aucun fait nouveau qui serait survenu depuis
le jugement du 1er mars 1990, date à laquelle l'état pathologique
de Mme X, et ses conséquences sur l'enfant, avaient déjà
été pris en considération, de sorte que la cour d'appel
n'aurait pas donné de base à sa décision ; alors, d'autre
part, qu'en se bornant à relever l'existence d'un prétendu «
risque » pour l'équilibre et le développement de l'enfant,
d'une soi-disant « lourdeur » du système de garde et d'une
relation plus « calme » et « épanouissante »
pour l'enfant, les juges du second degré n'auraient pas légalement
justifié leur décision ; et alors, enfin, qu'en se référant
seulement à des documents de février 1991, pour conclure à
l'existence d'un risque, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant
invitée, sur les lettres de l'institut spécialisé de Malakoff,
des 12 novembre 1991 et 13 janvier 1992, décrivant une amélioration
notable de la situation et démontrant que tout risque prétendu
de danger était désormais écarté, la cour d'appel
aurait, à nouveau, privé sa décision de base légale
;
Mais attendu que la cour d'appel
a constaté qu'il résultait des conclusions de l'examen médico-psychologique
de l'enfant, daté du 15 février 1991, ainsi que du rapport, concomitant,
du service de l'aide sociale à l'enfance, que la situation actuelle,
telle qu'elle était ressentie par le jeune Geoffroy X, ne pouvait se
prolonger sans que l'équilibre et le développement de celui-ci
ne soient compromis ; qu'elle a encore relevé qu'aux termes des observations
présentées à l'audience du juge des enfants par le représentant
de l'aide sociale à l'enfance, l'évolution de l'état de
santé de Mme X faisait obstacle à l'exécution de la mesure
d'Aemo confiée à ce service, et que celui-ci n'avait plus la possibilité
d'assurer la protection du mineur ; que, de ces motifs, elle a déduit
l'existence de faits nouveaux de nature à entraîner un danger pour
l'enfant, postérieurs au jugement du 1er mars 1990, statuant sur les
conditions d'exercice de l'autorité parentale ; qu'ainsi, les juges du
second degré, qui, en se fondant sur les rapports de l'aide sociale à
l'enfance, ont par là même écarté les premières
appréciations provisoires du nouvel organisme chargé d'assister
les gardiens et la famille, ont légalement justifié leur décision
; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être
accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché
à la cour d'appel d'avoir, en omettant de fixer la durée de la
mesure d'assistance éducative ordonnée, violé l'article
375, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que, ne s'agissant
pas d'une mesure à exercer par un service ou une institution, le juge
des enfants, en prescrivant que le jeune Geoffroy X serait confié aux
époux Y « jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné
» a, par là même, attribué à cette mesure son
terme naturel, qui est la majorité de l'enfant, sous réserve de
modifications qui peuvent être décidées à tout moment
; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application du texte
visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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